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CIi\E
RAPHIE
I SE
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PARIS-STUDIOS-CINÉMA gagne son procès
Jugement rendu le 15 janvier 1947 par le Tribunal de Commerce de la Seine.
S. A. Paris-Studios-Cinémas contre
S.A.R.L. Continental Film's (Administration des Domaines) .
S. A. Paris-Studios-Cinémas contre
Union Générale Cinématographique (Administration des Domaines) (Seq. Paris-Studios et Contin. Films).
Capgras
contre
Union Générale Cinématographique (Administration des Domaines) (Seq. Paris-StudiosCinéma et Contin. Films).
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Le Tribunal,
Attendu que la S. A. Paris-Studios-Cinéma ayant demandé, par application de l’article 11 de l’ordonnance du 21 avril 1945, la nullité des conventions intervenues entre elle et la Société Continental Films, eo Tribunal, par ordonnance de référé du 3 avril 1946, reconnaissant que ces conventions avaient été imposées à la demanderesse par les autorités d’occupation sous l’empire de la violence et lui permettaient en conséquence de se prévaloir des dispositions de la susdite ordonnance, lit droit à sa requête et prononça la nullité des conventions en question en com(mettant de Chavannes en qualité d’arbitre à l’effet d’examiner s’il y avait eu juste prix et en cas contraire d’établir les comptes entre les parties.
Attendu que l’Administration des domaines soutient en ses conclusions qu’il n’3r aurait pas eu violence et qu’en conséquence la discussion de la question du juste prix n’a pas à être soulevée.
Attendu que par instance séparée, la Société Paris-Studios-Cinéma rappelle que, postérieurement à l’ordonnance du 3 avril 1945 d’une part, ses biens ont été mis sous séquestre de l’Administration des Domaines et, d’autre part, que la Continental Films a été transformée en une Société anonvme dénommée Union Géné
rale Cinématographique dont l’un des mem bres de son Conseil est M. le Directeur des Domaines.
Qu’estimant, bien que privée de ses biens, n’avoir pas perdu sa personnalité morale et civile, la Société Paris-Studios-Cinéma demande que lui soit adiugé les conclusions de son exploit introductif d’instance à l’encontre de l’Union Générale Cinématographique.
Attendu que par une troisième instance Caugras agissant en qualité de Vice-Président du Conseil de Paris-Studios-Cinéma, rappelant les faits déjà sus-précisés, demande son intervention en la première instance, prétexte pris que l’Administration des Domaines ne pouvant prétendre représenter à la fois la demanderesse et les deux défenderesses, il convient pour lui et du chef de sa qualité de demander également l’adiud’oation des conclusions de l’exploit introductif d’instance et également à l’encontre de l’Union Générale Cinématographique.
Vu la connexité joint les causes et statuant sur le tout par un seul jugement.
Attendu que, préalablement, il n’v a lieu de prendre en considération les conclusions de l’Administration des Domaines tendant à faire déclarer par le Tribunal que les conventions signées entre Paris-Studios-Cinéma et la Continental Films ne l’auraient pas été sous l’empire de la violence, cette question ayant déjà été jugée et son examen ne pouvant en conséquence faire l’objet de la présente instance.
Attendu que la validité de la représentation de Paris-Studioo-Ciném(a soulevée par les défenderesses n’offre qu’un intérêt académique.
Que la discussion ne saurait rentrer dans le cadre de l’actuelle procédure et peut d’ailleurs sans aucun inconvénient rester en suspens sans apporter obstacle à la solution du présent litige et ce, quelle que soit l’issue de celle-ci.
Qu’en effet l’instance actuelle n’est que la suite normale, sans adjonction d’une nouvelle demande, d’une instance valablement e* initialement intentée à l’époque que Paris-Sf udiosGinémas personnellement et qui n’a pour objet
que de demander au Tribunal de compléter la solution d’une question déjà jugée sur le principe.
Qu’enfin l’Union Générale Cinématographique étant aux droits complets de la Continental Films, tant actifs que passifs et engagements, sa constitution doit seulement être considérée comme une simple modification de raison sociale, non susceptible par son essence seule d’apporter une novation quelconque à des accords antérieurs ni à leur discussion ou annulation dans 4e cadre de la législation actuellement en vigueur.
Attendu que de Chavannes ayant exécuté la première partie de sa mission, il convient d’examiner la question du juste prix.
Attendu qu’il ressort des documents soumis et du rapport d’expertise établi contradictoirement entre les parties que les conventions de 1942 prévoyaient la mise à disposition des studios et accessoires moyennant un loyer annuel de 2.4’90.000 frs et ce pendant une durée de cinq années, sans prévision de clauses de variations de prix, même en cas de modification des circonstances économiques.
Or, attendu qu’il ressort tant de l’examen des comptes comprenant frais et dépenses, d’une part, que de la comparaison très méticuleusement effectuée du coût d’exploitation et, par suite, de location d’une entreprise similaire, d’autre part, et enfin du calcul des frais restant à la charge de la Société demanderesse, du chef même des conventions, que la valeur effective de lneatioo cédée à la Continental Films, ressortait suivant différentes méthodes utilisées et en tenant compte de l’augmentation des frais de tous ordres intervenue depuis l’entrée en vigueur des conventions à un total dépassant 49.000.000 de francs pour les cinq années alors que la Société Paris-Studios-Cinémas n’a effectivement encaissé que 12.000. 0010 de francs.
Que d’autre part, suivant les mêmes méthodes, et en n’envisageant que la seule première année des conventions, l’année 1942, le prix normal de location eût du être compris entre 5.100.000 frs et 6.0*00.000 frs. alors qu’il n’a été que de 2.400.000 frs.
Que la méthode de la comparaison de bénéfices bruts employée par l’expert parait la seule logique, les bénéfices nets pouvant être extrêmement variables, et, par suite ne donner aucune valeur de rapprochement, suivant l’importance, d’une part, de pourcentages réservés aux membres d’une direction à effectifs plus ou moins pléthoriques, et d’autre part des amortissements pour le calcul desquels entrent des éléments essentiellement divers suivant le mode de gestion.
Que de ce qui précède, faisant siennes les conclusions de l’expertise à laquelle il fut procédé, et même en rappelant qu’au cours des cinq années de location, la Société Paris-Stu
LE SYNDICAT NORD AFRICAIN
DES TECHNICIENS EST NE
dios-Cinémas, ainsi qu’elle s’en était réservé contractuellement le droit, a tourné un film à son profit, ce qui ne représente matériellement qu’une augmentation relativement minime de la redevance quinquennale qu’elle a encaissée, le Tribunal déclare qu’il n’y a pas eu juste prix et confirme en tant que besoin, la seconde partie de la mission de de Chavannes à l’effet d’établir l’état des fruits, augme.nts et accessoires dus par la Société Continental Films devenue Union Générale Cinématographique à la S. A. Paris-Studios-Cinéma du chef de l’annulation des conventions.
Par ces motifs :
Joint les causes et statuant sur le tout par un seul jugement.
Dit que les conventions intervenues en 1942 'entre les Sociétés Continental Films et Paris-Studios-Cinéma ne l’ont pas été à juste prix.
En conséquence :
Confirme la mission de de Chavannes assisté er.i tant que de besoin, à l’effet d’écablir l’état des fruits, augments et accessoires dus par la Société Continental Films devenue Union Générale Cinématographique, à la S. A. Paris-Studios-Cinémas, pendant la durée desdites conventions.
Et condamne la défenderesse aux dépens.
Exécution provisoire.
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La Symphonie Pastorale sera présentée, sur leur demande expresse, à Leurs Majestés le Roi et la Reine d’Angleterre. Les Films Gibé viennent de recevoir un télégramme dont nous reproduisons l’exemplaire et dont voici la traduction : « Leurs Majestés le Roi et la Reine d’Angleterre demandent une copie sous-titrée de La Symphonie Pastorale pour la projeter durant leur croisière royale (en Afrique du Sud). La copie doit être rendue en Angleterre pour le 22 janvier. ■>
Casablanca. — Au début du mois dernier s’est tenue dans les locaux du Ciné-Club une importante réunion à laquelle assistaient de très nombreux techniciens de la Production, exerçant d’une manière permanente leur activité en Afrique du Nord.
A la suite d’un long échange de vues, et après que furent passés en revue tous les problèmes qui se posent à l’égard de la jeune production nord-africaine, la décision de créer une Section nord-africaine du « Syndicat des Techniciens de la Production Cinématographique » a été prise à l’unanimité.
Le Bureau a été constitué de la façon suivante :
Président : Jean Lordier, metteur en scène.
Vice-Président : Robert Rips, directeur de production.
Secrétaire général : Jean Tachard, opérateur.
Secrétaire adjoint Madeleine Goureaud.
Trésorier : Boss, ingénieur du son.
Archiviste : Robert Ruth, chef opérateur.
Cette décision a été immédiatement communiquée à la fois à M. Tesseire, chef du Service du Cinéma à la Résidence, et à MM. Grémillon et Daquin, Président et Secrétaire général du S.T.P.C. de Paris, dont va dépendre le nouveau Syndicat.
François Mari.