La Cinématographie Française (1939)

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♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ CINE R/tPHIF CTYTYYYYYYYYXYYYYYXXYXYÎ Article 28. — Le nantissement des droits d’adaptation cinématographique d’une œuvre ou du film réalisé ainsi que le nantissement des contrats par lesquels un ou plusieurs films cinématographiques sont mis à la disposition d’un distributeur ou d’un exploitant de salle, par un producteur de films sont constitués par acte sous seing privé ou par acte public dûment enregistré. Ils ne produisent d’effet à l’égard des tiers que par leur inscription au registre central. Cette inscription ne peut être valablement requise que dans la quinzaine de la constitution du nantissement sur production d’un des exemplaires de l’acte sous seing privé ou d’une expédition de l’acte authentique portant constitution du nantissement, lesquels resteront au dossier; elle contient toutes les indications utiles relativs à l’état civil, au domicile, à la nature et au montant ou conditions de la créance. Article 29. — A défaut de payement à l’échéance, le créancier nanti peut, huit jours après une simple signification faite au débiteur et huit jours après la notification de celleci au registre central de la cinématographie, et s’il en existe, à tous cessionnaires, concessionnaires et créanciers, inscrits antérieurement à la date de la signification, faire procéder à la vente publique des droits d’adaptation ou du film nanti, par le ministère d'un notaire désigné à cet effet par ordonnance de référé, rendue par le président du Tribunal civil du domicile du débiteur. Mention de cette signification est faite au Registre central de la cinématographie. Article 30. — Les collaborateurs manuels, artistiques et techniques qui ont loué leurs services pour la production d’un film, y compris le metteur en scène, pour les émoluments afférents à la mise en scène du film, jouissent, pour leurs créances de salaires, nées après la promulgation de la présente loi, d’un privilège spécial sur le film réalisé et sur les recettes provenant de son exploitation, le tout sans préjudice des dispositions de l’article 549 du Code du commerce. Ce privilège n’est exercé qu’à la condition d’avoir été inscrit au Registre central de la cinématographie par le créancier de salaires, au plus tard dans la huitaine de la signature de son engagement originaire, aucune nouvelle inscription ne pouvant résulter d’une modification ultérieure de cet engagement. Ce privilège prend rang avant celui du créancier nanti tel qu’il résulte de l’article 28 de la présente loi. Article 31. — A défaut de payement à l’échéance, le créancier nanti peut, huit jours après une simple signification faite au débiteur et huit jours après sa dénonciation au Service du registre central de la cinématographie et, s’il en existe, à tous concessionnaires, cessionnaires et créanciers inscrits antérieurement à la date de la signification, faire procéder à la vente publique des droits d’adaptation ou du film nantis, par le ministère d’un notaire désigné à cet effet par ordonnance de référé, rendue par le Président du Tribunal civil du domicile du débiteur. Mention de cette signification est faite au Service du registre central de la cinématographie. Article 32. — Huit jours au moins avant la vente, il est fait sommation, au domicile par eux élu dans leurs inscriptions, au débiteur et aux concessionnaires, cessionnaires et créanciers inscrits antérieurement à la date de la signification prévue à l’article 31, de prendre communication du cahier des charges, de fournir leurs dires et observations et d’assister à l’adjudication si bon leur semble. Article 33. — Le vente a lieu dix jours au moins après une insertion faite au Bulletin des annonces légales officielles. Cette insertion doit indiquer les nom, prénoms et domicile, ou s’il s’agit d’une société, les dénominations ou raison sociale et le siège social, du créancier poursuivant et du débiteur, le titre rRË&XjBAISE du film, le numéro de son inscription au Service du registre central de la cinématographie, la mise à prix, les lieux, jour et heure de l’adjudication, les nom et domicile du notaire commis et dépositaire du cahier des charges. La publicité est constatée par une mention faite dans le procès-verbal de vente. Les moyens de nullité de la procédure de vente antérieure à l’adjudication, la charge des dépenses ainsi que les incidents relatifs à la rédaction du cahier des charges doivent être invoqués à peine de déchéance, trois jours au moins avant l’adjudication, par un exploit introductif d’instance signifié au créancier poursuivant, au domicile par lui élu, et dénoncé au notaire chargé de l’adjudication, portant assignation à comparaître devant le tribunal civil au domicile du débiteur à jour fixe dans un délai compris entre trois et cinq jours à dater de la signification. L’affaire est instruite et jugée comme en matière commerciale sans remise et avec dispense de constitution d’un avoué. Toutefois, les parties ne peuvent être représentées que par un avoué près le tribunal civil ou par un avocat inscrit au barreau sans qu’une procuration soit exigée. Faute de comparaître ou de conclure à l’audience, il sera prononcé défaut contre la partie défaillante, et il sera statué sur le fond du litige par le même jugement réputé contradictoire. Le tribunal devra statuer dans tous les cas dans la quinzaine de l’ajournement par un jugement exécutoire sur minute, non susceptible de recours. Le prix d’adjudication est versé, après l’exercice du privilège institué par l’article 27 de la présente loi, en déduction et à concurrence de leur créance en principal, intérêts et frais, aux créanciers nantis régulièrement inscrits et ce dans l’ordre de leur inscription, sauf cession d’antériorité. Au cas de contestation des droits d’un des créanciers privilégié ou inscrit, tout créancier nanti d’un grand inférieur peut se pourvoir en iéféré devant le président du Tribunal civil, aux fins de consignation entre les mains d’un séquestré de somme suffisante pour répondre de la créance contestée et remise du surplus du prix d’adjudication aux créanciers de rang inférieur. Nonobstant l’adjudication, l’affectation des recettes au profit des créanciers nantis prévus par l’article 34 subsiste à l’égard de l’adjudicataire. Article 34. — Toute inscription d’un privilège ou d’un nantissement a pour effet d’affecter au profit des créanciers inscrits, à concurrence du montant de leur créance en principal, intérêts et frais, les redevances perçues en exécution des conventions entre les entrepreneurs et ses ayants cause et les entrepreneurs de spctacles et les produits de la cession ou concession du film à l’étranger. Les sommes ci-dessus sont affectées au profit des créanciers dans l’ordre des inscriptions, à moins qu’il ait été convenu dans les actes de nantissement que l’affectation ne porte que sur une fraction proportionnelle des sommes, ou seulement sur des sommes provenant de l’exploitation du film dans une région déterminée. En conséquence, le producteur du film ou ses ayants cause n’encaissent et ne détiennent les sommes provenant de l’exploitation du film qu’à charge de les remettre, dans le mois de leur encaissement et au fur et à mesure de celui-ci, au tiers séquestre désigné conformément aux prescriptions de l’article 37 de la présente loi en vue de leur versement aux créanciers inscrits en suivant l’ordre de leur inscription ou, le cas échéant, les proportions convenues, sous la seule déduction, au taux convenu, dans l’acte de nantissement, des commissions ou salaires versés aux distributeurs et mandataires de distribution, et sauf consignation par le tiers séquestre des sommes afférentes aux inscriptions litigieuses. Toutefois, au cas d’inexistence d’inscription de nantissement, la répartition des recettes entre les créanciers privilégiés sera faite par le producteur lui-même, à charge par lui de procéder à toute consignation nécessaire en cas de difficulté. Art. 35. — Si l’exploitation du film est concédée par le producteur à un ou plusieurs distributeurs ou confiée à des mandataires, tout créancier inscrit peut, au cas d’inaction du producteur et du tiers séquestre institué par l’article 37, demander au Président du tribunal civil statuant en référé par une ordonnance non susceptible de recours, la nomination d’un mandatante de justice ad litem, qui exerce contre ces distributeurs ou mandataires toutes poursuites devant les juridictions compétentes et qui peut, s’il y a lieu, mettre en mouvement l’action publique. Ce mandataire ad litem répartit les sommes par lui recouvrées entre les créanciers inscrits, conformément aux dispositions qui précèdent. Article 36. — Tout détournement des recettes commis par le producteur, ses ayants cause, les distributeurs ou mandataires du producteur ou le tiers séquestre institué par l’article 37, au préjudice des créanciers inscrits, constitue le délit prévu et puni par les articles 406 et 408 du Code pénal. Article 37. — Tout acte de nantissement doit comporter la désignation d’un tiers séquestre, entre les mains duquel doivent obligatoirement être versées, sous la seule déduction des commissions ou salaires des distributeurs, par le producteur, le distributeur, les mandataires, cessionnaires ou concessionnaires, toutes sommes provenant de l’exploitation du film ou de sa cession ou concession à l’étranger. Ce tiers séquestre est désigné par le débiteur et le premier créancier nanti. La raison sociale ou la dénomination et le siège social de ce tiers séquestre, qui ne peut être qu’une personne morale, sont inscrits sur le registre en même temps que l’acte de nantissement. Ce tiers séquestre répartit, conformément aux dispositions de la 1 résente loi, entre les créanciers inscrits toutes sommes encaissées par lui, sous déduction de son salaire fixé dans l’acte qui l’a désigné. La désignation de ce tiers séquestre et l’étendue de sa mission sont notifiées dans les trois jours, par les soins du créancier nanti, à tous concessionnaires ou mandataires inscrits. Les co-cessionnaires du droit d’autoriser la projection du film et les mandataires du producteur, chargés par lui de l’encaissement des recettes, ne se libèrent valablement qu’entre les mains de ce tiers séquestre. Il peut toutefois être stipulé qu’en ce qui concerne l’exploitation du film en France, le tiers séquestre percevra directement des directeurs des salles cinématographiques toutes sommes dues par eux à raison de la représentatif il du film; dans ce cas, tous contrats passés avec les directeurs des salles cinématographiques en France, ainsi que toutes factures ou relevés de comptes à eux adressés, devront porter en caractères nettement apparents, la stipulation que tous payements ne seront valablement effectués qu’entre les mains du tiers séquestre. Toute omission de cette mention sera punie des peines de l’article 36 de la présente loi. Dans le même cas, la commission des distributeurs ou mandataires leur sera versée par le tiers séquestre. Ce tiers séquestre peut agir en justice en son propre nom et pour le compte des créanciers inscrits, pour obtenir toute reddition de compte et payement de toutes sommes provenant de l’exploitation du film ainsi que pour mettre en mouvement l’action publique. L’affectation des recettes, et le cas échéant la mission du tiers séquestre, cessent de plein droit par la radiation des inscriptions et sa notification au tiers séquestre. Article 38. — Tout exploit introductif d’instance intéressant le droit d’adaptation cinéma