La Cinématographie Française (1939)

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12 ciÎMÉWnmRAPniE tlXXXXXXIXlXIIIITTTTXTTl ■ Iri /nj&.'v Pba\B Qu’ils ajoutent que le décret des 19 juillet -6 août 1791, article 2, lequel consacre un privilège pour l’auteur et ses ayants-cause sur la recette des représentations, n’édicte aucune sanction de saisie, et que le décret du 30 mars 1808, article 64, ne confère pas au Président du Tribunal le droit de prendre une telle mesure en l’absence d’une disposition légale qui la prévoie; Que, du reste, en autorisant la saisie, qui se conçoit seulement au profit des auteurs, le Président statuant en référé a tranché une question de fond, à savoir la détermination des auteurs de l’œuvre cinématographique; Qu’il aurait ainsi excédé sa compétence, de même qu’en décidant que le producteur, titulaire du droit d’édition, doit nécessairement jouir de celui de représentation; Mais considérant que le Président puisait ses pouvoirs dans l’article 54 du décret de 1808, qui lui donne compétence « pour répondre par ordonnance à toutes requêtes à fin d’arrêt ou de revendication de meubles ou marchandises, ou autres mesures d’urgence » ; Que les critiques dirigées contre le contexte de la requête 'couramment employée dans les mêmes termes par la Société des Auteurs, Compositeurs et éditeurs de Musique et la Société des Auteurs et Compositeurs dramatiques) sont dénuées de portée, étant donné la rectification opérée par l’ordonnance entreprise; Que la mesure maintenue par celle-ci correspondait à la situation de fait (nécessité de consigner les fonds aux mains d’un officier ministériel pour la sauvegarde urgente du privilège attaché par le décret des 19 juillet-6 août 1791 au droit de représentation) et se justifiait, dans le cadre de l’article 54 du décret de 1808, par son caractère conservatoire à l’encontre d’un mauvais débiteur; Considérant que lorsqu’ensuite le saisi adresse au Président une demande de rétractation de l’ordonnance qui lui préjudicie, il fait en quelque sorte opposition à celle-ci par la voie du référé; Que la demande étant introduite et jugée suivant les règles de procédure spéciales au référé, on ne se trouve pourtant pas dans un des cas prévus par l’article 806 du Code de procédure civile ; Qu’il ne s’agit pas de prendre une décision provisoire autorisée par l’urgence, puisque la mesure a déjà été prononcée et que c’est au contraire sa mise à néant qui est sollicitée; Qu’il ne s’agit pas non plus d’une difficulté relative à une mesure d’exécution, la saisie ayant été purement conservatoire; Qu’à la différence de la matière du référé proprement dit, le Président a ici une attribution de juridiction qu’il s’est réservée et qui est exclusive de l’intervention de tout autre organisme judiciaire; Qu’il peut et doit examiner le fond pour motiver sa décision en fait et en droit; Que si cette décision ne peut préjudicier au principal, c’est parce que le Président prononce sur une mesure uniquement conservatoire et que, dès lors, son ordonnance n’aura pas autorité de chose jugée pour le Tribunal à qui serait ultérieurement soumise une instance tendant au paiement de la créance à propos de laquelle la saisie a été rapportée ou maintenue; Considérant que, devant la Cour, plusieurs sociétés, dont les noms figurent ci-dessus, sont intervenues, quatre d’entre elles concluant à l’infirmation de l’ordonnance et la cinquième à sa confirmation; Que la recevabilité de ces interventions dans un litige en soi fort limité a été contestée, mais qu’on peut admettre que des tiers, individus ou sociétés, aient à faire valoir par cette voie un intérêt légitime quand ils sont susceptibles d’être indirectement lésés, même au simple point de vue moral, par le maintien ou la rétractation à prononcer en vertu de principes propres à retentir gravement sur les droits qu’ils prétendent avoir; Qu’il paraît bien en être ainsi, à des degrés divers, pour les deux groupes des sociétés intervenantes, et qu’il y a donc lieu de les recevoir en la forme; Considérant, au fond, qu’elles sont d’accord pour estimer avec les appelants que dans le débat qui a déterminé l’ordonnance déférée à la Cour la question se posait de savoir si le producteur d’un film a la possibilité de revendiquer la qualité d’auteur de cette œuvre, question que le Président a résolue en faveur de la Société intimée; Considérant que la thèse contraire à cette décision a été ci-dessus exposée au vu des écritures des consorts T et M ; Que ceux des intervenants qui concluent à l'infirmation demandent essentiellement à la Cour, comme l'ont fait les appelants, de dire et juger que le producteur ne doit pas être regardé comme un auteur ou co-auteur; qu'il n'est pas habilité à exercer à la fois les droits d'édition et de représentation publique, lesquels ne se confondent point même en la matière dont s’agit; qu’en cas de cession du droit d’édition, les auteurs ou les co-auteurs gardent le droit d’autoriser ou interdire la représentation de leur œuvre; qu’en toute hypothèse, quels que soient les droits d’un auteur au règlement des sommes qui lui seraient dues, ils ne peuvent préjudicier aux droits de ses co-auteurs ni à ceux des auteurs d’autres œuvres représentées au cours du même spectacle, ce qui se produirait en cas de saisie de l’intégralité de la recette; qu’en l’espèce, la S T. ... S n’a pas établi qu’elle ait participé à la création intellectuelle de Mascarade; que le pourcentage à elle attribué par les conventions du 2ü juillet 1934 sur les recettes du S de Paris ne revêt pas le ca ractère d’un droit d’auteur mais bien celui de rémunération d’une location de pellicule cinématographique; que même, si T S.. . . . avait acquis le droit d’adaptation d’une œuvre originaire, ce contrat ne comporterait pas la cession des droits sur l’œuvre dérivée qu’est le film; que les difficultés qui peuvent naître, dans la pratique, pour l’exercice des droits respectifs du producteur et de l’auteur et gêner l’exploitation de l’industrie du film ne doivent pas entrer en ligne de compte pour la détermination juridique de ces droits; Considérant aue le débat consiste présentement à savoir si, en dehors du droit moral, non en cause, la qualité d’auteur prise par T.... S dans sa requête était ou non fondée, ce qui conduit à prendre parti sur la question des droits patrimoniaux du producteur d’un film; Qu’à cet égard, la Chambre syndicale française de la production de films, inter venante, expose que, pour bénéficier de la garantie instituée par l’article 2 du décret des 19 juillet et fi août 1791 en vue d’assurer aux auteurs la rétribution convenue entre eux ou leurs ayants-cause et les entrepreneurs de spectacles, il suffit de posséder le droit de représentation de l’œuvre, soit que ce droit ait été conquis par une création personnelle, soit qu’il ait été acquis par voie de cession; Que T.... S , producteur du film Mascarade, doit être considéré comme auteur de ce film, œuvre nouvelle élaborée giàce au choix, à la mise en marche, à la coordination et au contrôle exercés par la Société intimée sur tous les éléments artisti. ques et techniques qui y sont indivisiblement incorporés; qu’à supposer que, parmi les diverses opérations ayant concouru à la création du film, certaines, d’un caractère non pas matériel mais purement intellectuel, puissent en être dissociées pour conférer à ceux qui les ont effectuées des prérogatives personnelles, les droits d’auteur se trouveraient encore dans le seul patrimoine du producteur, soit à raison de contrats de louage de services, soit parce que des cessions de tous droits pécuniaires auraient eu lieu, aussi bien pour le droit de représentation que pour celui d’édition, droits inséparables l’un de l’autre en la matière; Considérant que les objections à cette thèse ont été rejetées par l’ordonnance entreprise pour des motifs qu’il échet d’adopter; Qu’en effet, il faut, si, bien entendu, aucune raison juridique ne s’y oppose, que la production d’un film puisse aboutir à son exploitation sans courir le risque d’actions ou d’abstentions qui, à tout instant, viendraient empêcher la projection sur l’écran; Or, considérant que la protection légale de la propriété artistique peut, dans la catégorie toute spéciale et encore nouvelle de la création cinématographique, être pleinement assurée au producteur, puisque, sans son travail intellectuel, l’œuvre n’existerait pas, même si elle a eu pour point de départ un sujet déjà traité sur le plan littéraire; Que, pour un film qui n'utilise aucune œuvre préexistante, le producteur, c’està-dire la personne physique ou morale dont la profession est de réaliser des ouvrages cinématographiques, se manifeste incontestablement par une activité créatrice dans l’ordre de l’intelligence, conforme à celle qu’on exige de tout auteur; Qu’il imagine et exprime les idées premières qui constitueront le canevas, exerce sur toute la mise en scène et l’exécution une influence déterminante, et tient sous sa direction créatrice, soit personnellement soit par délégation, les multiples auxiliaires spécialisés, dûment rémunérés ou fixe ou à forfait et d’ailleurs interchangeables avec d’autres employés de même spécialité, qui vont procéder à la besogne plus ou moins intel