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ciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii: CINE
R/VPH1E
SE
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La Toute Puissante " SACEM " vient de subir deux cuisantes défaites à Alexandrie et à Liège
La Ve Chambre de la Cour d'Appel de Liège vient de rendre, en date du 5 mai 1937, un arrêt qui a mis en émoi la corporation cinématographique tout entière.
Voici d'ailleurs les faits tels que nous les expose notre éminenl confrère M" Edw. Claesens dans La Cinégraphie Belge :
Il s'agissait en l'occurence d'un exploitant de Verviers qui, avec un courage et une obstination auxquels il importe de rendre hommage, avait refusé a la Sacem tout droit de perception dans son cinéma. Celle-ci commença par déposer plainte en se basant sur les articles 22 et suivants de la loi du 22 mars 13S6. Poursuivi devant le tribunal correctionnel de Verviers l'exploitant fut condamné, avec sursis de deux ans, à une amende de vingt-six francs plus 60 décimes, soit 182 francs ou huit jours de prison subsidiaire et aux frais de l'instance.
M. Rooman, le doux Saint-Nicolas des cïnématographistes, trouva cette peine trop bénigne et estima que les tribunaux auraient pu réserver un accueil plus sérieux à la plainte qu'il leur avait adressée. El se pourvut en appel.
Pour son plus grand malheur, la Cour d'Appel de Liège était spécialement désignée pour connaître de ce litige; en effet, c'est elle qui avait reçu te renvoi de l'affaire D'Hoedt, après cassation de l'arrêt rendu en cette affaire par la Cour d'Appel de Gand et la Cour de Liège (V Chambre également) avait définitivement fixé la jurisprudence belge concernant la matière qui lui était soumise, par un arrêt du 3 juillet 1936, arrêt longuement motivé, rendu sur renvoi après cassation.
Aussi l'accueil que la Cour de Liège allait faire à l'appel interjeté dans les mêmes conditions contre le jugement du Tribunal correctionnel de Verviers, ne pouvait faire aucun doute. Le 5 mai 1937, elle acquittait le prévenu sur les motifs que nous énumérons ci-après :
« Attendu que cette Société (La Sacem) •;. est une société civile française qui ne » jouit pas en Belgique de la personnifica» tion civile, qu'elle est donc incapable » d'ester en justice en Belgique ni par ellc» même, ni par mandataire ou délégué; » attendu que Rooman est sans qualité > pour agir en nom personnel, en qualité » de partie citante ou partie civile; At> tendu que la poursuite actuelle est basée » sur les articles 22 et 23 de la loi du 22 » mars 188(5 et est subordonnée à la plainte » de la partie lésée;
» Attendu que la société étant inexistante
en tant que personne morale, n'a pu être ? lésée et n'a pu davantage formuler la « plainte exigée par l'article 2(5 ».
Quel est maintenant le sens de cette jurisprudence, quelles sont les conclusions gui s'en dégagent?... permettez-moi d'abord de dire que la jurisprudence en question, confirmée par l'arrêt du 5 mai 1937, :;'aborde pas le fond de la question de savoir si pour la représentation d'un film sonore il faut payer des droits d'auteur; à ce sujet l'arrêt d'Alexandrie et celui de Helsingfors sont plus intéressants. Il s'agit donc bien d'une question de recevabilité, d'une question de procédure. La Sacem pourra donc échapper aux difficultés créées par cette jurisprudence en consti
tuant par exemple une société belge.
La jurisprudence, confirmée par l'arrêt du 5 mai 1937 a cependant un autre sens, non moins important.
« En effet, tous les contrats souscrits par la grande majorité des exploitants sont conclus avec M. Rooman « ... agissant tant v en nom personnel qu'au nom et comme > mandataire particulier de tous les mem» bres constituant la Société civile des Au» teurs, Compositeurs et Editeurs de mu» sique, et aussi de ladite Société et spét> cialement des administrateurs et du di» recteur général de celle-ci... ».
Or, il me semble qu'après l'arrêt de Liège du 5 mai 1937, Rooman pourra difficilement soutenir devant les tribunaux la validité des contrats forfaitaires conclus avec lui.
J'estime donc que le temps est venu pour ceux qui étaient liés jusqu'ici par un contrat de cesser l'exécution de celui-ci et de demander ou d'opposer, si la Sacem les attaquait, la nullité des contrats non seulement parce qu'ils n'ont ni cause ni objet, éléments essentiels de l'existence des contrats, mais surtout et avant tout parce qu'ils sont entachés de nullité dans la forme, le contrat supposant deux parties; or, Rooman et la Sacem étant le néant, la deuxième partie ferait défaut et il n'y aurait pas de contrat.
Puisque ceci intéresse la grande majorité des exploitants, il serait utile, pour ne pas dire nécessaire, que tout le monde agisse de la même façon et suivant les directives donnée par l'U. N. C. B. ou un organisme patronné par lui. En opposant à la Sacem un bloc compact, la victoire totale et complète ne peut nous échapper.
Edw. CLAESEN, Avocat.
Le jugement d'Alexandrie portant sur le
fond de la question est d'une importance plus grande que celui de Liège.
En effet :
La Cour d'Appel Mixte d'Alexandrie, en déboutant la S. A. CE. M., exonère les cinémas d'Egypte de la perception que la Société susnommée prétendait leur imposer.
Cet arrêt est d'une valeur considérable, car le Tribunal Mixte est composé — en vertu du régime des capitulations des meilleurs juges d'Europe, délégués par leurs gouvernements respectifs.
La jurisprudence de ce Tribunal jouit donc de la plus grande autorité.
Voici quelques extraits du jugement, ainsi que les commentaires de M' Edw. Claesen.
La Sacem n'avait évidemment pas manqué de produire son système dualiste. Pour pouvoir percevoir, elle doit invoquer une exécution de musique; et pour dire qu'il y a exécution de musique elle doit supposer que la musique reste parfaitement étrangère au rythme de l'œuvre entière; en d'autres termes, elle voudrait faire du producteur un éditeur de musique, et de l'exploitant un organisateur de concerts; et non seulement elle veut le faire, mais elle doit le faire, même à rencontre du bon sens, à l'encontre de la réalité la plus évidente; son système dualiste est la base de son prétendu droit de perception, de telle sorte que si ce système tombe, la perception deviendra impossible.
Or, voici comment la Cour d'Alexandrie accueillit le système inventé par la Sacem :
« Attendu que cette assimilation entre deux conditions juridiques bien distinctes est purement artificielle et ne résiste pas à la réalité des faits dans le domaine des œuvres cinématographiques; que tout d'abord il est évident que le rôle de producteur d'un film qui crée et qui réalise ce film en y incorporant ou adaptant une œuvre musicale, qu'il est autorisé à reproduire dans les conditions ci-dessus ne répond nullement aux caractéristiques essentielles d'un éditeur tel qu'il est reconnu par la législation et la jurisprudence, et dont le rôle se borne ci la présentation au public et à l'exploitation commerciale de l'œuvre d'autrui par sa diffusion... que d'autre part il est impossible, en présence des conditions actuelles de la production cinématographique, de ne pas voir dans le concours d'élén.'\nts multiples littéraires, artistiques, dran aliques, musicaux et autres qui contribuent (i former à l'ensemble d'une création de ce genre ainsi que dans les procédés nombreux et complexes, scientifiques et antres, qui sont nécessaires pour unir ces divers éléments en un lent harmonieux, la création ,cPune œuvre nouvelle absolument distincte des éléments qui l'ont composée; qu'il en résulte nécessairement que la présentation en public d'un jHm par une maison cinématographique ne saurait êlre considérée comme l'exécution publique de l'œuvre musicale. »
.4 la suite de quoi la Cour, confirmant un jugement rendu par le Tribunal mixte du Caire du 5 mai 1934, déboute la Sacem.
(Extrait de « La Cinégraphie Belge ».)
La charmante vedette Yvette Lebon, qui vient de tourner le principal rôle féminin de Un de la Coloniale, est la partenaire de Danielle Darrieux dans Abus de Confiance. (Ph. 5tudio Star)
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