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DEUX NOUVELLES DÉCISIONS DE L’O. C. P,
COMPOSITION DES PROGRAMMES
Métrage maximum 3.300 m. Un seul grand film par séance
Organisation du Contrôle des Recettes
L’OFFICE PROFESSIONNEL DU CINEMA communique :
L’O.P.C. publie deux nouvelles décisions, poursuivant ainsi le rajeunissement de la règlementation professionnelle et son allégement. En effet, les deux décisions Nos 3 et 4 abrogent quinze anciennes décisions émanant du C.OiLC., supprimant ainsi un certain nombre de dispositions devenues caduques et rétablissant quelque clarté dans la règlementation. ,
En. ce qui concerne la décision n° 3 relative à la composition des programmes, il y a lieu de souligner tout particulièrement qu’elle réaffirme avec netteté l’interdiction du double programme, considéré par les représentants de toutes les branches de l’industrie comme un danger grave.
De nombreux distributeurs et de nombreux exploitants, s’autorisant sans doute du fait que le double programme avait été interdit par Vichy ont cherché, au cours des derniers mois, à réintroduire cette pratique.
L’O.P.C. tient à faire savoir aux intéressés que la décision n° 3 — et notamment ses articles relatifs à l’interdiction du double programme — ayant été approuvée par le Comité Paritaire à l’unanimité de ses 40 membres, il est décidé à faire respecter ces dispositions en prenant toutes les sanctions qui pourraient être nécessaires.
DÉCISION No 3 de l’Office Professionnel du Cinéma relative à la Composition des Spectacles Cinématographiques
LE COMITE PARITAIRE
Yu l’acte dit loi du 16 août 1940, maintenu en vigueur par les ordonnances des 22 juin et 7 octobre 1944 sur les organisations dits comités d’organisation.
Vu l’acte dit loi du 26 octobre 1940, portant règlementation de l’Industrie Cinématographique, prorogé par les ordonnances des 30 septembre et 30 décembre 1944.
Vu le décret du 28 août 1945 portant création d’un Office Professionnel du Cinéma.
Considérant notamment la nécessité d’éviter à tout prix le double programme.
DECIDE
Article Premier. — Les décisions nos 2, 3, 5, 9. 24, 26 (article 3), 49 et 56 du C.O.I.C. sont abrogées.
Art. 2 — Sauf dérogation accordée par l’O. P.C., le métrage d’un programme cinématographique ne peut excéder 3.300 mètres en format standard ou 1.320 mètres en 16 mm., et ce non compris le métrage des actualités, des films annonces et de publicité, et des bandes officielles.
Art. 3. — Lorsque le grand film est traité en <( programme complet » celui-ci doit comporter un métrage minimum de 3.200 mètres en format standard ou de 1.280 mètres en 16 mm.
Art. 4. — Il est rappelé qu’aux termes de l’acte dit loi du 26 octobre 1940, articles 7 et 8, chanue programme ne peut comporter plus d’un film supérieur à 1.300 mètres, le métrage d’un film étant celui indiqué par la censure.
Art. 5. — Sauf dérogation exceptionnelle accordée par l’O.P.C. tout programme doit être obligatoirement composé comme suit :
1° Une première partie (un ou plusieurs dessins animés, documentaires, shetches. au choix).
2° Un grand film.
Les actualités sont facultatives.
Art. 6. — Le distributeur doit livrer les films dans leur version intégrale, tels qu’ils ont été présentés à la censure. L’exploitant doit les; projeter tels qu’ils lui ont été livrés.
Art. 7. — Sauf dérogation accordée par l’O. P.C. pour toute une région cinématographique, le changement de programme doit avoir lieu le imercredi de chaque semaine, dans toutes les salles, à l’exception des exclusivités.
Art. 8. — En conséquence, il est interdit aux directeurs de théâtres cinématographiques d° projeter deux programmes au cours de la même semaine. »
Art. 9. — Cette interdiction ne s’applique nas aux salles ne jouant pas tous les jours; cellesci auront la faculté de projeter un deuxième programme, à la condition que ce faisant elles n’enfreignent pas les stipulations du bon de commande signé avec le distributeur du 1er program/me.
Art. 10. — Les directeurs de théâtres cinématographiques sont tenus d’indiquer, dans la Irriesure du possible, le titre du ou des films de complément et le nom du ou des réalisateurs dans le programme affiché à l’entrée des salles, et, d’une façon générale, dans toute publicité murale composée pour leur compte personnel.
La part réservée à la première partie du programme ne pourra pas, dans l’affiche, excéder le tiers de celle-ci.
Art. 11. — Sont réputés films de publicité ceux qui sont orojetés moyennant une rémunération au théâtre cinématographique.
En cas de contestation sur la qualité de film de publicité, les administrateurs de l’O.P.C. apprécieront.
Art. 12 — Les films de publicité compris dans un programme ne peuvent tenir lieu de film de première partie.
Lorsqu’ils seront projetés en salle obscure, leur métrage global oour un même programme ne pourra excéder 150 mètres.
Art. 13. — Toute infraction aux disoositions de la présente décision sera passible des sanctions prévues nar l’art. 11 de l’acte dit loi du 26 octobre 1940
Art. 14 . — La présente décision est applicable immédiatement dans toute la métropole, y compris la Moselle, le Haut-Rhin et le BasRhin.
Néanmoins, à titre exceptionnel et transitoire,1 les articles 7 et 8 seront remplacés, pour ces trois départements, par un accord devant intervenir entre les syndicats de la distribution et de l’exploitation, qui sera publié en annexe.
PARIS, le 14 juin 1946. L’Administrateur adjoint, l’Administrateur,
Ci. JAEGER. Ph. ACOULON
Vu, le Directeur Général de la Cinématographie M. FOURRE-CORMERAY.
Fernand Gravey et Henri Guisol dans le film d’Andrée Feix, Il suffit d’une Fois, aVec Edwige Feuillère. ( Prod . Sigma S.N.E.QA
DÉCISION No 4 de l’Office Professionnel du Cinéma relative au Contrôle des Recettes des Salles de Spectacles Cinématographiques LE COMITE PARITAIRE
Vu l’Acte dit loi du 16 août 1940 maintenu en vigueur par les ordonnances des 22 juin et 7 octobre 1944 sur les organismes dits comités d’organisation.
Vu l’Acte dit Loi du 26 octobre 1940 portant règlementation de l’Industrie Cinématographique, prorogé par les ordonnances des 30 septembre et 30 décembre 1944.
Vu le décret du 28 août 1945 portant création d’un Office Professionnel du Cinéma.
Vu l’Arrêté du 27 novembre 1945 relatif à la recherche et à la constatation des infractions à la règlementation professionnelle de l’Industrie Cinématographique.
Considérant la nécessité d’étendre le billet unique à toutes les exploitations de spectacles cinématographiques de la France entière.
DECIDE
Article Premier. — Les décisions 6, 23, 34, 55, 57, 66 et 76 du C.O.I.C. sont abrogées.
Art. 2 — L’Office Professionnel du Cinéma est seul habilité à délivrer aux exploitants les billets d’entrée dans les salles de spectacles cinématographiques.
Art. 3. — Sauf dérogation expresse accordée par l’O.P.C. à certaines salles spécialisées, la mise en vente des billets d’entrée est interdite en dehors des caisses des salles de spectacles cinématographiques. Les caisses doivent être installées au lieu même de l’exploitation.
Art. 4. — Chaque billet ne donne droit à entrée qu’à une personne. Il ne peut être vendu qu’au prix qu’il porte imprimé, et ne doit être utilisé que pour la catégorie de place à laquelle il correspond, sauf déclassement constaté par la délivrance d’un billet de supplément.
Toutefois, dans le cas où, pour une raison majeure, les exploitants se trouveraient dans l’obligation de vendre des billets à un prix autre que celui imprimé, un panneau indiquant aux spectateurs la concordance entre les anciens et _ les nouveaux prix devra être apposé aux caisses de l’établissement.
Art. 5. — Les billets d’une même catégorie se présentent sous la forme de rouleaux, de bandes pliées en accordéon ou de carnets de billets numérotés de façon continue Us ne peuvent être détachés qu’au moment de leur remise au spectateur ; ils doivent être employés strictement dans l’ordre des numéros.
Art. 6. — L’Office Professionnel du Cinéma délivre aux exploitants sous forme de « rouleaux » de 1.000 billets ou de « bandes pliées en accordéon » de 2.000 billets, les billet s à tarif plein et les billets à demi-tarif.
Art. 7. — Les exploitants ont la faculté d’ad mettre à demi-tarif les militaires français et alliés en uniforme autres que les officiers ou sousofficiers, et les enfants de moins de 10 ans. Cette faculté n’est ouverte, sauf dérogation ac