La Cinématographie Française (1939)

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14 *♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ CI1NEP ;r/\phie 1SE ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ cription donnera lieu à l’attribution d’un numéro d’ordre qui devra nécessairement figurer sur toutes pièces, actes, conventions, documents quelconques se rattachant à la production du film, à sa distribution, à la perception des recettes en provenant, ou à sa propriété. Copie de ces diverses inscriptions peut être délivrée à qui la demande; l’absence de déclaration a, notamment, pour sanction l’irrecevabilité de la demande d’examen du film adressé à la Commission de contrôle des films cinématographiques. Voilà en grand pour l’état-civil; voici maintenant pour la publicité et la garantie des obligations de toutes sortes nées à l’occasion du film. Deux idées essentielles nous ont conduits : d’une part, faire dépendre l’opposabilité aux tiers cle toute mutation, transmission ou cession de propriété du film, de toute concession du dro.t d’autoriser sa projection publique, de tout nantissement, de toute saisie, et en général de tous actes concernant sa propriété ou son exploitation, du dépôt au Registre central d’un exemplaire original ou d’une expédition authentique de l’acte intervenu; d’autre part, affecter les produits d’exploitation du film, au profit des créanciers ayant inscrit un privilège ou un nantissement. Cette dernière disposition constitue, à mon avis, l’innovation essentielle du projet; en effet, le film n’étant pas destiné à être vendu, mais à être projeté dans les salles, et la valeur du gage diminuant au fur et à mesure de l’exploitation du film, il est indispensable de transporter les droits des créanciers nantis sur les sommes perçues lors de l’exploitation; la mesure proposée paraît concilier la nécessité d’accorder des sûretés efficaces aux créanciers et la libre exploitation du film. Ces créanciers ne sont pas seulement les prêteurs d’argent ou les fournisseurs de pellicule ou de services de laboratoire. Ce sont aussi les collaborateurs manuels, artistiques et techniques, qui ont loué leurs services pour la production du film, et notamment le metteur en scène, pour les émoluements afférents à la mise en scène du film; pour eux, nous instituons un privilège spécial sur le film réalisé et sur les recettes à provenir de son exploitation, le tout sans préjudice des dispositions de l’article 549 du Code de Commerce; ce privilège doit être inscrit par eux dans la huitaine de la signature de leur engagement originaire et pour éviter toute fraude, il ne peut pas être modifié ultérieurement; mais, par contre, il prend rang avant celui du créancier nanti. Pour assurer l’efficacité pratique des dispositions de principe ci-dessus, notre projet comporte une seconde innovation importante. Nous prévoyons, en effet, que tout acte de nantissement doit comporter la désignation d’un tiers séquestre entre les mains duquel doivent obligatoirement être versées, sous la seule déduction des commissions et salaires des distributeurs, par le producteur, le distributeur, les mandataires, cessionnaires et concessionnaires, toutes sommes provenant de l’exploitation du film ou de sa cession ou concession à l’étranger. Le tiers séquestre, sorte de « trustée », est nécessairement une personne morale. Son existence est révélée eux intéressés par une mention portée au Registre central ; elle doit être rappelée sur toute correspondance, facture ou convention; soit que les recettes des salles soient d’abord centralisées jaar le distributeur, soit que les directeurs des salles les versent directement au tiers séquestre, lesdites recettes, diminuées de la commission du distributeur dont le pourcentage fixé lors de la première inscription est inscrit au registre, doivent être remises, dans un bref délai, au tiers séquestre, qui les répartit entre les créanciers inscrits. Le défaut de remise des recettes au tiers séquestre est puni des peines de l’abus de confiance; conformément aux règles si souples et si fécondes de la coutume anglaise concernant les « trustée », le tiers séquestre peut agir en justice en son propre nom et pour le compte des créanciers inscrits, pour obtenir toute reddition ce compte et paiement de toutes sommes provenant de l’exploitation du film ainsi que pour mettre en mouvement l’action publique. Quels seront, en fait, ces tiers séquestres ? Nous jiensons qu’ici encore la fonction créera l’organe et qu’il se constituera des sociétés fiduciaires à cette fin ; plus probablement encore, les divers intéressés (auteurs, compositeurs de musique, acteurs, metteurs en scène et travailleurs, producteurs, etc.) constitueront-ils entre eux une sorte d’organisme commun qui se chargera de ce soin à la satisfaction de tous. Plus de Saisies abusives Telles sont les grandes lignes de notre projet; dois-je ajouter cju’en matière de contrefaçon il substitue à la vieille saisie par le Commissaire de police de la loi de I 793, une saisie sur autolisation du Président du tribunal, calquée sur la saisie en matière de brevets, de marques ou de modèles. Trop d’abus justifient cette substitution pour qu’il soit besoin d’insister. Dois-je ajouter aussi qu’il réaffirme, en tant que de besoin, que les dispositions des articles 1 et 2 du décret des 19 juillet et 6 août 1791 « relatif aux spectacles », sont applicables aux projections publiques et effectuées dans les salles cinématographiques, et qu’en conséquence, ne peut être saisie ni arrêtée par les créanciers des entrepreneurs de spectacles, la redevance convenue entre ceux-ci et les producteurs de films ou leurs ayants-cause. Ruggiero Ruggiéri et Madeleine Sologne dans le Père Lebonnard Les Recettes et les Contrats Tel qu’il se présente, notre projet, pour être viable, requiert deux conditions : en premier lieu, l’organisation du contrôle de la perception dans les salles; ce contrôle est unanimement demandé et ne peut être honnêtement contesté; l’obligation d’utiliser des billets numérotés par l'Autorité Publique et quelques sondages par le fisc et le tiers séquestre l’assureront aisément sans aucune bureaucratie. En second lieu, l’administration de l’Enregistrement devra consentir à ne percevoir qu’un faible droit lors de l’inscription des actes sur le registre ; le fisc y gagnera encore, car ces actes échappent aujourd’hui à tout impôt, sauf quand ils sont produits en justice et ils continueront, bien enlendu, dans ce cas, à supporter le droit proportionnel. Je ne doute pas que M. le Ministre des Finances, si soucieux de faire prévaloir les nécessités fécondes de la vie sur les rigueurs trop souvent stériles du dogme, ne soit sensible, sur ce point, à l’appel d’une jeune industrie prête à s’épanouir. Respect des Libertés Ainsi conçu, notre projet connaîtra-t-il la consécration de proches débats parlementaires ? Je le souhaite de toutes mes forces, et pour de multiples raisons; en voici quelques-unes : D’abord, la nécessité d’une législation appropriée au film ; le Code Civil, si géniaux qu’aient été ses rédacteurs, n’a pu prévoir le mécanisme de la production cinématographique; le gage et la cession-transport des créances sont coûteux et insuffisants. Ensuite, le caractère libéral de notre projet; il offre des facultés de protection, mais ne les impose pas; je pense que, dans le cadre des sûretés ainsi offertes, viendra s’insérer la production saine qui éliminera l’autre; toutefois, en accord avec notre législation de liberté, les sauvegardes mises à la disposition des intéressés sent facultatives; l’autonomie de leur choix demeure ; si les abus sont interdits, rien de ce qui est permis n’est obligatoire. Enfin, notre projet a reçu l’assentiment de la plupart des associations intéressées. J’ai plaisir à les remercier ici toutes de leur aide précieuse : la Chambre syndicale française de la production de films et son président, mon ami Georges Lourau, qui a été l’un des animateurs de notre oeuvre; la Fédération du spectacle et M. Cébron ; l’Union des artistes et notamment André Rurgère, défenseur passionné de ses camarades; le Syndicat des techniciens de la production cinématographique et M. Benoît-Lévy; et je ne veux oublier, dans cette énumération non limitative, ni la Société des auteurs de films, son président, M. Charles Burguet, et son avocat, mon ami François Montel, ni la S.A.C.E.M., son président M. Chapelier, et son conseil à qui tant de liens m unissent, M' Lucien Vidal-Naquet. Dès maintenant, je suis sûr d’être l’interprète d’Alexandroff et de Mirât en vous disant en notre nom commun que leur approbation unanime est notre meilleure récompense. Paris, le 29 janvier 1939. Raymond V alabrègue. Avocat à la Cour.