La Cinématographie Française (1939)

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♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ CXXXXXXXXXXXXXXTrXXXXXTl L’article 103 du Livre Ier du Code de travail sera applicable en cas d’infraction à la disposition du paragraphe précédent. TITRE III Des prises de vues cinématographiques Article 12. — Toute personne qui, pour les projeter en public et dans un intérêt commercial, prend sur la voie publique ou dans les lieux et établissements ouverts au public des vues cinématographiques, ou prête assistance à l’opérateur pour les prises de vues ou l’enregistrement du son, sera tenue de justifier de la possession d’une carte d’identité professionnelle. Il sera perçu pour la délivrance de cette carte, dont les conditions d’attribution seront fixées par décret, un droit de timbre égal au droit de timbre frappant les cartes d’identité. Article 13. — Sans préjudice de la loi du 26 janvier 1934, toute infraction aux dispositions du paragraphe premier de l’article précédent sera punie d’une amende de 16 à 1.000 francs et d’un emprisonnement de six jours à un an ou de l’une de ces deux peines seulement. La pellicule négative des films illicitement tournés sera, en outre, confisquée dès la constatation de l’infraction. TITRE IV Des clubs cinématographiques Article 14. — Les groupements privés, quels que soient leur dénomination et leur régime légal, qui se proposent de donner des représentations cinématographiques réservées à leurs adhérents, doivent faire une déclaration spéciale à la préfecture des départements où ils ont leur siège social (à la Préfecture de police pour le département de la Seine). A l’appui de cette déclaration, ils doivent déposer un exemplaire de leurs statuts et indiquer chaque année les noms et adresses de leurs dirigeants, le lieu habituel des séances de projections et la fréquence des séances. Leurs statuts doivent contenir une disposition aux termes de laquelle l’accès de la salle de projection n’est permis qu’aux membres préalablement admis par le Comité de direction, porteurs d’une carte nominative et personnelle avec photographie. Cette carte ne doit être remise qu’aux adhérents ayant acquitté à l’avance leur cotisation peur l’année entière et aucune somme ne doit être perçue sous quelque forme que ce soit (droit de vestiaire, programmes, insigne, etc.) à l’entrée de la salle, à l’occasion de chaque séance. Ne sont pas soumises aux obligations qui résultent des dispositions précédentes les œuvres scolaires et post-scolaires sous réserve que les séances cinématographiques éducatives organisées par elles ne comprendront que des films culturels inscrits sur une liste officielle dressée par les soins du Ministère de l’Education nationale. Article 15. — Un délai de deux mois, à dater de la promulgation de la présente loi, est accordé aux clubs cinématographiques pour modifier leurs statuts en les conformant aux dispositions de l’article précédent et les déposer à la Préfecture. Article 16. — Toute représentation cinématographique, même présentée comme séance privée, autre que celles qui seront organisées par des clubs ou groupements dont les statuts seront conformes aux règles posées à l’article 14, sera réputée publique et les peines prévues à l’article 56 de la présente loi seront applicables en cas de projection d’un film non visé. Article 17. — En vue de veiller à l’application des articles 14 à 16, auront librement accès dans les salles : les représentants accrédités du Ministre de l’Intérieur, du Ministre de l’Education nationale, du Ministre des Finances, du Préfet de police à Paris et des Préfets et des maires dans les départements. Article 18. — Les groupements, organisant des représentations cinématographiques dans les conditions visées ci-dessus, sont tenus de se conformer aux ordonnances, décrets et règlements en ce qui concerne la sécurité publique dans les salles de projection. TITRE V De l’importation et de la représentation en France des Films impressionnés étrangers Article 19. — Les films impressionnés étrangers sont soumis au même régime que les films impressionnés produits en France en ce qui concerne l’application du visa par le Ministère de l’Education nationale. Le refus du visa peut être opposé à des films importés de l’étranger, même s’ils sont reconnus susceptibles d’être visés, dans le cas où il est établi que le producteur ou le déposant a participé à la représentation en public hors du territoire français, de films contraires aux intérêts nationaux français. Article 20. — Tout film parlant en langue étrangère soumis à l’examen de la commission doit lui être présenté dans la version exacte et intégrale où il a été ou est projeté dans son pays d’origine avec la traduction exacte et complète du titre, des sous-titres et des dialogues sous lesquels il doit être exploité en France lorsque ceux-ci ne sont pas la traduction littérale du titre et des sous-titres originaux. Article 21. — Les conditions d’importation et de présentation en France des films impressionnés étrangers ainsi que les conditions dans lesquelles une taxe pourra être instituée en cas de postsynchronisation du film seront fixées par décret, compte tenu des engagements internationaux. En ce qui concerne les films impressionnés provenant de pays étrangers où l’exploitation des films français est soumise à des restrictions, leur projection publique en France sera subordonnée aux accords conclus avec les gouvernements intéressés. TITRE VI De la publicité des contrats et des nantissements en matières de films cinématographiques Article 22. — Il est institué, auprès de l’Office national de la propriété industrielle, un service du registre central de la cinématographie. Ce service est chargé de la tenue du registre central de la cinématographie; il reçoit, à la requête des intéressés, toutes déclarations, notifications et documents prévus par la présente loi et procède à leur inscription sur le registre central de la cinématographie dans les conditions fixées ci-après. Article 23. — Tout producteur d’un film des tiné à la projection publique en France est tenu, préalablement au commencement des prises de vues et avant toute publicité de ce film, de faire au Service du registre central de la cinématographie une déclaration comportant toutes indications utiles relatives au film luimême, à ses caractéristiques, à l’état civil et au domicile du producteur. Cette déclaration est accompagnée des attestations émanant du ou des auteurs de l’œuvre préexistante ou du scénario, que le producteur est investi du droit de réaliser un film d’après cette œuvre ou ce scénario; ces attestations indiquent la durée pour laquelle ce droit a été conféré au producteur et le délai, s’il en a été fixé, pendant lequel le film doit être réalisé; elles peuvent être remplacées par la production d’un des originaux ou d’une expédition authentique des conventions intervenues. En outre, si le film ne constitue pas l’adaptation d’une œuvre préexistante ou d’une œuvre du domaine public, il doit être produit à l’appui de la déclaration une copie du scénario. Aucune déclaration n’est requise pour les films d’actualités. Article 24. — Dans la huitaine de l’achèvement du négatif, le producteur est tenu de faire une déclaration définitive comportant les indications complémentaires relatives à la longueur du film, aux noms et prénoms des auteurs du découpage et des dialogues; des compositeurs de la musique incorporée au film, du metteur en scène, de l’opérateur de prises de vues; des interprètes à l’égard desquels des engagements publicitaires ont été pris. Les mêmes déclarations doivent être faites par l’importateur de tout film de provenance étrangère importé en France en vue d’y être projeté en public. Ces déclarations sont accompagnées, soit d’une attestation écrite du producteur du film eu de ses ayants droit indiquant la nature et l’étendue des droits cédés ou concédés à l’importateur et la durée de la concession, soit d’un exemplaire de l’acte de cession ou de concession. Article 25. — Lors de la première déclaration faite par le producteur ou l’importateur, le Service du registre central de la cinématographie ouvre, sous un numéro d’ordre qu’il attribue au film, un dossier avec état des déclarations et des inscriptions relatives à ce film, dans lequel sont conservées les pièces jointes aux déclarations en vue de leur communication aux intéressés, conformément aux dispositions de l’article 27 de la présente loi. 'Ce numéro d’ordre figure sur tout récépissé de déclaration ou d’inscription délivre par le Service du registre central. Mention doit être faite obligatoirement sur toutes pièces, actes, conventions, documents quelconques se rattachant à la production du film, à sa distribution, à la perception des recettes en provenant ou à sa propriété. Article 26. — Les récépissés des déclarations, préalables ou définitives, doivent être joints à la demande d’examen adressée à la Commission de contrôle des films cinématographiques, sous peine d’irrecevabilité de cette demande. La Commission de contrôle notifie au Registre central, qui insère cette notification au dossier, sa décision ainsi que la longueur du film dans sa forme autorisée. Article 27. — Toute mutation, transmission, ou cession de propriété du film, toute concession du droit d’autoriser sa projection publique, et en général tous actes concernant sa propriété ou son exploitation doivent, pour être opposables aux tiers, faire l’objet du dépôt au Registre central de la cinématographie d’un exemplaire original ou d’une expédition authentique de l’acte intervenu; de même, toute saisie doit être l’objet d’une inscription au registre central de la cinématographie, faite sans délai par la partie saisissante ou à sa requête. Le Service du registre central de la cinématographie ne peut communiquer ou délivrer copie aux tiers des pièces déposées au registre central en exécution de l’alinéa premier du présent article qu’en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par le président du Tribunal civil de la Seine, auquel il devra être justifié d’un intérêt légitime. Le Service du registre central enregistre la date de la mutation, de la cession ou de la concession, du retrait partiel ou total, sa durée et le territoire pour lequel elle est faite ainsi que les noms, prénoms et domicile, ou s’il s’agit d’une société, les dénominations ou raison sociale et le siège social de l’ayant cause du cessionnaire ou du concessionnaire. En outre, tout mandat conféré par le producteur à l’effet de l’encaissement des recettes ou des produits d’exploitation du film doit être rendu public par une déclaration au Service du registre central inscrite sur production du contrat de mandat, qui doit être déposé au Service du registre central de la cinématographie dans les conditions visées à l’alinéa premier ci-dessus.