La Cinématographie Française (1947)

Record Details:

Something wrong or inaccurate about this page? Let us Know!

Thanks for helping us continually improve the quality of the Lantern search engine for all of our users! We have millions of scanned pages, so user reports are incredibly helpful for us to identify places where we can improve and update the metadata.

Please describe the issue below, and click "Submit" to send your comments to our team! If you'd prefer, you can also send us an email to mhdl@commarts.wisc.edu with your comments.




We use Optical Character Recognition (OCR) during our scanning and processing workflow to make the content of each page searchable. You can view the automatically generated text below as well as copy and paste individual pieces of text to quote in your own work.

Text recognition is never 100% accurate. Many parts of the scanned page may not be reflected in the OCR text output, including: images, page layout, certain fonts or handwriting.

18 ♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦^ CINE RAPHIE ISE ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦ ♦♦♦ DEUX IMPORTANTES CIRCULAIRES DU ENTRE CINÉMATOGRAPHIQUE TUNISIEN sur la sécurité des salles et l’importation des films B B 3 2 B 1 NOTE CIRCULAIRE N» 4 à MM. LES EXPLOITANTS La catastrophe sanglante du cinéma Le Select à Rueil-Malmaison atteste tragiquement l'importance primordiale de tout ce qui touche la sécurité des salles et des exploitations. Quatre-vingt dix personnes oui trouvé la mort parce que les prescriptions du décret métropolitain de février 1941 n'ont pas etc respectées. Un opérateur de 17 ans et vraisemblablement inexpérimenté assurait seul la marche des appareils. J’ai déjà eu l’ocqasion de rappeler quelques prescriptions réglementaires. Certains exploitants de salles semblent en faire fi. Je rappelle une dernière fois certains points essentiels, sur l’observation desquels moi devoir me commande d’être intransigeant Il ne s’agit pas en effet d’intérêts commerciaux ni même d'intérêts particuliers, mais de la vie du public. 1° Tant qu'il est en vigueur sous sa forme actuelle, l’arrêté de sécurité du 12 janvier 1942 doit être scrupuleusement appliqué, surtout quand il s’agit d’installation ; en format standard et à lampes à arc. J demande à M. le Directeur des Services de Sécurité de bien vouloir donner des instructions pour qu’il soit respecté par tous. 2° Tous les opérateurs sans exception doivent être munis de leur brevet établi conformément aux prescriptions de l’airêté du 31 décembre 1946 modifié par l’arrêté du 13 mai 1947. 3“ L’arrêté du 28 juillet 1947 fixant les règles intérieures des cabines doit être appliqué à la lettre et notamment ses articles 1,2, 11, 12. L’ observation de ces prescriptions sera assuré de la façon suivante : DECISION Le Directeur du Centre Cinématographique Tunisien, VU le décret du 13 juin 1946 portailcréation d’un Centre Cinématographique Tunisien et notamment son article 6, VU l’arrêté de Sécurité du 12 janvier 1942, VU l’arrêté du 31 décembre 1946 portant réglementation de l’industrie cinématographique en Tunisie et notamment son article 18, VU l’arrêté du 31 décembre 1946 modifié par l’arrêté du 13 mai 1947 portant création du brevet de projectionniste et notamment son article 7, Vu l’arrêté du 28 juillet 1947 fixant réglement intérieur des cabines et notamment son article 20, DECIDE : Article premier. — MM. les exploitants de salles de cinéma et de circuits itinérants sont tenus cl’appliauer à la lettre les prescriptions de l’arrêté susvisé du 12 janvier 1942. Article 2. — Tous les opérateurs sans exception doivent être munis du brevet délivré par le Centre Cinématographique Tunisien. Il ne sera accordé sous aucun prétexte de dérogation. Toutes les dérogations exceptionnelles délivrées pour permettre la mise en place de la législation en vigueur sont caduques depuis le 1er juin. Aucune n’est susceptible (l'être prorogée. Tout opérateur fonctionnant sans brevet pourra être astreint à descendre sur le champ de la cabine de projection par les fonctionnaires des Services de Sécurité, par ceux du Centre Cinématographique Tunisien et par les membres de la Commission prévue à bar ticle 5 de l’arrêté susvisé du 13 mai 1947, dût la séance être interrompue. Article 3. L’ observation des articles de l’arrêté susvisé du 28 juillet 1947 pourra être constaté par les fonctionnaires du Centre Cinématographique Tunisien par les membres de la Commission susvisée. Les infractions feront l'objet d'un procès-verbal qui sera immédiatement transmis au Directeur du Centre Cinématographique Tunisien. Celui-ci, après consultation de ladite commission prononcera suivant les cas les sanctions prévues à l’article 14 de l’arrêté du 28 juillet 1947 et en cas de fautes commises par un exploitant ou un distributeur, demandera à M. le Résident Général de Fronce à Tunis l’ application des sanctions prévues à l’article 6 du décret du 13 juin 1946. Article 4. La présente décision entre immédiatement en vigueur. Tunis, le 2 septembre 1947. Le Directeur du Centre Cinématographique Tunisien, CIRCULAIRE N° 3 à MM. LES EXPLOITANTS DE SALLES ET DE CIRCUITS ITINÉRANTS EN FORMAT STANDARD OU RÉDUIT En vue d’assurer une protection temporaire de l'industrie cinématographique fran çaise, l’arrêté résidentiel du 31 décembre 1946 inspiré des dispositions métropolitaines établissait en Tunisie un contingentement à l’écran et imposait la projection de films français pendant six semaines ou trois semaines par semestre suivant la catégorie des salles. Dans l’ensemble, les exploitants de salles ont respecté ces prescriptions, bien que parfois les films français projetés aient été trop anciens et iraient pas répondu aux prescriptions de l’article 6 de l'arrêté susvisé. Je félicite et remercie tous ceux qui oui fait ainsi un effort méritoire en faveur du cinéma français, dépassant parfois le nombre de films français auxquels ils étaient astreint (Le Colisée; Les Champs-Elysées; Midi-Minuit). Je n’ignore pas que certaines clientèles goûtent moins le film français que le film américain ou égyptien et que certaines salles de Tunis ou de l'intérieur fréquentées surtout par une clientèle musulmane ont à résoudre un problème délicat. J’ai été amené au cours du premier semestre 1947 a certaines tolérances et à certaines déroga M. Marins Goring, vedette de QUESTION DE VIE OU DE MORT qui passe au “Paris-Royal-lIaussmann-Club, en compagnie des collaborateurs de la Sté Gaumont Eagle-Lion lions. Il m’est impossible de les admettre pour le deuxième semestre 1947. En effet : 1 " Ces dérogations risquent de se généraliser. certaines salles pouvant se dire spécialisées pour une clientèle goûtant soit le fiim égyptien, soit le film italien, soit le film américain. 2" Les obligations légales doivent peser sur tous' d’une façon égale et non pas seulement sur ceux qui les respectent. 3" Les considérations d’un intérêt générai doivent primer les intérêts particuliers d’or, dre purement commercial. En conséquence, en plein accord avec M le Directeur Général du Centre National de la Cinématographie et avec M. le Chef du Cabinet de M. le Résident Général de Fran ce à Tunis, j’ai décidé d’appliquer à la lettre et sans dérogation aucune l’arrêté du 31 décembre 1946 relatif à l’importation et à la représentation en Tunisie des films cinématographiques impressionnés. En vertu du décret du 13 juin 1946 (articles 5 et (i), vous savez que des sanctions sévères sont prévues pour les exploitants n’observant pas les arrêtés réglementant l’industrie cinématographique . .4 la fin .du semestre en cours, je propulserai, en application (le ces dispositions, à M. le Résident Général de France à Tunis la fermeture de votre établissement pour une période égale à celle que vous n’aurez pas consacré à la projection des films français telle qu’elle vous a été imposée. Je vous rappelle du reste que je considère comme films français tous les films réalisés sur les territoires de l’Union Française, et donc toute la production marocaine. U y a donc là possibilité même pour une salle s’adressant à un public musulman de projeter des films répondant à ses goûts e‘dont la valeur dépasse celle de bien des films égyptiens. Je suis persuadé que votre sens civique el voire respect de la loi m’éviteront de recourir à des sanctions au’ il me serait pénible de devoir prendre. Le Directeur du Centre Cinématographique Tunisien.