La Cinématographie Française (1939)

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13 ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ CIIME FR RAPHIE 'SE EXXXXXXrX XYTTTYTITYTTYY'l j lectuelle ou mécanique qui leur est impartie; Que la répartition, par le producteur, du travail intellectuel, laquelle n’est pas sans exemple dans d’autres domaines de la création artistique ou littéraire, ne saurait avoir pour conséquence de donner à tous ceux qui contribuent à faire parcourir à l’œuvre ses étapes successives un droit personnel sur l’exploitation du film; Que, pour s’en tenir à ceux qu’on pourrait appeler les intermédiaires intellectuels, ils ne paraissent pas avoir jamais réclamé un tel droit; Que, dans les cas particuliers où une telle revendication serait concevable, les intéressés sont toujours signataires d’une déclaration de cession qui règle, s’il y a lieu, les effets patrimoniaux de leur participation à la confection de l’œuvre collective; Qu’en tout état de cause il faudrait éliminer la classe des collaborateurs ayant rempli un rôle utile et parfois prépondérant pour assurer le succès éventuel du film auprès des spectateurs, mais qui n’en ont pas assuré par eux-mêmes la création; Qu’en l’espèce, aucun des prétendus coauteurs de Mascarade n’est présent ni représenté ni même désigné; Considérant que le droit du producteur sur le fruit de ses efforts créateurs n’est pas moindre dans le cas où le film adapte un travail littéraire préexistant et déjà protégé, situation la plus propre à justifier l’intervention de certaines des sociétés opposantes à l’ordonnance dont appel; Qu’il convient d’exclure de cette catégorie l’hypothèse d’un plagiat et les simples reproductions de conférences ou discours, ainsi que les films documentaires ou d’actualités; Que l’écrivain dont l'ouvrage sert de thème pour être porté à l’écran, après transformation en une véritable œuvre cinématographique, n’est pas, de ce fait, un collaborateur du cinéaste, quand bien même on supposerait la stipulation d’une rétribution au moyen d’un tantième sur le produit du spectacle; Qu’en général, c’est contre l’octroi direct de sommes souvent considérables qu’il donne l’autorisation de procéder à l’adaptation; que son rôle se borne là, sans qu’il participe aux remaniements incessants et profonds, heureux on non, mais nécessaires pour mener à bien l’œuvre destinée à la projection, qui obéit à d’autres lois esthétiques que le roman ou le théâtre; Que, réserve faite du respect dû à son droit moral sur son propre ouvrage, l’auteur originaire ne saurait élever de prétentions découlant de la création du film, pas plus qu’il ne concourt aux risques et responsabi lités de l’édition et de la représentation (échec devant le public, conflits avec des techniciens ou avec des artistes, des distributeurs ou des exploitants de salles, procès intentés par des tiers devant les juridictions civiles, commerciales ou répressives); Que le droit du producteur sur son film est indépendant de celui de l’écrivain sur son œuvre littéraire ou dramatique; que spécialement pour le film Mascarade aucun écrivain auteur d’un ouvrage originaire ne s’est manifesté, directement ou par ayantscause; Considérant qu’en définitive aucune raison n’empêche de reconnaître au producteur la qualité d’auteur, si on a soin de ne pas le confondre avec le simple bailleur de fonds; Que la jurisprudence s’est déclarée en ce sens, et que, depuis les décisions citées à l’ordonnance entreprise, il est intervenu un nouvel arrêt conforme de la Cour d’Appel de Dijon, du 12 janvier 1936, et un jugement du Tribunal de Commerce de la Seine du 24 mai 1938; Considérant, il est vrai, que, d’après certains opposants en l’espèce, encore faudrait il que la S.... T.... S justifiât d’une activité intellectuelle créatrice, ou que, d’après certains autres, elle fît la preuve d’être cessionnaire des droits de ses collaborateurs artistiques ou d’avoir reçu d’eux un mandat; Mais considérant que, dans les rapports du producteur avec des exploitants de salle, le président n’avait pas à exiger de telles justifications, dont T et M ne s’étaient nullement préoccupés en traitant avec la société intimée pour la location de la pellicule et le droit exclusif d’en faire la projection; Qu’aucune contestation n’était élevée de ce chef, et qu’à l’heure actuelle, si des objections sont formulées, elles sont d’ordre général et ne détruisent pas les présomptions qui militent en faveur du maître de la production comme créateur de l’œuvre composite à laquelle il a attaché son nom individuel ou sa raison sociale; Que ces présomptions avaient été consacrées par la convention de Berne de 1926, ratifiée par le Parlement français en 1933 et relative aux adaptations et productions cinématographiques, en ces termes : « Pour que les auteurs protégés par la présente convention soient, jusqu’à preuve contraire, considérés comme tels..., il suffit que leur nom soit indiqué sur l’ouvrage en la manière usitée » ; Que des traités-types conclus en 1930 avec la Société des Gens de Lettres et avec la Société des Auteurs Dramatiques ont aussi reconnu au producteur le droit de signer un film, c’est-à-dire d’affirmer par là même la part qu’il a prise à la création et à l’élaboration de l’œuvre; Que ce rôle créateur est défini par les dits accords, en termes qu’on retrouve dans l’ordonnance entreprise, de manière à distinguer le producteur d’un commanditaire et d’un financier; Considérant que, dès lors, il n’importe que T, . . . S. . . . . soit une personne morale, que, selon les appelants, elle ait travaillé avec ses propres capitaux, et que les ateliers où elle a « tourné » le film Mascarade soient sa propriété. Que si l’œuvre littéraire est par exception collective, l’œuvre filmée l’est de plus en plus fréquemment, et que rien ne s’oppose à ce que les droits patrimoniaux nés de la création intellectuelle d’un film soient conférés aux dirigeants d’une société, signataire de l’ouvrage; Que la circonstance que cette société mettrait au service de la réalisation qu’elle entreprend les capitaux et les studios dont elle dispose ne changerait rien à la situation juridique; Considérant qu’il est encore fait état des perceptions opérées par la Société des Auteurs, compositeurs et éditeurs de musique; que, comme cette société a touché des tantièmes sur le produit des représentations de Mascarade dans l’établissement de T et M on en conclut que c’est bien la preuve de l’existence d’auteurs qui n’avaient pas cédé leurs droits à la T.... S. .... . et qui en ont été frustrés par la saisie des recettes; Considérant que l’objet social de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique est de percevoir des pourcentages sur les fonds provenant de l’exécution de morceaux de musique et de pièces détachées d’œuvres théâtrales; qu’elle est mandataire aussi des intérêts des scénaristes, des auteurs de « sketches » et des compositeurs de la musique enregistrée dans les films; que, grâce à des contrats d’abonnement, elle obtient des exploitants de salles cinématographiques un prélèvement de 3 % sur les recettes pour tout spectacle au-dessus de 14.000 francs par semaine; Mais considérant que cette organisa* tion générale n’autorise pas la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique à prétendre que l’autorisation de représenter « Mascarade » a dépendu d’elle; Qu’il est inexact de dire qu’elle soit mandataire des auteurs de ce film; Que, dans la réalité, c’est la T S qui a permis la projection, et que l’existence des droits de ceux que les opposants, sans les désigner, appellent « les véritables autours » ne saurait être démontrée par le seul fait des prélèvements effectués par la Société