La Cinématographie Française (1939)

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tno CINE® •ni 19 raphîe 9 C* M. EDOUARD DALADIER FÉLICITE LA PRESSE FILMÉE ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ CARTE D'IDENTITÉ DE COMMERÇANTS POOR LES ÉTRANGERS Un décret du 2 février 1939 fixe les conditions d’application des dispositions relatives à cette carte. Toute infraction à ces prescriptions est très sévèrement punie par une amende de 100 à 2.000 francs et un emprisonnement de un an à six mois. En cas de récidive, les peines sont doublées, et la fermeture de l'établissement ou de l’entreprise pourra être ordonnée. La carte d’identité est strictement obligatoire pour : 1° les associés tenus indéfiniment et personnellement des dettes sociales; 2° les administrateurs-délégués, les directeurs généraux des sociétés anonymes ou tentes personnes en faisant fonction; 3° les gérants des sociétés à responsabilité limitée; 4° les personnes qui prennent la direction d’une succursale ou d’une agence. Il en résulte qu’aucun étranger ne peut exercer une profession commerciale ou industrielle, être associé, administrateur-délégué, directeur, gérant de sociétés, directeur de succursale ou d’agence sans être en possession de la carte d’identité. U est, de plus, interdit à tout étranger de se livrer à un genre de commerce ou d’industrie autre que celui qui figure sur sa carte, et même d’exercer la profession indiquée hors du ou des départements indiqués, ainsi que d’outrepasser l’étendue des divers droits ou d’enfreindre les diverses obligations précisées sur la carte. J.-M. RIBES, Conseil de la Confédération générale et de la Chambre syndicale de la Production française. ♦ " DERNIÈRE HEURE U SITUATION SERA-T-ELLE AMÉLIORÉE LUNDI ? Le Comité de Coordination nous communique vendredi soir s Le Comité de Coordination de l’Industrie cinématographique, au cours de sa réunion du 10 février, a examiné l’opportunité de la convocation d’une deuxième Assemblée générale qui serait consultée sur la mise en application d’une nouvelle jsérie de mesures défensives. Après avoir entendu les explications de son président sur les pourparlers en cours, le comité a décidé le maintien jusqu’à nouvel ordre des mesures en vigueur. Il se réunira à nouveau lundi, dans l’espoir que l’évolution des conversations permettra d’envisager le retour prochain à une situation normale. Les membres du comité remercient tous leurs collègues pour le nouvel exemple de discipline et d’organisation qu'ils viennent de donner. A la suite du succès remporté par le reportage filmé sur le voyage du président du Conseil en Corse, Tunisie et Algérie, M. Daladier a adressé à M. Roger Weil-Lorach, président de la Chambre syndicale française de la presse filmée, la lettre que voici : Monsieur le Président, Je vous prie de transmettre mes félicitations aux sociétés adhérant à la Chambre syndicale de la ;>resse filmée qui ont collaboré à la réalisation du film consacré ci mon voyage en Afrique du Nord. Ce film, non seulement donne une image ci la fois fidèle et suggestive de l’attachement de l’Afrique du Nord à la métropole, mais encore fait ressortir la valeur technique de la presse filmée qm a su, dans les délais les plus brefs, mettre sur pied une œuvre cinématographique de qualité. Le succès de cette entreprise me donne tentes raisons d’espérer qu’une collaboration chaque jour plus étroite s’établisse entre le gouvernement et votre compagnie pour faire connaître aux Français les manifestations de leur cohésion nationale et aux étrangers le visage calme et fort de notre pays. Veuillez agréer. Monsieur le Président, l’assurance de ma considération distinguée. Signé : Daladier. Les inspections de l’enregistrement chez divers producteurs et distributeurs ont provoqué des réclamations de paiement du droit de timbre de dimension et du droit proportionnel d’enregistrement. Avant toute chose, il est nécessaire de ne pas confondre le droit de timbre de dimension et le droit proportionnel d’enregistrement. Le droit de timbre de dimension s’applique à un titre susceptible de faire preuve en justice. Au contraire, le droit proportionnel d’enregistrement s’applique suivant des taux très différents et découlant de l’interprétatation de l’acte lui-même. La nature des actes revêt, de ce fait, une importance considérable puisque de leur forme découlera l’application du droit proportionnel. Bornant notre examen aux conventions intervenant entre les producteurs, distributeurs et exploitants, nous constatons que l’administration précise que les contrats par lesquels une société loue des films, doivent être obligatoirement soumis à la formalité de l’enregistrement, articles 74 et 99 du code de l’enregistrement, et donnent ouverture au droit de 1,10 % pour les baux de biensmeubles. Il n’est pas douteux que pour qu’un acte puisse profiter du régime fiscal de faveur prévu pour les actes de commerce (article 328 des lois codifiées), il faut, notamment, qu’il donne ouverture, soit au droit de 1,50 % applicable aux marchés, soit au droit de 7 % prévu pour les ventes de meubles. L’acte constatant la location d’un matériel commercial est assujetti au droit de bail et Une scène de Gunga Din, un grand film américain que l’on vient de présenter à New York et à Londres et qui s’annonce comme un nouveau Lanciers du Bengale ne peut bénéficier du régime fiscal des actes de commerce. L’étude approfondie des textes permet de conclure que cette interprétation peut être exacte, car elle est strictement basée sur la forme employée. Le simple bon ou la simple lettre de commande, acte unilatéral puisque signé seulement de l’une des parties, sans mention spéciale de conditions de location, peut être assimilée à une simple offre qui, pour former contrat, doit être assortie de l’acceptation du fournisseur (producteur ou distributeur). Considérées distinctement, l’offre et l’acceptation doivent bénéficier des dispositions de la loi du 22 juin 1859. Toutefois, en tous cas, soumises au timbre de dimension. Mais, présentées à la formalité de l’enregistrement simultanément, elles constituent par leur rapprochement, des conventions synallagmatiques tombant sous l’application de la loi du 29 juin 1918. Ces principes étant appliqués par tous les commerçants ou industriels en général, il serait dangereux pour l’industrie cinématographique de se tenir en dehors, et il pourrait en résulter des paiements importants basés sur une rédaction qui entraînerait l’application de droits élevés alors que ce mode de rédaction n’ajoute rien à l'esprit des conventions. J.-M. RIBES, Conseil fiscal de la Confédération générale et de la Chambre syndicale de la Production française. ENREGISTREMENT DES CESSIONS D'AUTORISATION DE PROJECTION DE FILMS