La Cinématographie Française (1939)

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cxxxxxxxx ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ CIPS1E R\PHIE SE ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ EXISTE-T-IL UN CONTRAT D’ÉDITION CINÉMATOGRAPHIQUE? Au cours du présent mois, se plaidera, devant la Première Chambre de la Cour d’Appel de Paris, un procès dont les conséquences intéressent l’ensemble de l’industrie cinématographique. 11 s’agit de l’appel interjeté contre ulne ordonnance de référé du Président Frémicourt, aujourd’hui premier Président de la Cour de Cassation. Toutes les sociétés d’auteurs interviennent à l’instance ainsi que la Chambre Syndicale Française de la Production de Films. Cette dernière est représentée par le Bâtonnier Charpentier assisté de M' s Mirât et Alexandre-P. M" Rappoport sollicite la confirmation de l’ordonnance intervenue. Il nous paraît intéressant, dans ces circonstances, de mettre sous les yeux de nos lecteurs, une étu Je juridique, dans laquelle sont objectivement étudiés les rapports des colla borateurs intellectuels de la production avec les producteurs de films. Dans un article paru dans le numéro de novembre-décembre de la Revue Critique de Législation et de Jurisprudence, M. François Hepp, spécialiste connu des questions de droit d’auteur, a tenté d’accréditer la thèse selon laquelle un véritable contrat d’édition interviendrait entre le ou les auteurs des œuvres intellectuelles ou artistiques utilisées lors de la création d’une œuvre cinématographique, et le producteur de cette œuvre. Il est aisé de concevoir l’intérêt pratique que présente cette question, notamment pour les sociétés de perception de droits d’auteur. La démonstration de M. François Hepp aurait, en effet, pour conséquence, si elle était décisive, de trancher la question si controversée de la paternité du film. Dire qu’un contrat d’édition intervient entre les auteurs des œuvres utilisées et le producteur, c’est reconnaître, sans la moindre équivoque, que ces auteurs sont pour le moins coauteurs de l’œuvre cinématographique. De là à revendiquer pour eux des droits de représentation ou d’exécution publique à l’occasion de la projection du film, il n’y a plus qu’un pas à franchir, et ce pas, certaines sociétés de perception, plus soucieuses de réalisme que de certitudes juridiques, n’ont pas hésité à le franchir. Toutefois, la démonstration de M. Heep ne nous paraît pas concluante, non qu’elle ne soit parfaitement argumentée du point de vue juridique, mais parce que les faits qu’il décrit, et qu’il s’emploie à qualifier en droit, ne correspondent pas à la réalité telle qu’elle est quotidiennement constatée par les professionnels. Avant de suivre M. Hepp dans son analyse juridique de l’activité du producteur, il importe sans doute de dire ce qu’est le contrat d’édition. Les textes législatifs existants ne nous fournissent à cet égard aucune définition satisfaisante. Aussi, convient-il de raisonner sur un projet de texte, auquel M. Hepp ne saurait refuser son indulgence, celui de la Société d’Etudes législatives : « Le contrat d’édition est le contrat par le« quel l’auteur d’une œuvre intellectuelle ou les « ayant cause de l’auteur concèdent, moyen « nant un prix à un tiers appelé éditeur, le droit « de fabriquer en nombre, dans la forme et « suivant les modes d’expression déterminés « au contrat, des exemplaires de l’œuvre, à « charge par l’éditeur d’en assurer à ses frais « la publication, la diffusion et la vente ». Ce texte définit avec toute la clarté désirable les droits et obligations réciproques des deux sujets du contrat d’édition. L’auteur fournit une œuvre intellectuelle ou artistique exprimée de façon concrète par un manuscrit, dessin ou tel autre mode de matérialisation. Cette œuvre a reçu sa forme définitive, et l’une des conditions du contrat — implicite tant elle est évidente — est qu’il en sera fait une reproduction d’une fidélité irréprochable. Le droit moral suppose l’existence même tacite d’une telle stipulation, car il va de soi qu’une reproduction infidèle risquerai de porter atteinte à la réputation de l’auteur. De son côté, l’éditeur s’engage à payer un prix pour être chargé à titre exclusif de fabriquer en nombre des « exemplaires » de l’œuvre, c’est-àdire des reproductions toutes identiques de l’original fourni par l’auteur. Enfin, l’éditeur peut contracter, en vue de plusieurs modes d’expression, c’est-à-dire en vue de la fabrication de différents véhicules matériels (livre, partition, disque) grâce auxquels les créations intellectuelles ou artistiques peuvent indirectement être communiquées au public. Soulignons, au passage, que le contrat d édition (décret de 1 793) ne peut avoir pour objet qu’une communication indirecte, toute communication directe au public étant du domaine exclusif du décret de 1791. * * * Examinons maintenant le contrat qui intervient entre le producteur de films et les auteurs ou éditeurs d’œuvres préexistantes. C’est un contrat en vertu duquel un auteur ou un éditeur autorise un producteur à « utiliser » une œuvre, mais non à la reproduire, ce qui, en l’espèce, n’aurait aucun sens. Des clau ses par lesquelles le producteur se réserve le droit de confier la réalisation, l’adaptation et les dialogues à tous tiers de son seul choix, de modifier la ligne générale de l’action, de retrancher ou d’ajouter des épisodes, d’ajouter ou de retrancher des personnages, peuvent y figurer et sont parfaitement licites. De même l’auteur peut d’emblée autoriser son co-contractant à utiliser le sujet pour une réalisation du film en langue étrangère, réalisation que l’auteur de la donnée ne verra peut-être jamais. L’auteur peut également concéder le droit au titre de son œuvre, et spécifier si son nom doit figurer au générique du film comme étant celui de l’auteur de la donnée. L’autorisation ainsi définie s’appliquera à un territoire déterminé et sera valable pour une certaine période, moyennant un prix généralement forfaitaire. Sauf exception, le producteur n’est nullement tenu de réaliser le film pendant cette période. Le prix de sa concession est versé à l’auteur sans qu’il soit tenu de le restituer si le film n’était pas réalisé. A l’expiration de la concession, la libre disposition de ses droits lui est rendue. Aux Etats-Unis où l’usage admet que des droits d’auteur soient cédés de façon définitive, les grandes compagnies de production constituent de véritables stocks de sujets, dont certains ne seront jamais utilisés, tandis que d’autres seront gardés en réserve pour être tournés lorsque le goût du public s’orientera vers un genre approchant. Il suffit de juxtaposer les objets des deux contrats décrits ci-dessus pour reconnaître à l’évidence leur dissemblance foncière. Le contrat d’édition a pour objet la fabrication en nombre par le moyen d’un véhicule approprié, d’un original fourni dans sa forme définitive par l’auteur et qui devra être reproduit avec une fidélité absolue. L’œuvre reproduite ne peut être communiquée au public que d’une façon indirecte. Le contrat d’utilisation a pour fin la création d’une œuvre entièrement nouvelle, réalisée par d’autres que l’auteur de la donnée. Le producteur conserve l’absolue liberté de fabriquer ou