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DES DANSEUSES AUX FRAIS DE LA PRINCESSE!
Ai-je bien lu? Est-ce possible?
Je vous en prie, lisez vous-même : nous reproduisons le décret ci-dessous.
Après l’avoir lu, réfléchissons :
J’ai à Paris une salle qui fait 200.000 francs par mois.
Si je n’introduis pas de musiciens dans ma salle (des musiciens ou autre chose, voyez la liste) , je vais payer 8.781 fr. 60 de taxe supplémentaire.
C’est une sale blague, il faut le reconnaître.
Mais, par contre, pour les seuls frais de l’éclairage et d’une ligne au programme, je peux offrir à mon public une magnifique diseuse à voix, un prestidigitateur, des singes savants ou quatre mélomanes en habit et le Ministère des Finances, non seulement m’exemptera de sa surtaxe, mais me remboursera les frais de l'attraction.
Par conséquent, la chose est claire. Jusqu’à concurrence de 25 C//° de leur taxe d’Etat, les grandes salles auront des attractions, un petit orchestre, ou un grand, suivant l’importance de leurs recettes.
Ce sont bien des danseuses, des chan
teuses, des acrobates, des lions et des tigres qu’on offre aux Directeurs aux frais de la Princesse, aux dépens de ce Trésor Public auquel nous envoyons des chèques chaque mois.
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Les 27 % de supplément, pour un cinéma de plus de 200.000 de recettes mensuelles, correspondent aux sommes suivantes :
Au-dessus de 200.000 : 8.781 fr. 60
Pour 300.000 : 10.458 fr. 85 Pour 400.000 : 14.652 fr. 95 Pour 500.000 : 18.845 fr. 05
C’est donc à ces mêmes sommes, à Paris, à leur moitié pour la Province, que le Directeur qui passe des attractions (minimum quatre musiciens pendant vingt minutes) a droit pour les payer.
Qu’on fasse le calcul, et l’on verra que l’on s’en tire très suffisamment.
Il n’en serait pas de même, évidemment, si le palier de 200.000 était réduit à 100, puis à 50. Les dépenses deviendraient une lourde charge, que la détaxe ne paierait pas.
C’est à cela qu’il faut veiller.
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* *
Je n’ai pas besoin aujourd’hui de donner mon opinion sur cette loi, dont l’auteur, rappelons-le, est M. Spinasse.
M ais on a parlé de grève. Un journal du matin l’a écrit.
Si c’est à cause de cette loi-là, le rédacteur l’avait-il lue, tout d’abord?
Pourquoi ferait-on grève? Parce que c’est une intrusion dans nos affaires? Parce que le décret a une allure de vexation commerciale?
Ce ne serait pas sérieux.
Un lock-out est une chose grave. Sauf dans le cas extrême où une décision lèse profondément un métier, rend impossible son exercice, l’annonce d’une cessation de travail n’est pas digne d’une industrie comme la nôtre.
Dans le cas actuel, coïncidant avec la présence à Paris d’amis anglais venus fêter avec nous leur Roi, une grève serait indécente.
P. A. Harlé.
Décret d
Application de
l’Artic
e 28 de
a Loi de Finances
Le Président de la République française.
Vu l’article 474 du code des contributions indirectes;
Vu l'article 28 de la loi de finances du 31 décembre 1937;
Sur la proposition des ministres des Finances et de l’Education nationale, Décrète :
Article premier — Pour bénéficier de l’abattement de 25 p. 100 ou échapper à la majoration d’égale importance prévue par l’article 28 de la loi du 31 décembre 1937, les exploitants de cinématographes doivent comprendre dans leurs programmes des attractions de music-hall ou des auditions d’orchestre remplissant les conditions suivantes :
1“ Attractions ou auditions doivent durer, au minimum, vingt minutes par séance, dans les salles donnant des représentations séparées ou quarante minutes par journée d’exploitation, dans les salles assurant un spectacle permanent;
2° Sont considérés comme attractions : les tours de chant, les monologues ou sketches, les tours de prestidigitation, d’illusion ou d’hypnotisme, les danses ou ballets, les exercices acrobatiques, de force ou d’imitation, les présentations d’animaux et, en général, tous les numéros ou attractions composant habituellement les programmes de music-hall, de café-concert ou de cirque;
3° Le nombre des musiciens composant un orchestre ne peut pas être inférieur à quatre, chef d’orchestre compris;
4° La proportion des artistes de nationalité française doit atteindre, au minimum, 90 p. 100 pour les musiciens et 60 p. 100 pour les artistes d’attractions.
Lorsqu’une représentation ou une journée d’exploitation cinématographique comporte des attractions ou des auditions ne remplissant pas les conditions énumérées ci-dessus, elle est considérée comme n’ayant ni attractions, ni auditions.
Art. 2. — L’abattement de 25 p. 100 est
accordé, en principe, à l’issue de chaque séance ou de chaque journée de contrôle.
Toutefois, les exploitants peuvent en obtenir le bénéfice :
a) Pendant une période de douze mois consécutifs, comptée du lter octobre au 30 septembre suivant, lorsqu'ils justifient que des attractions ou des auditions doivent figurer dans leurs programmes pendant trente-deux semaines ou plus, au cours de ces douze mois;
b) Pendant une période de six mois consécutifs, allant du 1er octobre au 31 mars suivant, lorsqu’ils justifient que des attractions ou des auditions doivent figurer dans leurs programmes pendant seize semaines ou plus, au cours de ces six mois.
Dans l’une ou l’autre des éventualités prévues aux deux alinéas précédents, l’abattement n’est pas consenti quand les programmes ne comportent ni attractions ni auditions. Mais les sommes correspondantes sont perçues à titre provisoire seulement et un