La Cinématographie Française (1939)

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♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦♦♦ ♦ cine FR RAPHSE SE EXXXXXXXXXXXXXXXXXXXIXn tographique, la propriété du film, ou le droit d’autoriser sa projection publique, doit être insciit au registre et dénoncé aux ayants droit et créanciers inscrits sur le registre, sous peine d’inopposabilité à leur égard de la décision à intervenir. Cette décision doit également être inscrite au registre dans la huitaine de la signification. L’inscription de la résolution intervenue par l’effet d’une clause résolutoire ne peut être requise qu’un mois au moins après la signification, par acte extra-judiciaire, de la mise en demeure d’exécution et de l’intention de se prévaloir de la clause résolutoire aux cessionnaires, concessionnaires, ayants droit et créanciers inscrits sur le registre, étant entendu que cette inscription n’engage pas le fond du droit. Article 39. — La saisie-exécution du film doit être dénoncée par le créancier poursuivant à tous cessionnaires, concessionnaires et créanciers inscrits. Il ne peut être procédé à la vente forcée qu’un mois après cette notification. La vente est faite dans les conditions et formes prescrites par les articles 31 à 33 de la présente loi. Article 40. — La radiation volontaire des inscriptions est valablement requise par acte sous seing privé portant la signature du créancier inscrit. La radiation forcée est ordonnée par le tribunal civil statuant dans les conditions prévues par l’article 33 ci-dessus. Article 41. — Toute déclaration faite au registre reconnue sciemment inexacte sera punie d’une amende de 500 à 5.000 francs et d’un emprisonnement de quinze jours à six mois ou de l’une de ces peines seulement. En cas de récidive, la peine encourue sera celle de l’emprisonnement d’un durée de trois mois à un an. Le défaut de mention de numéro d’ordre prescrit par l’alinéa premier de l’article 25 sera puni d’une amende de 50 à 1.000 francs. Article 42. — Tout exploitant ou directeur de salle cinématographique, qui aura fait une fausse déclaration de recettes réalisées à l’occasion de la projection d’un film, sera puni des peines prévues par l’article 405 du Code pénal. Article 43. — Le Service du registre central de la cinématographie est tenu de délivrer à tous ceux qui le requièrent, moyennant l’acquittement au profit de l’Office national de la propriété industrielle d’un émolument fixé par décret, une copie des inscriptions portées sur le registre précité. Il donne connaissance sans déplacement, à tout requérant, moyennant émolument, des déclarations, documents et inscriptions à l’exception de ceux visés à l’alinéa 2 de l’article 27. Article 44. — Tous actes et contrats produits en vue de requérir leur transcription ou inscription au Registre de la cinématographie sont provisoirement enregistrés au droit fixe, le droit proportionnel étant perçu, s’il y a lieu, lors de la production de ces actes en justice. Article 45. — Les déclarations, dépôts de pièces, notifications, inscriptions et enregistrements, délivrance de récépissés et copies, effectués au ou par le Service du registre central de la cinématographie donnent lieu au payement au profit de l’Office national de la propriété industrielle, pour le compte de ce service, d’un émolument fixé par décret. TITRE VII Des auteurs de films Article 46. — Sont considérées comme auteurs de films toutes les personnes physiques qui ont participé à la création intellectuelle du film en tant qu’il constitue une œuvre originale. Article 47. — Les dispositions des articles premier et 2 du décret des 19 juillet et 6 août 1791 « relatifs aux spectacles » sont applicables aux projections publiques effectuées dans les salles cinématographiques et, d’une ma nière générale, à toute communication publique des ouvrages artistiques et littéraires effectuée par un moyen quelconque, supposant ou non l’emploi d’une édition ou reproduction préexistante. Article 48. — Ne peut davantage être saisie ni arrêtée par les créanciers des entrepreneurs de spectacles la redevance convenue entre ceux-ci et les producteurs de filins ou leurs ayants cause. TITRE VIII Du contrôle des recettes Article 49. — L’article 476 du Code des contributions indirectes est complété comme suit : « Les fabricants, importateurs ou marchands de tous carnets ou rouleaux de billets d’entrée dans les salles de spectacles sont tenus de souscrire une déclaration de profession à la recette buraliste des contributions indirectes et de déclarer leurs livraisons aux exploitants de spectacles en indiquant : « 1° les noms et adresses des établissements destinataires ; « 2° le nombre de billets livrés par catégories de places ainsi que les numéros et la couleur des billets et le prix des places. « Leurs déclarations doivent être adressées, dans les huit jours qui suivent les livraisons, au Directeur des contributions indirectes du département où sont exploitées les salles de spectacles et, pour Paris, au Directeur général de l’Assistance publique à la Préfecture de la Seine. Les livraisons faites à des exploitants de spectacles forains doivent être signalées dans les départements où se trouve situé le domicile de ces derniers. <( Indépendamment des pénalités prévues à l’article 477, tout défaut de déclaration ou toute fausse déclaration rend le vendeur passible des droits afférents aux recettes représentées par les billets non déclarés. « Les exploitants de spectacles sont comptables des recettes représentées par les billets reçus. Dans les huit jours de la promulgation de la présente loi, ils sont tenus de déclarer, au service du contrôle fiscal de leur établissement, le nombre, par catégories, de billets en leur possession ». Des arrêtés contresignés par les ministres de l’Education nationale et des Finances pourront éventuellement exiger que tous billets ou tickets d’entrée dans les salles de cinématographe soient, avant leur utilisation, soumis au visa du Service du registre central de la cinématographie visé à l’article 22 de la présente loi. Article 50. — Les agents chargés de percevoir l’impôt d’Etat ou des impôts locaux dans les salles de spectacles sont autorisés à fournir aux sociétés d’auteurs, d’éditeurs ou de compositeurs tous renseignements relatifs aux recettes réalisées par les entreprises soumises à leur con trôle. Les mêmes sociétés doivent, de leur côté, communiquer, aux agents visés ci-dessus, tous documents relatifs aux déclarations de recettes souscrites, par les exploitants de spectacles, en vue du payement des droits d’auteurs, ou toutes indications recueillies par les agents des sociétés, à l’occasion de leurs vérifications et contrôles dans les salles. TITRE IX Dispositions diverses Article 51. — L’article 4 du décret du 25 juillet 1935 concernant la location dite « à l’aveugle » est abrogé. Article 52. — Tous contrats ayant pour objet l’autorisation de représenter publiquement un film dans une salle cinématographique conclus antérieurement à la première représentation publique ou corporative de ce film à Paris ne sont valables qu’à la condition de mentionner les noms du ou des auteurs, du metteur en scène, du ou des principaux interprètes, et la longueur minimum du film. Toute modifica tion ultérieure à l’un de ces éléments permet aux directeurs de salles cinématographiques de dé noncer le contrat dans les trois jours de la première représentation publique ou corporative du film à Paris. Article 53. — La mise en vente, la vente et la projection de films cinématographiques tirés sur pellicules inflammables d’une largeur inférieure au format standard international (35 mm.) sont interdites. Article 54. — Dans un délai de trois mois à dater de la promulgation de la présente loi, un décret rendu sur la proposition du président du Conseil, du ministre de l’Intérieur, du ministre de l’Education nationale et du ministre du Commerce, déterminera les conditions de sécurité que doivent remplir les films tirés sur pellicules du format standard. Ce décret fixera en outre les marques distinctives qui seront apposées sur les films dits de sécurité et les délais dans lesquels la projection de films standard tirés sur pellicules de sécurité sera la seule autorisée. Article 55. — Toute infraction à la présente loi et au décret prévu par l’article 54 ci-dessus, hors les cas de sanctions particulières prévues ci-dessus, sera punie d’une amende de 100 francs à 5.000 francs. En cas de récidive dans les cinq ans à dater de la première condamnation, l’amende sera doublée et une peine d’emprisonnement de six jours à deux ans pourra être prononcée et le tribunal pourra, en outre, sur réquisition du ministère public, ordonner la fermeture temporaire ou définitive des établissements qui au ront été dirigés, administrés ou gérés par le délinquant. Article 56. — Les personnes physiques et morales étrangères pourront exercer en France les professions auxquelles s’applique la présente loi. Toutefois, daus le cas où, sur le territoire de certains Etats, des restrictions au libre exercice desdites professions, plus rigoureuses que celles qui résultent des dispositions ci-dessus, seraient imposées aux personnes physiques ou morales françaises, des restrictions analogues pourront être imposées en France, aux ressortissants de ces Etats. Des conventions diplomatiques régleront les conditions d’application de cette règle de réciprocité. Article 57. — L’article 463 du Code pénal est applicable à tous les délits prévus et punis par la présente loi. Article 58. — Un règlement d’administration publique déterminera toutes les mesures propres à assurer l’exécution de la présente loi et les dispositions transitoires nécessaires. Article 59. — La présente loi est applicable à l’Algérie. Des décrets détermineront les conditions dans lesquelles les dispositions de la présente loi seront rendues applicables dans les colonies et dans les pays de protectorat relevant du ministère des Colonies. Fait à Paris, le 17 mars 1939. Signé : Albert LEBRUN. Par le Président de la République : Le Président du Conseil, Ministre de la Défense nationale et de la Guerre, Signé : Edouard DALADIER. Le ministre des Finances, Signé : Paul REYNAUD. Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Signé : Paul MARCHANDEAU. Le ministre de l’Intérieur, Signé : Albert SARRAUT. Le ministre des Affaires étrangères, Signé : Georges BONNET. Le ministre du Commerce, Signé : Fernand GENTIN. Le ministre du Travail, Signé : Charles POMARET. Le ministre de l’Education nationale, Signé : Jean ZAY.