La Cinématographie française (May - Aug 1937)

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21-4 dérer, à l'occasion de l'engagement souscrit, autrement qu'un locateur de services; Qu'il a reconnu lui-même le caractère de dépendance constitutif du contrat de travail, dans le reçu qu'il a délivré antérieurement à l'action introduite et qui porte la mention suivante : « L'accident dont j'ai été victime le 19 janvier 1932 au service des Etablissements Barbier ». Qu'est hors du débat la question de savoir si ce reçu peut être entaché d'une nullité d'ordre public, au regard de la Loi du 9 avril 1898, alors que Noguero conteste que cette loi lui soit applicable ; Que, pour le même motif, il n'y a pas à examiner la recevabilité de l'action récursoire de l'article 7 de la Loi susdite, action différente de celle actuellement suivie, et dont il semble que les conclusions d'appel envisagent CIME RAPHIE SE l'exercice contre les Sociétés intimées, pour le compte, et au nom de qui a été conclu le contrat de travail ; Considérant que la juridiction consulaire était incompétente ratione materiae pour connaître de la demande ; Que la décision qui a reconnu cette incompétence a été entreprise à tort. Par ces motifs : et adoptant ceux qui concordent du jugement, Joint les procédures. Déclare Noguero Sierra, dit José Noguero recevable mais mal fondé en son appel. L'en déboute, ainsi que des conclusions par lui prises à l'appui. Confirme le jugement entrepris, condamne l'appelant à l'amende et aux entiers dépens d'appel, en accorde distraction à Me Parmentier, avoué, sous les affirmations de droit. Françoise Rosay et Michel Simon dans Drôle de Drame Deux jugements importants à propos de la vente de Films non livrés Extrait du jugement rendu par la 13" Chambre du tribunal de Première Instance siégeant correctionnellement, te jeudi 24 Mars 1937. Affaire : Production A... contre R... La Société des Productions A..., s'étant portée parte civile représentée par son avocat Maître Edgard Dreyfus, a obtenu le jugement dont voici un extrait : Premier fait. — Attendu que M. R.... a reçu à titre de mandataire pour la Société A..., : 15.000 francs. — Attendu qu'il a reçu en outre 20.000 francs. Attendu que l'encaissement, d'après le contrat du 16 avril 1935, devait être fait directement par les Productions A... 2e fait. — Attendu que deux copies de film d'une valeur de 4.000 francs chacune ont été remises par les Productions A... à R... pour être visionnées. — Attendu que ces copies devaient être restituées après la présentation. Attendu que ces copies n'ont pas été restituées; que le préjudice de ce fait est de 8.000 francs. 3e fait. — Attendu que A... a cédé une copie du film et qu'il a reçu de ce chef 4. 490 francs. Attendu que l'encaissement des 4.496 francs, en violation du contrat et dont escompte n'a pas été remis aux Productions A..., par R... Il est passible des peines de l'abus de confiance par violation de mandat. 4e fait. — Attendu que R... a cédé après la résiliation du contrat prononcée en vertu de sentence arbitrale, l'exclusivité du film pour l'Afrique occidentale pour 2.500 francs. Attendu que cette copie a permis à R... de toucher une somme de 2.500 francs en tant que mandataire des Productions A... et qu'il ne les a pas restitués. 5" fait. Attendu que R... a cédé des droits d'exclusivité pour la Hongrie et la Rulgarie et qu'il a remis aux Productions A... 20.000 mètres de film vierge d'une valeur de 15.000 francs. — Mais attendu que R... a non seulement touché ces 15.000 francs, mais aussi 28.305 francs 60 de B..., pour la Rulgarie, cette somme représentant deux films dont l'un était sa propriété. — Attendu que la partie civile est forte à revendiquer la moitié des 28.305 fr. 60 soit 14.152 fr. 80. — Attendu que les encaissements frauduleux en violation du mandat qu'il avait reçu, se chiffrent à 44. 802 fr. 50 d'où il faut déduire la commission de 7 1/2 % soit 3.318 francs, d'où un préjudice de 41.930 fr. 50, que la partie civile est fondée à réclamer par voie de restitution. Pour ces motifs Condamne R. à 13 mois de prison avec sursis. 200 frs d'amende, 41.930 fr. 50 à la partie civile à titre de restitution et de 15.000 francs à titre de dommages et intérêts. Fixe au maximum la contrainte par corps. Extrait du jugement rendu le 3 décembre 1 936, par le Tribunal Civil de Première Instance du Département de la Seine, en l'audience publique de Police Correctionnelle de la Douzième Chambre. Affaire A... Films de H... Elsinfors (Finlande) contre X... demeurant à Paris. Attendu que la Société A... Film a assigné devant le Tribunal de Police Correctionnelle, X..„ gérant de la Société C. Films sous préventions d'escroquerie et d'abus de confiance et demande que X... soit condamné à lui payer : 1° la somme de 3.750 francs à titre de restitution; 2° celle de 2.000 francs à titre de dommages et intérêts. Attendu que X... ne se présente pas, ni personne pour lui bien que régulièrement assigné. Attendu qu'il résulte des éléments de la cause et de documents soumis à l'appréciation du Tribunal, que la Sociéfé C... Films a procédé notamment dans le numéro du 30 juin 1934 de la revue Y... a une publicité en vue de la vente « pour le monde entier » d'un film dénommé Z... Attendu que sur la foi de cette publicité, la Société A... Film a chargé son mandataire, le Sieur H... d'acheter à X... le droit exclusif d'exploitation en Finlande du film dont s'agit, que M. H... remit à X... le 22 août 1934, à titre d'acompte sur le prix fixé, un chèque de 3.750 francs. Le solde du prix soit 11.250 francs étant payé à la livraison du film qui, aux termes de l'accord intervenu, devait avoir lieu courant janvier 1935. Attendu qu'à l'époque convenue la Société A... Film n'a pu obtenir ni la livraison du film, ni la restitution de la somme versée par elle à titre d'acompte, qu'il ressort de documents versés aux débats et notamment d'une correspondance échangée entre H... et X... que le film Z..., objet de la vente consentie par X..., la Société A... Films n'aurait reçu aucun commencement d'exécution et en réalité n'existait pas. Attendu qu'il résulte des faits ci-dessus exposés que X... en employant des manœuvres frauduleuses destinées à persuader l'existence de fausses entreprises et ayant consisté dans une publicité par la voie de la presse, s'est fait remettre une certaine somme d'argent, et a ainsi escroqué partie de la fortune d'autrui. Délit prévu et puni par l'article 405 du code pénal. Attendu qu'on ne relève aucun fait pouvant constituer le délit d'abus de confiance qu'il y a lieu de relaxer le prévenu sur ce chef. Par ces motifs. Donne défaut contre X... qui ne comparait pas quoique régulièrement assigné. Et statuant en son absence. Le relaxe du chef d'abus de confiance et faisant apolication de l'article 405 précité dont lecture a été donnée par le Président, et qui est ainsi conçu : Quiconque en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, se sera fait remettre, ou délivrer, ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, des meubles ou des obligations, quittances ou décharges et aura par un de ces moyens escroqué ou tenté d'escroquer la totalité ou partie de la fortune d'autrui, sera puni d'un emprisonnement et d'une amende qui sera de 50 francs au de un an au moins et de cinq ans au plus, moins et de 3.000 francs au plus. Vu l'article 463 du code pénal permettant de modérer la peine en raison des circonstances atténuantes de la cause. Condamne X... à six mois d'emprisonnement et à deux cents francs d'amende. Et statuant sur les conclusions de la partie civile. Attendu que le Tribunal trouve dans les faits de la cause, les éléments suffisants d'appréciation pour fixer le montant des indemnités dues. Par ces motifs, condamne X... par toutes voies de droit et même par corps, à payer à la partie civile, 1° la somme de 3.750 francs à titre de restitution et celle de 500 francs à titre de dommages intérêts. Le condamne en outre aux dépens du présent jugement.