La Cinématographie Française (1939)

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. . JÉ®8' . C,NEr$8Sfcl*EPH,E TEXTE OFFICIEL DU PROJET DE LOI SUR LE CINEMATOGRAPHE (DISTRIBUÉ LE JEUDI 30 MARS AU PALAIS BOURBON) Le Président de la République Française décrète : Le projet de loi dont la teneur suit sera présenté à la Chambre des Députés par le Président du Conseil, Ministre de la Défense nationale et de la Guerre, par le Ministre des Finances, par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, par le Ministre de l’Intérieur, par le Ministre des Affaires étrangères, par le Ministre du Commerce, par le Ministre du Travail et par le Ministre de l’Education nationale qui sont chargés d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion. TITRE PREMIER Du contrôle cinématographique Article premier. — Les films cinématographiques destinés à la représentation en public sont soumis au contrôle du Ministre de l’Education nationale. Il est institué auprès de l’Administration des Beaux-Arts, pour l’examen préalable des films assujettis au visa ministériel, une commission dite « Commission de contrôle cinématographique » dont le président et les membres sont nommés par le Ministre de l’Education nationale. Sous réserve de certaines exceptions qui seront prévues par décret, aucun film ne peut être présenté en public s’il n’a obtenu, ainsi que son titre et, le cas échéant, ses sous-titres, le visa du Ministre de l’Education nationale. Pour la délivrance du visa, la commission consultative de contrôle prévue à l’alinéa 2 du présent article prend en considération l’ensemble des intérêts nationaux en jeu et spécialement l’intérêt de la défense des bonnes mœurs et du respect des traditions nationales. Article 2. — Le visa peut n’être accordé que pour le territoire français métropolitain. Un décret déterminera les conditions auxquelles sera subordonné l’octroi d’un visa spécial pour l’exportation. L’exportation d’un film pourvu du seul visa limité au territoire français métropolitain, ou dépourvu de tout visa, sera passible d’une amende de 5.000 à 150.000 francs et pourra entraîner la déchéance prévue à l’article 9 de la présente loi. Article 3. — A toute demande de visa pour un film français, devra être jointe une attestation écrite du producteur que tous les salaires et rémunérations stipulés payables et exigibles, avant la demande de visa, aux collaborateurs artistiques et techniques, y compris le ou les metteurs en scène, dans leurs fonctions de techniciens, et à tous les salariés engagés pour la production du film, ont été payés, ou consignés en cas de contestation. Toute infraction aux stipulations prévues à l’alinéa ci-dessus pourra entraîner le refus du visa. Article 4. — A titre consultatif, la Commission de contrôle cinématographique pourra être saisie du scénario et du découpage de films n’existant encore qu’en projet. En ce cas, le visa ne pourra avoir qu’un caractère provisoire. Seul un film complètement réalisé peut faire l'objet d’un visa définitif. Pour les films destinés à l’exportation, le visa consultatif prévu au paragraphe précédent est obligatoire. Article 5. — Les membres de la Commission de contrôle cinématographique et les personnes déléguées, dans les conditions fixées par décret pour exercer le contrôle cinématographique, sur présentation d’une carte d’identité qui leur est délivrée à cet effet par l’Administration des Beaux-Arts, ont librement accès dans toutes les salles où sont données des représentations cinématographiques donnant lieu à perception d’un droit d’entrée, que ce soit sous forme d’une entrée proprement dite ou d’un abonnement consenti, moyennant finance, sous une forme quelconque. Article 6. — Les prescriptions de la présente loi ne font pas obstacle aux mesures de police locale qui peuvent être prises en application des dispositions des articles 97 et 99 de la loi du 5 avril 1884 et, à Paris, de la loi des 16 et 24 août 1790. TITRE II De l’exercice de la profession de producteur de films, de distributeur de films, d’exploitant de salles de spectacle cinématographique. — Des conditions du travail dans l’industrie cinématographique. Article 7. — L’exercice des professions de producteur de films, de distributeur de films et d’exploitant de salle de spectacle cinématographique, qu’il ait lieu à titre personnel ou en tant qu’administrateur ou gérant de société, est interdit : Aux individus ayant subi une condamnation pour infraction aux articles 132 à 152 et 330 à 335 du Code pénal, pour infraction à la loi du 26 janvier 1934, modifiée par le décret du 30 octobre 1935 relative aux agissements compromettant la sûreté extérieure de l’Etat, pour banqueroute frauduleuse, pour vol, pour abus de confiance, pour escroquerie, pour soustraction commise par dépositaire public, pour extorsion de fonds ou valeurs, pour émission de mauvaise foi de chèque sans provision; Aux individus condamnés pour tentative ou complicité des infractions ci-dessus mentionnées; Aux individus condamnés par application de l’article 99 b, alinéa 2, du Livre Ier du Code du travail ; Aux faillis non réhabilités; Aux anciens officiers ministériels destitués ou révoqués ; Aux anciens administrateurs ou gérants de sociétés de production de films, de distribution de films, d’exploitation de salles de spectacle cinématographique ayant été déclarés en faillite au cours des cinq dernières années. Article 8. — En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, d’après la loi française, un des crimes ou des délits spécifiés à l’article précédent, le tribunal corx-ectionnel du domicile de l’individu dont il s’agit déclare, à la requête du ministère public, après vérification de la régularité et de la légalité de la condamnation, l’intéressé dûment appelé en Chambre du Conseil, qu’il y a lieu à l’application de la susdite interdiction. Celle-ci s’applique aux faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France. La demande d’exequatur peut être à cette fin seulement formée devant le tribunal civil du domicile du failli par le ministère public. Article 9. — Quiconque a été condamné par application des dispositions qui précèdent ne pourra occuper un poste ou un emploi à quelque titre que ce soit, dans l’établissement qu’il exploitait ou par la société qu’il dirigeait, administrait ou gérait ou dont il avait la signature. Article 10. — L’article 65 du Livre II du Code du travail (Titre II, Hygiène et sécurité des travailleurs) est complété par l’addition, après les mots : « Théâtres, cirques et autres établissements de spectacles », des mots : « y compris les entreprises de productions cinématographiques ». Article 11. — Les régisseurs, chefs de figuration ou autres préposés du producteur, qui auront reçu ou prélevé pour une cause quelconque une partie des sommes destinées à la rémunération des interprètes, figurants ou autres salariés employés à la réalisation des films, seront punis des peines prévues à l’article 103 du Livre Ier du Code du travail. Sont considérées comme préposés pour l’application du présent article toutes les personnes chargées par les producteurs de films ou par les régisseurs, chefs de figuration ou autres mandataires, de leur procurer des interprètes, figurants ou autres salariés devant être employés à la réalisation des films. Le producteur de film dont la négligence grave ou l’insuffisance de contrôle exercé sur ces régisseurs, chefs de figuration ou autres préposés, aura permis les infractions commises par ceuxci et réprimées par les dispositions ci-dessus, pourra être poursuivi comme complice. A défaut d’engagement direct par le producteur ou ses préposés, le recrutement de la figuration ne pourra se faire que par l’intermédiaire des organismes régulièrement qualifiés à cet effet.