La Cinématographie Française (1946)

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du code du timbre est remplacé i)ar la disposition suivante : « Les afliciies ayant subi une préparation quelconque en \ ue d’en assurer la durée, soit que le papier ait été transformé ou préparé, soit qu’elles sc trouvent protéj^ées par un verre, un vernis ou une substance quelconque, soit qu’antérieurcment à leur ajiposition on les ait collées sur une toile, plaque de métal, etc,, sont assujetties à un droit de timbre é^al à trois lois celui des affiches sur papier ordinaire, ,Art. 17. I,’article lli> du code du timbre est abi'ogé et remplacé par les dispositions suivantes : Art. 14(1. I. Les affiches peintes et {■'énéralement toutes les allie lies insei'ites dans un lieu public, (|uand bien même cc ne serait ni sur un mur ni sur une construction, autreîment dit les aflicbcs autres que celles imprimées ou manusci-ites sur papier, sont soumises, par périodes (|uin(iuennales, à un droit de timbre de .5(1 franc,, par mètre cairé ou fraction de mètre carré. .. (le droit est doublé iiour la fraction, de la superficie des affiches excédant 50 mètres carrés. . . H Les prescriptions du règlement d’administration publique du 18 fc-M-ier 1891 non contraires à celles du présent article sont appHables aux aflicbcs peintes. Le droit de timbre fférent aux périodes quinquennales autres que a première est aic|uitté dans les trois mois du ommencement de chaque période. IL — Les affiche,; visées au premier alinéa ’i-dessus dont l’existence au moment de la publication de la présente loi remonte à cinq ans au moins su]>porteront un noineau droit île timbre au tarif susdit qui devra être acquitté avant le 1" janvier 1947 au bureau de l’enregistrement où l’affiche a été déclarée. La période quinquennale à laquelle s’apjiliiiuera ce nouveau di'oit sera comptée à ]iartir de la jiromulgafioii de la présente loi. <' Les affiches dont la durée d’existence est inférieure à cinq ans au moment de la promulgation de la iirésente loi acquitteront un nouveau droit au tarif prévu ci-dessus au fur et à mesure que cette durée sei'a atteinte. (,e pavement devra avoir lieu dans les trois mois qui suivront cette échéance. .• Art. 18. — Le premier alinéa de l’article 149 du code du timbre est modifié comme suit : .• Les affiches lumineuses, constituées pai la réunion de lettres ou de signes installés spécialement sui une charpente ou sur un support (|uelconque pour rendre une annonce visible tant la nuit que le jour, sont soumises à un droit de timbre dont la quotité est fixée par an à 80 francs par mètre carré ou fraction de mètre carré. Le droit est doublé... ■' (Le i-este sans changement.) Art. 19. — Les tarifs de 4 fr. :>5, 8 fr. 05 et 10 fr. 20 prévus à l’article 151 du code du timbre sont portés respectivement à 20, 40 et 80 francs. .\rt. 20. 1° L’article 152 du code du timbre est modifié comme suit : .. .4rL 152. - Les affiches lumineuses obtenues soit au buoyen de projections intermittentes ou successives sur un transparent ou surun écran, soit au moyen de civmbinaisons depoints lumineux susceptibles de former successivement les différentes lettres de l’alphabet dans le même espace, soit au rnoyerr de tout procédé analogue, sont soumises, par 'rnètre car-ré ou fraction de mètre carré et ce, ciucl (|ue soit le nombre des annonces, a uir droit de tirrrbr-e rnerrsuel de : " 150 francs à Pari.s; 400 frarres dans les comrrrunes de (dus de 1 IIP. 000 habitants; .. 50 francs dans les communes de 10.000 à 100.000 habitarrts; 25 francs darrs les communes de nroirrs de 10.000 habitants. » (Le reste sans ehangernent.) 2“ Les tarifs prévus à l’alinéa qui -précède cnti-eront en vigueur le octobre 194(1. L’article 152 ùr.s du code du timbre est abrogé à com))ter de cette date. .4rt. 21. — Le tarif de 270 frarres prévu à l’article 155 his du code du timbre est porté à 1.000 francs. .\r-t. 22. Les affiches de haute irortée so ANNIE DUCAUX débutera prochainement à la Comédie-Française Ainsi que irons l’avons annoncé, la séduisante vedette Annie Ducaux a signé dernièreinent son engagement à la (iomédie-Française. Elle débutera in-ochainement dans Bérénice, aux côtés de Pierre HIanchai qui fut déjà son partenaii-e dans deux films célèbres : L’Empreinte du Dieu et Pvntcurrut. 7-es deu.x artisfes joueront égalemenl ensemble par la suite, le Misunthrope, de Molière. .Annie Ducaux ne délaisse iroiiit irour cela le cinéma. Elle a leiininé i-éceminent deux grands filins : Rênes d' Amour, de Ilené Fauchois où elle incarne Marie d’.Agoult au.x côtés d’un Litz interprété par Piei-ie Uiehaid-AVill m, et Rendezvous à Paris, une eoméiUe sentimentale et polieièi-e de Gilles Giangiei oii Glande Dauphin est son ])artcnairc. .Annie iDucaii.x a su mener de front théâtre et cinéma. Elle a fait ses élude|s di-amatiques au Conservatoiie cl elle a joué sur de nonrbreuses scènes (juant ;i ses créations a l’écran, on ne les comirte plus! Uairpelons pouitanl <|ue la belle artiste a qui i-evient au]n-ès de ses camarades l’honneurde pouisuiiie la noble mission du Théalie l'rançais, fut l’héroïne d’f n (irand Amour de Beethoven. Cessez le Peu. Prison sons Bnrreuu.r. Conflits. L’Empreinte du Dieu, Ponlcarr(d et aussi U Diévituble Monsieur Dubois et Etorence est Eolle où elle incarnait avec un brio extraordinaire des |iersonnages de comédie fantaisiste. l'ne nouvelle carrièie s’oiiM-e devant .Annie Ducaux. Tous nos vieux l’y accompagnent. Alais l’on peut être sùr qu'elle saura s’y montrer digne de la confiance que l’on met en elle. ciale sont exonérées des droits et taxes pré-'-us par le titre VI du code du fimbi'e dans des conditions qui scr-imt fixées par un décret pris sur le rapnort du Ministre de l’Intérieui-, liu .Alinistr-c des Finances, du Alinistr-e de la Santé Publique et du Ministre de la Population. LES ENCAISSEMENTS DIS ! VENTES A LTTRANGli DOIVENT RENTRER [ SANS DÉLAI Encaisse ment et transfert des créances sur l’étrai n (J. O. du 29 Septembre 1946) /.(■ .Mini.sl'je ilc.s Finances, Vu te décret dn 9 septembre 1939 prohibant u I éiilementuni, en temps de (jneric, l'exportation u eapilanx, les opérations de cltamje et de comrn de l’or ; Vu le^ décret dn 24 avril 1940 portant modifica n et codification dn décret du 9 septembre 1939 fi.-u les conditions d'application du décret du 9 sepjen •( \i)'3d prohibant ou réglementant, en temps de i/«< e, l'e.vportation des capitaux, les opérations de du jt et les commerce de l’or ; Vu l’arrêté du 30 avril 1940 précisant les o/ j. lions prohibées ou autorisées ; Vu la loi n“ 4.7-0140 du 20 décembie 194.'> 15. tive à certaines conséquences de la modification le taux de change de la zone franc, Ari-ète : .Vit. 1*'-. — Les résidents sont tenus d’eneaisr, dans le délai niaxirnuin d’un mois à compter a date d’exigibilité du payeineni, i’intégralité -s sommes provenant de l’exiiortation de marchand rj à l’tranger et, d’une manière générale, de tous r emis ou produits à l’étranger. .Art. 2. — l’s sont tenus de transférer en Fn.f U s sommes ainsi encaissées, immédiatement a is i l’encaissement de celles-ci. Peuvent toutefois être <iéduits des montants 1 i caissés avant le ti-tinsfert de ceux-ci : a) Les frais accessoires aux exportations de i r ehandises spéciliés sur les licencies d’exportation lU engagements de change cori-espondants ; | b) I.es frais de poste et frais bancaires nom nx j exposés à l’étranger et se rapportant dirccteril i aux avoirs encaissés. Art. 3. — Il n’est fait exception aux disi>osit is i pr évues à l’article ijrécédent qu'en ce qui conc le j II pi-oduit des encaissements elfectués dans il ; monnaie étrangère non reprise par le fonds de * ! hilisation et -dont la réglementation locale intiit la eonvei-sion soit en une monnaie étrangère repie . Ijar le fonds de stabilisation des changes, soiî|jn ) francs français. Le produit de tels encaisseinb fl doit seulement être conservé à la disposition de 4 lice des changes et n’être utilisé qu’avec l’auli ' sation de celui-ci. Art. 4. — L’obligation d’encaissemi-nt, prévue a l’artie'e 1 ci-dessus. Incombe, solidairement ui créanciers eux-mêmes et aux intermédiaires -n l'-rance détenteurs des titres d’encaissement. L'obligation de rapatriement, prévue à Partie 2 ci-dessus, incombe solidairement aux créanciers fr i mêmes et aux intermédiaires en France qui ont Jt ( Ifectucr les encaissements par leurs correspond b à l’étranger. Est notamment prohibé le fait, ]a un intermédiair-e en I-'rance, de maintenir au ci lit du compte d’un résident les sommes en devises 0 ■ venant des encaissements ci-dessus visés. .Vrt. .'). — Les dispositions prévues par les ir ticlcs 1, 2 et 4 ci-dessus sont applicables à 11 I eaissement et à la cession des avoirs liquides soi U ; à réquisition en vertu des décisions prises en a h cation du décret n“ 46-477 du 13 février 194(i. j Sont abrogés les articles 4 1, (i b et (i c de l’a -lé j du 3Ü avril 1940 précisant les opérations prohi es 1 ou autorisées. .Alt. fl. — Le présent arrêté sera publié au Joi <il j officiel de la République française. Fait à Paris, le 2.') septembre 191(>. 1 Schunu 1 = Maria Candelaria, le film mexicain ilu a lisateur Ernilio F'ei-nantlez, dont Dolorès '.el Rio est la vccliottc, a été présenté au F’es 'fll ^ de Gannes. ; Précisons que Maria Candelaria a obtem m 1 grand succès dans les deux .Amériques e en 1 ■Angleterre. M. Solmsen, irrodueteur de La Maison lu Maltais et de Dernier ' Tournant, de i-etou en l-’rance. s’est assuré les droits d’exploiUi Ht jrour l’Europe de cette production rnc.xic nique nous pourrons voir bientôt à Paris. EE.VIRE: MADIGAI OU LA TRAGEDIE DU CIRQU Le plus émouvant des romons d’amtrj