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CINE
FR,
RAPHIE
SE
La boîte dont il s’agit ne doit contenir que les coupons de la séance en cours.
Suivant les prescriptions des Contributions Indirectes (décret du 5 août 1920, art. 6), les coupons de contrôle (classés par séance), souches de carnets, feuilles de location, bordereaux de caisse et plans sur lesquels sont marquées les places occupées, doivent être conservés par l’exploitant jusqu’à la vérification des comptes par un agent de cette Administration sans que ce délai puisse excéder un an.
Ces mêmes documents doivent être tenus à la disposition des agents habilités du Centre National de la Cinématographie pendant la même période.
Article 10. — Chaque spectateur est tenu de conserver son billet d’entrée jusqu’à la fin de la séance. Il doit le présenter à toide demande qui lui est faite par les préposés de l’exploitation, par les agents du service chargé de la perception de l’impôt d’Etat et des impôts locaux ou par les agents de contrôle commissionnés par le Directeur général du Centre. S’il ne peut présenter son billet, il est tenu d’acquitter le prix de la place qu’il occupe.
Article 11. — L’exploitant est comptable de la valeur des billets qui lui ont été livrés. A tout moment, il doit pouvoir présenter les billets qui n’ont pas été utilisés. Tout manquement constaté fait automatiquement l’objet d’un redressement de recettes, sans préjudice des pénalités qui peuvent être prononcées.
Lors de chaque livraison, il doit mentionner les quantités de billets reçus et effectuer la prise en charge de leur valeur comptable sur le registre prévu à l’article ci-après.
Dans tous les cas où, pour une raison de force majeure, les exploitants se trouveraient dans l’obligation de vendre des billets à un prix différent de celui de leur valeur de prise en charge, mention doit en être portée sur le registre ci-dessus désigné.
TITRE II
DECLARATIONS DES RECETTES
Article 12. — Pour chaque salle de spectacle cinématographique, doit être tenu à jour, en permanence, un registre spécial délivré aux exploitants par le Centre.
Sur ce registre doivent être portés notamment :
1) A chaque début de programme :
A titre obligatoire :
1° Titres des films composant le programme;
2° Prix des places par catégorie;
3° Numéros de départ des billets à utiliser dans chaque catégorie.
A titre facultatif :
4° Nom des distributeurs;
5° Pourcentages prévus dans les contrats de distribution.
2) A la fin de chaque journée :
A titre obligatoire :
6° Numéros de départ des billets à utiliser pour la journée suivante dans chaque catégorie;
1" Chiffres de recettes brutes de la journée.
3) A la fin de chaque programme :
A titre obligatoire :
8" Total des recettes brutes du programme.
A titre facultatif :
9° Parts revenant aux divers prélèvements fiscaux;
10° Part correspondant aux droits d’auteur;
11° Part revenant aux Actualités;
12° Part revenant aux distributeurs;
13° Part nette revenant à l’exploitanl.
Les déclarations établies à la fin de chaque programme doivent, en outre, être transcrites sur un état récapitulatif porté en première page du registre.
Article 13. — Les exploitants sont tenus d’établir, à la fin de chaque semaine, un bordereau d’un modèle unique, fixé par le Centre National de la Cinématographie, et à feuillets multiples.
Les feuillets devront être adressés, dans les 48 heures, l’un au Centre National de la Cinématographie, les autres aux distributeurs intéressés.
Article 14. — Le développement statistique des renseignements issus des déclarations prévues ci-dessus a pour objet :
1" De permettre l’établissement d’une documentation générale par le Centre National de la Cinématographie;
2° De permettre, conformément aux dispositions de la loi validée du 23 août 1941. la communication à tout producteur ou distributeur de films des renseignements les intéressant directement;
3° De permettre au Centre de contrôler l’application des dispositions du décret du 17 août 1946.
Article 15. — La présente décision annule et remplace la décision n" 4 de l’Office Professionnel du Cinéma, validée par la décision n" 1 du Centre National de la Cinématographie.
Fait à Paris, le 24 avril 1947.
Signé : Fourré-Cormeray.
Le Syndicat National du Personnel de l’Industrie Cinématographique (C.F.T.C.), tiendra une grande réur,ion d information le mardi 13 mai, à 21 heur»es, au siège : 11 bis, rue Rocquépine. Tous les membres de la profession sont cordialement invités.
DÉCISION N° 4 DU CENTRE SUR LA DATE DE MISE EN VIGUEUR DES BILLETS DU CENTRE NATIONAL
Le Directeur général du Centre Nationul de la Cinématographie ,
Vu le décret du 29 juillet 1939 relatif au contrôle des recettes des salles de cinéma prévoyant dans son article 2 l’apposition d’une marque spéciale sur les billets « lors de la création d’un organisme central professionnel de contrôle et de ‘statistique de l’Industrie Cinématographique »,
Vu la loi du 25 octobre 1946 portant création du Centre National de la Cinématographie,
Vu le décret du 28 décembre 1946 portant application de la loi précitée du 25 octobre 1946, notamment son article 15, primo : qui prévoit des billets portant la\ marque du Centre,
Le Conseil Paritaire entendu,
Décide :
Article premier. — Les billets donnant accès aux séances cinématographiques prévus par l’article 15, 1° du décret d’appli ( cation du 2 décembre 1946 et portant en fonds de sécurité la marque du Centre National de la Cinématographie entreront en vigueur à compter du 1er juillet 1947 sur l’ensemble du territoire métropolitain, y compris la Corse.
Article 2. — Resteront toutefois valables jusqu’à épuisement des stocks détenus par les exploitants, les anciens billets portant le label du Comité d’Organisation de l’Industrie Cinématographique ou de l’Office Professionnel du Cinéma.
Article 3. — Toutes les commandes de billets devront être adressées au Centre j National de la Cinématographie (Sous-Di \ rection de la Distribution et de l’Exploita I tion, Service des billets, 42, avenue Marceau, Paris-16e), six semaines au moins avant la date éventuelle de la livraison.
Article 4. — Dans le cas où le Centre » National de la Cinématographie n’aurait pas été à même de fournir les billets prévus par l’article premier, dans les délais envisagés par l’article 3, aucune infraction aux prescriptions de la présente décision ne pourrait être relevée à l’égard de l’intéressé.
Fait à Paris, le 24 avril 1947.
Signé : Fourré-Cormeray .
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