We use Optical Character Recognition (OCR) during our scanning and processing workflow to make the content of each page searchable. You can view the automatically generated text below as well as copy and paste individual pieces of text to quote in your own work.
Text recognition is never 100% accurate. Many parts of the scanned page may not be reflected in the OCR text output, including: images, page layout, certain fonts or handwriting.
LA ciNÉMATOGRAPHiE FRANÇAISE
x'HiiiiimiiiiiiiiiiiiiïnTr
LE RÉGIME FISCAL DU CONTRAT DE DISTRIBUTION EN CAS D’AVANCE DE FONDS DU DISTRIBUTEUR AU PRODUCTEUR
La Confédération Nationale du Cinéma nous prie de publier l’étude suivante dont nos lecteurs distributeurs et producteurs ne manqueront p:s de reconnaître le très important intérêt :
Les contrats de distribution comportent fréquemment des clauses particulières concernant les concours financiers apportés par le distributeur au producteur pour la réalisation d'un film.
Les avances ainsi faites se présentent généralement sous l'une des deux formes suivantes :
— avances à valoir sur les recettes du film ;
— avances constituant le montant d’un minimum de recette garanti au producteur.
Les avances à valoir sur les recettes doivent, en toute hypothèse, être remboursées intégralement par le producteur au distributeur, même si la part du producteur est insuffisante pour désintéresser le distributeur. Une fois expirés les droits d’exploitation, le créancier exige le paiement du solde, des déla’s pouvant d’ailleurs, le cas échéant, être accordés au débiteur.
L'avance d'un minimum garanti ne doit être remboursée que si le montant total de la part du producteur atteint ou dépasse le minimum prévu par les parties au moment de la signature du contrat. Autrement, le distributeur perd la fraction de son avance non couverte par les recettes.
Dans l’un et l’autre cas, le distributeur conserve la faculté de recevoir un complément de remboursement au moyen des sommes revenant au producteur au titre de l’Aide temporaire.
Le présent exposé a pour objet l’incidence de ces différentes stipulations sur la situation du distributeur au regard des taxes sur le chiffre d'affaires. Cette situation a été déterminée après de longues discussions avec l'Administration des Contributions Indirectes.
Nous rappelons que les taxes applicables en l’occurrence sont :
— la taxe sur les prestations de service au taux actuel de 5.80 % ;
— la taxe sur les transactions au taux de 1 % ;
— la taxe locale au taux de 1,50 % ou 1,75 %.
Contrat de distribution pur et simple :
Le contrat de distribution pur et simple est toujours un contrat de mandat lorsqu’il comporte :
— la désignation précise du film à distribuer ;
— le taux de la commission allouée au distributeur ;
— la région où le film sera placé ;
— l’obligation au distributeur de rendre compte périodiquement de son mandat au producteur.
Un tel contrat entraîne la taxation du producteur sur 100 % de la recette totale provenant de la location du film aux salles de projection et la taxation du distributeur sur le montant de sa seule rémunération, c’est-à-dire sur 20, 25, 30 % des mêmes encaissements suivant le taux de commission fixé d’accord entre les parties.
Il est rappelé que lorsqu'il y a sous-distribution, les noms des sous-distributeurs doivent être inscrits dans le contrat de mandat principal ou doivent par la suite être portés à la connaissance du producteur pour’ acquiescement. Dans ces cas, le distributeur ne supporte les taxes que sur la différence entre sa commission et celle qui est accordée au sous-traitant.
Si le producteur ne veut pas dégager le distributeur principal de la responsabilité de la gestion du sous-traitant, le distributeur paiera les taxes sur la commission entière (y compris la part que conserve le sous-traitant).
Clause d’avance à valoir sur les recettes
Le producteur contracte envers le distributeur une dette inconditionnelle qui devra tôt ou tard être réglée intégralement. Le distributeur n’a pas risqué une certaine somme, ne l’a pas soumise aux aléas de l’exploitation du film ; c'est seulement dans l’hypothèse où le débiteur ferait de mauvaises affaires qu’il ne recevrait pas l'intégralité de sa créance.
Il se trouve vis-à-vis de celui-ci dans la situation classique d'un créancier chirographaire.
L'Administration a confirmé qu'une clause de cette catégorie n’altérait en rien le contrat de mandat au point de vue de l’exigibilité des taxes, donc :
Le producteur est imposé sur 100 % de la recette.
Le distributeur est imposé sur sa commission seulement.
Clause de minimum garanti
Malgré toutes les observations qui lui ont été faites, l’Administration a maintenu sa manière de voir en la matière ; elle estime que, le distributeur ayant soumis aux aléas de l’exploitation du film une certaine somme, le contrat de mandat s’en trouve modifié et, qu’en définitive, le distributeur garantissant un minimum de recettes agit pour son propre compte.
Par suite, les taxes seront établies de la manière suivante :
Le producteur sera imposé sur les sommes lui revenant, c’est-à-dire après déduction de la commission du distributeur, soit 80, 75, 70 % de la recette.
Le distributeur sera imposé sur la totalité de la même recette, soit sur 100 %.
Stipulations pouvant être portées dans le contrat sans lui faire perdre son caractère de mandat
Il est indiscutable que la clause de minimum garanti constitue pour le producteur une garantie de la bonne gestion du distributeur, c’est une sorte de cautionnement.
A cet égard, l’Administration admet que lors de l’expiration du contrat et si les recettes du film sont insuffisantes pour permettre au producteur de rembourser intégralement les avances du distributeur, il soit demandé à un tribunal arbitral désigné par la Confédération Nationale du Cinéma de dire si l’insuffisance des recettes provient du fait du distributeur et ne l’oblige à payer au producteur des dommages-intérêts qui s'imputeront sur la dette de ce dernier.
Au surplus, le délai de remboursement des sommes restant dues au distributeur peut être très long, dix ou quinze ans, sans intérêt, le débiteur ayant toujours la faculté de se libérer par anticipation.
Des dispositions très précises de cette sorte sont susceptibles de donner aux deux parties des garanties se rapprochant dans une certaine mesure de celle résultant de la stipulation dite de minimum garanti.
Quand ût WÂaiï
DRAME INTIME QUE TOUTE FEMME COMPRENDRA
ET QUEJ0UT HOMME VOUDRA VOIR
1
Et revoici Bob Hcpe, qui nous a tant amusés aans VISAGE PALE, et qui fait une création plus étourdissante encore dans PROPRE A RIEN. Ce Technicolor Paramount sort depuis le vendredi 21 décembre au « Paramount » (V.F.), à l’« ElyséesCinéma » (V.O.), ainsi qu'au « Palais-Roche
chouart » et au « Sélect-Pathé » (V.F.). Ne manquez pas d’aller voir ce film si vous vouiez enterrer joyeusement l'année.
Association: en participation
Lorsque plusieurs commerçants réalisent une affaire en participation, les taxes sur le chiffre d’affaires ne sont exigibles qu’une seule fois, sur le mentant de l’affaire faite en commun.
Il en résulte, les frais étant portés au passif de l’association, que chacun des participants ne supporte les taxes sur le chiffre d’affaires que sur la part qui lui revient théoriquement des recettes.
Pour au’il existe une véritable association en participation il est indispensable que chacun des participants ait droit à une part des bénéfices et contribue aux pertes s’il en existe.
Toute rémunération forfaitaire attribuée à l’un des participants pour services rendus à l’association constitue fiscalement une prestation de services entraînant l’exigibilité des taxes.
Par exemple, la commission de distribution versée par l’association à un distributeur est taxable entre les mains de celui-ci.
Il semble, en l’état des études faites en commun avec l’Administration que l’Association Production-Distribution pourrait valablement se présenter de la manière suivante :
Appert par le producteur des droits qu’il possède sur un film dans la région où le distributeur exerce son activité ;
Apport par le distributeur de la jouissance de son organisation commerciale de distribution ;
Estimation des apports producteur 70, 75 ou
80 % du capital total, estimation des apports du distributeur 30, 25 ou 20 % du capital total ;
Frais de l’association : publicité, taxes, frais divers, etc... portés en contrepartie des recettes et partage du bénéfice au prorata du capital, contribution aux pertes dans les mêmes conditions.
Nous confirmerons ultérieurement la validité de ce genre d’association après nouvelles entrevues avec les services du Ministère des Finances.
Réglement du passé
De nombreux distributeurs ont été l’objet de poursuites de la part de l’administration, notamment en ce qui concerne les contrats comportant la clause de minimum garanti.
Chaque cas particulier fera l'objet d'un examen susceptible d’entrainer, soit le maintien des taxations, soit une atténuation, soit encore une décharge complète. Nous tenons à préciser dès à présent que cet examem qui sera très délicat exige des données très précises.
Nous engageons en conséquence les intéressés à faire part, sans retard à leur Syndicat ou Fédération des réclamations qu’ils auront reçues en indiquant :
— le motif de la taxation,
la période à laquelle elle s'applique,
— le montant des droits et le montant des amendes.
Us devront, en outre, préparer leurs dossiers, qui seront successivement présentés à l'Administration par le canal de la Confédération Nationale du Cinéma (Service juridique et fiscal).
Nota. — Des modèles de contrats de mandat et de contrats de prêts peuvent être consultés au siège de la Fédération des Distributeurs de Films et du Syndicat Français des Producteurs.