We use Optical Character Recognition (OCR) during our scanning and processing workflow to make the content of each page searchable. You can view the automatically generated text below as well as copy and paste individual pieces of text to quote in your own work.
Text recognition is never 100% accurate. Many parts of the scanned page may not be reflected in the OCR text output, including: images, page layout, certain fonts or handwriting.
CIINE
FR
RAPHIE
SE
tZfZZZZZZZZZZZZZYZZZZZZZl
CONTROLE OFFICIEL
le la Production des Films
Brevet obligatoire de Projectionniste
l’Office Professionnel du Cinéma, relative aux autorisations d’exercice de la profession ? aux autorisations de tournage délivrées en vue de la réalisation d’un film déterminé.
E COMITE PARITAIRE,
Décision 1
Vu l’acte dit loi du 16 août 1940 maintenu 1 vigueur par les ordonnances des 22 juin et octobre 1944 sur les organismes dits Comités Organisation ;
Vu l’acte dit loi du 26 octobre 1940 portant igle’mentation de l’Industrie Cinématographiue, prorogé par les ordonnances des 30 sepmbre et 30 décembre 1944;
Vu le décret du 28 août 1945 portant créaon d’un Office Professionnel du Cinéma;
Vu la circulaire du Directeur général de la nématographie, Commissaire du Gouverneent près l’Office Professionnel du Cinéma, î date du 1er janvier 1946;
Considérant la nécessité d’assouplir et de •éciser tout à la fois les dispositions des décions 71 et 72 du Comité d’Organisation de industrie Cinématographique,
ECIDE :
TITRE I
DES AUTORISATIONS D’EXERCICE DE LA PROFESSION
Article premier, — Les décisions 19, 31, 40. ! et 72 du C.O.IjC. sont abrogées.
Art 2. — Aucune activité, quelle qu’elle soit, j: peut être exercée dans l’industrie cinc/matoaphique, par une entreprise non titulaire de autorisation ministérielle d’exercice de la l-ofession prévue par l’acte dit loi du 26 ocbre 1940.
Art. 3.^ — Tous les documents commerciaux apier à lettres, factures, contrats, etc.), de ute entreprise appartenant à une ou pilleurs branches de l’industrie cinématographi le, devront obligatoirement porter le ou les îméros de l’autorisation ou des autorisations inistérielles concernant l’entreprise.
Art. 4. — En ce qui concerne les contrats nclus par deux ou plusieurs entreprises, ils vront faire mention des numéros des autorisions ministérielles respectives des signaires pour l’activité visée par le contrat.
Art. 5. — Il est par conséquent interdit aux ploitations de studios de conclure tout contrat : location de plateaux et d’accorder toute '.tion à tout producteur qui ne serait pas tituire de l’autorisation dont il s’agil.
Art. 6. — Le bon de commande devra obli toirement mentionner les numéros des automations dont sont titulaires le distributeur l’exploitant signataires du bon.
TITRE II
DES AUTORISATIONS DE TOURNAGE ELIVREES EN VUE DE LA REALISATION D’UN FILM DETERMINE
FILMS DE COURT METRAGE :
Art. 7. La réalisation de tout film de court 1 de moyen métrage (documentaire ou sketch) t subordonné à une autorisation de tournage livrée par la Direction Générale de la Cinéatographie.
Cette autorisation ne peut' être accordée i après l’examen du dossier (composé du sv psis, du devis et de la demande de pellicule, acun en 8 exemplaires).
FILMS DE LONG METRAGE :
Art. 8. — La réalisation de tout filin de long -trage ne peut être entreprise qu’après la hvrance, successive ou simultanée : n) D une autorisation provisoire de tournage par la Direction Générale de la Cinématographie;
' D une autorisation définitive de tournage . P* * 3 * * * 7 * * ** l’Office Professionnel du Cinéma.
Art. 9. — L’autorisation provisoire de tourge est délivrée par le Directeur Général de la nematographie dès que l’exaunen du premier
dossier (dont la composition est donnée en annexe n° 1) a pu avoir lieu-.
A l’exception du réalisateur, du directeur de production, du chef opérateur et des vedettes, les techniciens et les artistes ne peuvent être engagés par le producteur avant la délivrance de l’autorisation provisoire.
Les contrats conclus avec les techniciens et les artistes autres que ceux mentionnés ci-dessus devront faire mention de l’autorisation provisoire.
Art. 10. 1 — ; L’autorisation définitive de tournage est délivrée par l’Office Professionnel du Cinéma après l’examen du dossier complet dont la composition est indiquée en annexe (II).
L’autorisation définitive conférera au producteur le droit d’obtenir des attributions de ma tières contingentées (pellicule, etc.).
Le producteur devra en être titulaire avant le début du tournage et devra la produire avant le premier tour de manivelle. Il est interdit aux exploitations de studios de laisser tourner tout producteur qui n’aurait pas produit l’autorisation définitive de tournage.
Art. 11. — Les contrats de location de plateaux pourront être librement conclus entre les parties, sous réserve des dispositions ci-dessous.
Art. 12. — En ce qui concerne les contrats de longue durée, conclus en vue de la réalisation de plusieurs films successifs, ils sont autorisés sous réserve qu’au cas où, ultérieurement, l’un de ces films ne serait pas effectivement réalisé, le droit là l’utilisation des plateaux pendant la période correspondante ne soit pas cédé par le producteur à des conditions plus onéreuses que celles du contrat. Les mêmes conditions de cession s’appliquent aux contrats de location conclus en vue de la réalisation d’un seul film.
Art. 13. — Le Syndicat des Industries Techniques (Section Studios) établira et tiendra constamment à jour un tableau de l’occupation des studios qui pourra être consulté par les pi oducteurs autorisés, par les réalisateurs et par un représentant désigné par chacun des deux Syndicats suivants : Syndicat des Techniciens et Syndicat des Travailleurs du Film. Art. 14. Les signataires des contrats cons
. ~ . -X VUllll d l LUI
titujnt des infractions aux dispositions de m présenté décision seront solidairement respon
sables.
Toute infraction aux dispositions de la présente décision sera passible des sanctions prévues par l’article II de l’acte dit loi du 26 octobre 1940.
Art, 15. — — La .présente décision sera app'icable a partir du 1er juin 1946.
Paris, le 2tû mai 1946.
'Xh Acoulon. L’Ad. adj. : ci. Jaec/er.
Vu, le Direct. Gai Cinemat. : M. Fou: ré-Cor meray.
ANNEXE N° I
Premier dossier devant être adressé de tournage11 ■ ""e d obtenlr V autorisation provisoire
1° Lettre de demande indiquant les dates approximatives de tournage envisagées, et le nom du réalisateur;
2° Si/nopsis ou continuité, en 10 exemplaires;
3° Devis, en 10 exemplaires;
4° Copie du contrat conférant les droits d’auteur au producteur.
ANNEXE N° II
(l" dossier devant être adressé à U.I .C., en vue de l étude financière et technique complète du film, étude à la suite de laquelle sera délivrée l autorisation définitive :
1° Découpage, en 2 exemplaires;
2° Devis définitif, en 2 exemplaires;
Simone Renant, ange tout de séduction, et Daniel Gelin, un nouveau jeune premier du cinéma français, dans le charmant et amusant film de ' Jean Stelli : La Tentât ion de Barbizon.
( Consortium du Film J
3° Plan de travail (1 exemplaire) ;
4° Composition définitive de l’équipe artistique et technique, en 2 exemplaires.
En outre, la présentation de tous documents jugés utiles pourra être exigée en ce qui concerne le financement du film.
N.B. Dans les deux cas, il sera répondu aux demandes dans le délai maximum d’un l’OPC C°mpter de la récePtion du dossier par
Décision N° 2
de l Office Professionnel du Cinéma portant création du brevet de projectionniste dans l’exploitation cinématographique.
LE COMITE PARITAIRE,
Vu l’acte dit loi du 16 août 1940 maintenu en vigueur par les ordonnances des 22 juin et
7 octobre 1944 sur les organismes dits Comités d Organisation ;
. ^ u 1 acte dit loi du 26 octobre 1940 portant i eglementation de l’Industrie Cinématographi que, prorogé par les ordonnances des 3 septembre et 30 décembre 1944;
Vu le décret du 28 août 1945 portant création d’un Office Professionnel du Cinéma, et notamment son article 4;
Considérant la nécessité d’améliorer la formation professionnelle des opérateurs projectionnistes,
DECIDE :
Article premier. — La profession de projcctionniste dans l’exploitation cinématographique n’est accessible qu’aux titulaires du Rrevet de Projectionniste dans l’une des trois catégories ci -après : « Aide opérateur », « Opérateur », « Opérateur chef d’équipe ».
Art. 2. — Le Brevet est délivré par l’Office Professionnel du Cinéma aux candidats ayant satisfait aux épreuves d’un examen organisé une fois par an dans chaque centre régional cinématographique suivant les modalités pré\ ues aux articles suivants et en annexe.
Art. 3. — Les titulaires de la Carte d’identité professionnelle délivrée par l’Office Professionnel du Cinéma dans la catégorie « Opérateur » devront, en tout; état de cause, être maintenus dans leur emploi et leurs prérogatives pendant un an à compter de la publication de la présente décision.
Pendant cette période d’un an, ils seront admis à se présenter à des sessions extraordinaires d’examen d’attribution du brevet qui seront organisées.
A l’issue de cette période, ils pourront se représenter à la session annuelle normale pendant deux ans encore, mais ne pourront — s’ils ne sont titulaires du brevet — cortinuer d’exercer la profession de projectionniste qu’à