La Cinématographie Française (1946)

Record Details:

Something wrong or inaccurate about this page? Let us Know!

Thanks for helping us continually improve the quality of the Lantern search engine for all of our users! We have millions of scanned pages, so user reports are incredibly helpful for us to identify places where we can improve and update the metadata.

Please describe the issue below, and click "Submit" to send your comments to our team! If you'd prefer, you can also send us an email to mhdl@commarts.wisc.edu with your comments.




We use Optical Character Recognition (OCR) during our scanning and processing workflow to make the content of each page searchable. You can view the automatically generated text below as well as copy and paste individual pieces of text to quote in your own work.

Text recognition is never 100% accurate. Many parts of the scanned page may not be reflected in the OCR text output, including: images, page layout, certain fonts or handwriting.

10 ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ' LES SALAIRES DANS L’INDUSTRII CINEMATOGRAPHIQUE AGENTS SPÉCIAUX PERSONNEL ARTISTIQUE AGENTS DE MAITRISE ET AGENTS DES CADRES Texte intégral de l’Arrêté du Ier Février 1944 Nous publions ci-dessous l’arrêté du ministre du Travail et de la Sécurité publique en date du 1er février 1946 et paru au J. O. du 2 février, fixant les salaires des agents spéciaux, du personnel artistique, agents de maîtrise et agents des cadres appartenant aux établissements industriels et commerciaux des spectacles en ce qui concerne l’lndustr:c Cinématographique. Art. 1er. — Le présent arrêté a pour objet de fixer les salaires ou appointements minima du personnel artistique, agents de maîtrise et agents des cadres des établissements industriels et commerciaux des spectacles. Il fixe également les salaires minima de certains emplois particuliers, non retenus dans la nomenclature des ouvriers et employés des spectacles, annexés à l’arrêté du 28 juillet 1945. Il s’applique à l’ensemble du territoire métropolitain. Art. 2. — Les industries ou commerces visés à l’article précédent sont ceux qui sont compris dans les rubriques suivantes de la nomenclature des industries et professions de la statistique générale de la France, telle qu’elle résulte du décret du 9 avril 1936 relatif au classement des industries et professions : Hans le sous-groupe 4 Ec : photographie, tableaux, le n° 4.39 fabrique de films cinématographiques, développement et tirage de films (laboratoires cinématographiques), studio cinématographique. Dans le sous-groupe 6 Ah : commerce de papiers, livres et objets d’art, le n° 6.39 : éditeur de films sans atelier de fabrication, loueur ou marchand! de films (distribution cinématographique) . Dans le groupe ‘6 B, sous-groupe « Spectacles divers. „ le n° .6.73 : entreprise de cinématographie (exploitation de salles cinématographiques); dans le n" 6.74 : les muàics hall. Le n° 6.75 : entreprise théâtrale. Le n° 6.76 : cirque. Sont également visés, les entreprises ou employeurs non compris! dans les groupes ou sous-groupes énumérés ci-dessus mais qui, comme les parcs d’attractions, les terrains ou établissements de spectacles sportifs, les chefs d’orchestre, lea brasseries, cafés, hôtels, entreprises d’enregistrement, etc..., peuvent recourir aux services de certains des salariés visés par le présent arrêté. Toutefois, les dispositions du présent arrêté ne s’appliquent ni aux théâtres nationaux subventionnés, ni à la radiodiffusion nationale. Art. 3. — Le salaire minimum est le salaire au-dessous duquel un adulte ne peut être rémunéré. Dans ce minimum sont comprises toutes les majorations qui auraient été accordées antérieurement à la date du présent arrêté, soit en application de décisions prises dans le cadre de la réglementation en vigueur, soit sous forme de primes, allocations, indemnités ou gratifications fixes, en nature ou en espèces ayant le caractère de fait d’un complé ment de salaire, à l’exception des allocations destinées à encourager la famille ou la natalité, et des primes répondant à un objet déterminé 'et qui ne sont dues que dans la mesure où cet objet déterminé est atteint, telles que primes de rendement, d’ancienneté, etc. Art. 4. • — Les appointements mensuels minima sont définis forfaitairement par un coefficient de base 100 égal à 173 fois le salaire minimum légal horaire du manœuvre de la métallui’gie et du travail des métaux de la région parisienne. Les rémunérations hebdomadaires sont fixées pour une durée hebdomadaire, forfaitaire ou effective, de 40 heures. Les rémunérations minima au cachet, au service, ou à la représentation sont fixées pour les durées forfaitaires ou effectives prévues par les conventions collectives. Art. 5. — Les taux des rémunérations applicables à la première zone de la région parisienne sont fixés conformément aux tableaux annexés au présent arrêté et aux classifications qui seront publiées ultérieurement. Art. 6. — Aux taux ainsi définis s’ajoutent les primes d’ancienneté prévues par les conventions collectives ou les usages. Dans le cas où, en vertu des conventions collectives ou des usages, les indemnités d’ancienneté sont constituées par une prime fixe, cette prime devra être affectée du coefficient 4 par rapport au taux de 1936. Art. 7. — Le classement des salariés visés par le présent arrêté dans les divers postes de leurs classifications respectives devra être fait en tenant particulièrement compte de la concordance des fonctions effectivement remplies avec les définitions données. Art. 8. — Dans la région parisienne, les lieux de travail sont répartis conformément aux dispositions de l’arrêté du 10 avril 1945 pour la période du 15 mars au 1er juin 1945 et de l’arrêté du 21 juin 1945 pour la période postérieure au 1er juin 1945. Dans les autres départements, les lieux de travail sont répartis conformément aux dispositions des arrêtés des 24 avril et 14 mai 1945 pour la période du 15 mars au 1er juin 1945 et de l’arrêté du 30 mai 1945 et des arrêtés subséquents pour la période postérieure au 1er juin 1945. Les appointements seront déterminés en faisant application aux taux fixés pour la première zone de la région parisienne des abattements prévus par lesdits arrêtés. Des commissions paritaires professionnelles, locales ou régionales pourront se réunir sur convocation de l’inspecteur divisionnaire directeur régional du travail et de la maind’œuvre et adresser au ministre du Travail des propositions : 1° Constatant l’identité des emplois avec ceux retenus dans les tableaux prévus à l’article 5 du présent arrêté; 2° Relatives au classement des emplois ou activités propres aux entreprises locales et qui ne seraient pas visés aux tableaux prévus audit article 5. Les propositions des commissions locales ou régionales pourront être soumises à l’avis d’une commission nationale présidée par i représentant du ministre du Travail et comp sée de 4 représentants désignés par les org nisations syndicales salariées et de 4 ei ployeurs désignés par les groupements p tronaux. Art. 9. — Des accords individuels assui ront à chacun des collaborateurs des cadi ou des cadres supérieurs dont l’emploi n’( pas précisé dans la classification des tablea prévus à l’article 5 des rémunérations en ra port avec les fonctions qu’ils exercent et I nant compte de la hiérarchie établie par h dits tableaux. Ces rémunérations devront être supérieur d’au moins 10 p. 100 à celles de l’échelon . se situe le salarié le mieux payé qui travai sous les ordres de l’intéressé, à conditio égales de durée de travail en horaire norm et à conditions égales d’ancienneté. Art. 10. — Chaque engagement de l’un d collaborateurs visés par le présent arrêté, air que toute modification survenant ultérieur ment dans ses fonctions et entraînant un cha gement d’appointements ou bien d’attributi fera l’objet d’une modification écrite à l’i téressé. Il en sera de même du classement interve à son sujet en application du présent arrê Cette notification définira d’une façon préci les fonctions du collaborateur, la catégorie échelon dans lequel il est classé et le monta de ses appointements. L’intéressé devra accusier réception de c notifications. Art. 11. — Lorsqu’un collaborateur des c dres et cadres supérieurs estimera que classement dont il a été l’objet ne le sit pas dans la position correspondant à ses for fions, il pourra dans le délai d’un mois q suivra le premier versement de ses appoi te nient s calculés en application du prése arrêté, soumettre son cas à une commissi départementale présidée par l’inspecteur < Travail et composée de deux représentants c signés par l’organisation des salariés intérc sée, d’un ingénieur ou cadre de l’établisseme en cause, désigné par le comité d’entreprise c à défaut de celui-ci, par l’ensemble des cadi de l’établissement et de trois employeurs c signés par les groupements patronaux. Art. 12. — L’application des dispositions présent arrêté ne peut entraîner une dimin tion d’appointements pour l’un quelconque c salariés intéressés. Art. 13. — Les sanctions prévues en cas d’i fraction aux dispositions relatives à la rég mentation des salaires sont applicables en c d’infraction aux dispositions du présent arrê Art. 14. — Les dispositions du présent arr< entreront en vigueur à compter du 15 nu 1945 et en ce qui concerne le département la Corse à compter du 1er juillet 1945. Toutefois, les rémunérations fixées par . 4 tableaux I.E, I.F., I.G., ne seront applicab qu’à compter du leroctobre 1945. de Art. 15. — Le directeur du Travail est chai l’application du présent arrêté. Fait' à Paris, le 1er février 1946. A. Croizat.