La Cinématographie Française (1939)

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H ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ClINEUKQmRAPHIC rRanSisc ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦♦♦♦♦♦♦ ♦ ♦ LE PRODUCTEUR EST AUTEUR DU FILM La Première Chambre de la Cour d’Appel de Paris vient de rendre un arrêt d’une importance capitale Nous avons à plusieurs reprises entretenu nos lecteurs de la procédure engagée devant la Première Chambre de la Cour d’Appel de Paris. Alors que, en première instance, le producteur et le directeur de théâtre cinématographique s’étaient trouvés seuls en présence, on se rappelle que les sociétés d’auteurs avaient pris la décision d’intervenir en Appel. Cette attitude a déterminé la Chambre syndicale française de la production de films à intervenir, de son côté, devant la Cour. Avant de reproduire le texte de l’arrêt rendu le jeudi 16 mars, il convient de rendre hommage à M' J. -S. Rapoport, avocat du producteur, ainsi qu’à M ’ Jacques Charpentier, bâtonnier en exercice de l’Ordre des avocats de Paris, M" Jean Mirât et M‘ Alexandroff , conseils de laChambre syndicale, à la science et au talent desquels les producteurs doivent la décision de justice reproduite ci-après, sur laquelle nous reviendrons ultérieurement, afin d’en dégager » pour nos lecteurs, les très importantes conséquences pratiques. COUR D’APPEL DE PARIS 1™ Chambre Arrêt du IG mars 1939 Présidence de M. Gareau Affaire : T et M. . . . contre S T S. . , La Cour, Statuant sur l’appel régulièrement interjeté par T et M propriétaires du S de Paris, d’une ordonnance de référé rendue le 19 mars 1935 par le Président du Tri bunal civil de la Seine au profit de la S T .... S dont le siège est à Vienne (Autri che), ainsi que sur les interventions de la Société des orateurs et conférenciers, de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, de la Société des gens de lettres de France, de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, d’une part, et de la Chambre syndicale française de la production de films, d’autre part; Considérant que la Société intimée T S a confié à T et M par contrat du 26 juillet 1934, la « première exclusivité » de la projection publique du film intitulé Mascarade sur l’écran du S de Paris, moyennant la perception d’un pourcentage sur les recettes brutes de 30 % puis de 27 % après paiement d’un minimum garanti de 120.000 francs; Considérant que les sommes dont les consorts 1' et M étaient débiteurs à ce titre cessèrent d’être versées à partir du 10 novembre 1934, ce qui incita la S T S à présenter requête au Président du Tribunal civil de la Seine aux fins d’être autorisée à prat’Tjuer la saisie des recettes produites par l’exploitation du film Mascarade, qui se poursuivait malgré l’arrêt des paiements et qui a duré avec succès jusqu’au 18 février 1935 inclus, date à laquelle ce film a quitté l’affiche; Que la société requérante évaluait alors à 50.000 francs le montant de la créance dont elle entendait obtenir ainsi sûreté et conservation; Que, par ordonnance du 11 février 1935, le Président autorisait ladite société à faire saisir conservatoirement entre les mains de tous receveurs, détenteurs ou dépositaires les recettes du S de Paris provenant de l’exploitation du film Macarade. Que cette ordonnance a été l’objet, de la part des consorts T et M d’un référé ten dant à ce que l’autorisation de saisie fut rétractée ; Que, par l’ordonnance du 19 mars 1935 dont appel, la précédente décision a été purement et simplement maintenue; Que la saisie n’a procuré qu’une somme minime, à savoir 8.200 francs, déduction faite du droit des pauvres et de la taxe sur les spectacles ; Que ces fonds sont demeurés consignés aux mains de l’huissier saisissant; Considérant, en ce qui concerne les conclusions initiales des appelants, que, faute de pouvoir contester soit leur dette soit l’existence même du titre auquel l’ordonnance du 11 février 1935 avait fait foi, ils soutiennent que la société intimée n’était pas fondée à invoquer les textes assurant la protection des droits des auteurs et notamment des droits de représentation publique, car il faudrait pour cela que les sociétés de production cinématographique pussent être considérées comme des auteurs, ce qui n’est pas; Qu’en l’espèce, T S. . . . ., société de capi taux, ne saurait avoir été l’un des créateurs intellectuels de Mascarade ; Qu’en tout état de cause, elle ne pourrait être que concessionnaire des différents co-auteurs de ce film, qualité dont elle ne rapporte pas la preuve ; Qu’elle serait, d’ailleurs, dans l’impossibilité de tenter cette démonstration, puisque le paiement de redevances à la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique par le S de Paris pour l’autorisation de repré senter Mascarade suffirait à prouver que les auteurs du film n’ont nullement cédé leurs droits à la S T.... S ; Qu’au surplus, les recettes saisies comprendraient, non seulement la prétendue part de coauteur de la Société intimée, mais encore un tantième afférant à la location de la bande cinématographique, acte purement commercial qui ne devrait en aucune façon bénéficier des privilèges réservés aux auteurs; Qu’enfin, la saisie des recettes n’ayant pas tardé à arrêter l’exploitation de Mascarade, cette mesure aboutissait à priver de leurs droits les véritables auteurs de ce film; Considérant que cette argumentation, commune à la partie appelante et aux sociétés qui interviennent dans le même sens qu’elle, sera ultérieurement appréciée; Considérant que, par leurs conclusions subséquentes du 7 janvier 1939, les concorts T. . . ... et M relèvent que, si l’ordonnance en treprise a visé l’article 54 du décret du 30 mars 1808 et l’article 2 du décret des 19 juillet-6 août 1791, la requête de T S à fin de saisie et la première ordonnance mentionnaient l’article 3 de ce dernier décret et les articles 428429 du Code pénal; Qu’ils font observer que le décret des 19 juillet-6 août 1791 n’a pas d’article 3, tandis que celui des 13-19 janvier 1791 en comporte un, mais qui, de même que les articles 428-429 du Code pénal, a trait aux représentations non autorisées ;