La Cinématographie Française (1938)

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♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ CIINE raphie niiiiiiiiiiiiumi LE DÉCRET SUR LES IMPORTATIONS VIENT D’ÊTRE RENOUVELÉ POUR UN AN Nous publions ci-dessous le décret du 25 juin, paru à l’Officiel du 28 juin, concernant /’ « Importation et la Représentation en France des films impressionnés étrangers ». Les points principaux sont inchangés depuis 1932. Certaines clauses ont été modifiées pour régulariser le cours des inscriptions afin de permettre à la Commission chargée du visa de faire plus aisément son travail. Nous reproduisons en caractères gras les parties du texte qui ont fait l'objet d'une nouvelle rédaction par le Ministère du Commerce. P. A. Harlé. Dorénavant, seuls des films datant au maximum de deux ans pourront être doublés Le Président de la République française. Sur les rapports du Président du Conseil, ministre de la Défense Nationale et de la Guerre, du ministre de l’Intérieur, du ministre des Affaires étrangères, du ministre de l’Economie nationale, du ministre du Commerce et du ministre de l’Education nationale. Vu les articles 49 et 50 de la loi du 31 décembre 1921, l’article 152 de la loi du 29 avril 1926 et les articles 58 et 59 de la loi du 19 mars 1928; Vu les décrets du 25 juillet 1919, du 28 février 1928, du 21 juillet 1932, du 22 juillet 1933, du 21 juin 1934, du 27 mai 1935, du 26 mai 1936 et du 20 juin 1937, Décrète : Art. 1 er. — Le présent décret sera valable du 1er juillet 1938 au 30 juin 1939. Art. 2. — Sous réserve des restrictions ci-dessous, l’importation et la représentation en France des films impressionnés d’origine étrangère sont libres. Les films impressionnés étrangers sont soumis au même régime que les films impressionnés produits en France, en particulier en ce qui concerne l’application du visa par le service du contrôle cinématographique. Art. 3. — Les films postsynchronisés de plus de 900 mètres, d’origine étrangère, ne pourront être projetés en public que dans la limite de 94 films par semestre et sous les conditions suivantes : 1 ° La postsynchronisation aura été réalisée intégralement dans les studios situés en territoire français ; 2° La version originale de ces films devra avoir été donnée pour la première fois en représentation publique, depuis moins de deux ans, quel que soit le pays où cette représentation a eu lieu ; cette mesure entrera en vigueur le l*r janvier 1939. Une déclaration écrite précisant la date de la première représenta tion publique devra être fournie, accompagnée des pièces justificatives. Des dérogations en faveur de films plus anciens présentant un intérêt exceptionnel au point de vue artistique ou technique pourront être accordées par le ministre de l’éducation nationale; 3° Ces films seront obligatoirement présentés au public au début de la projection comme « films doublés », avec le titre en langue originale et, éventuellement le titre sous lequel le film est présenté, et avec l’indication des noms des artistes interprétant la partie visuelle et l’indication des noms des artistes interprétant la partie parlée. En outre, il devra être fait mention du pays d’origine et de la commune dans laquelle le doublage aura été effectué; 4" L’inscription pour visa ne vaudra que si la postsynchronisation a été effectivement réalisée; en conséquence, elle ne prendra date qu’à partir du moment où, à l’appui du dossier de la demande, le film postsynchronisé sera déposé au service du contrôle; 5° La réglementation des conditions d’une répartition éventuelle suivant les pays d’origine des films pourra être fixée ultérieurement s’il y a lieu, par arrêté interministériel. Art. 4. — Pour les films impressionnés de toute nature provenant des pays étrangers où l’exploitation des films français est soumise à des restrictions, la projection publique en France sera subordonnée aux accords conclus avec les gouvernements intéressés. Art. 5. — Sous réserve de l’application de l’article 4, les films originaux en langue étrangère, à l’exception des dessins animés, ne pourront être projetés en public que dans cinq salles du département de la Seine et dans dix salles des autres départements. à raison d’un maximum de deux salles par département. Des dérogations à cette limitation pourront être accordées par le ministre de l’Education nationale. Les films originaux en langue française réalisés à l’étranger seront obligatoirement présentés au public au début de la projection avec l'indication du pays d’origine, des studios et des noms des collaborateurs techniques. Art. 6. — Les films déjà présentés au service dia contrôle au titre du deuxième semestre de l’année 1938 ne seront valablement inscrits que dans la mesure où ils rempliront les conditions du présent décret. L’inobservation de l’une quelconque des dispositions ci-dessus entraînera le refus ou le retrait du visa. Art. 7. — Le président du conseil, ministre de la Défense nationale et de la Guerre, le ministre de l’Intérieur, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l’Economie nationale, le ministre du Commerce et le ministre de l’Education nationale sont chargés de l’exécution du présent décret. Fait à Paris, le 25 juin 1938. ALBERT LEBRUN. Par le Président de la République : Le Président du conseil, ministre de la Défense nationale et de la Guerre, ÉDOUARD DALADIER. Le ministre de l'Intérieur, ALBERT SARRAULT. Le ministre des Affaires étrangères, GEORGES BONNET. Le ministre de l’Economie nationale, RAYMOND PATENÔTRE. Le ministre du Commerce, FERNAND GENTIN. Le ministre de l’Education nationale, JEAN ZAY. Notre Numéro Spécial QUI COMPTE 340 PAGES est actuellement au façonnage Son expédition se fera à partir du LUNDI 4 JUILLET