La Cinématographie Française (1947)

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♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ntXXXXXXXIXIIXTTTTTTY M. Arthur L. Field vient d'être chargé de toutes les activités de production de la Société Loevv's International (M.G.M.) pour l'Europe Continentale Son quartier général sera fixé à Paris. Il supervisera le doublage des films M.G.M. à Paris, Rome, et Barcelone et s'occupera également de l'administration de McJtro Nëws en Grande-Bretagne et sur le Continent. ce dernier selon les règles prévues en matière de comrrDutions indirectes », Vu le decret du 28 décembre 1946 portant règlement d Administration Publique relatif aux modalités generales d'application de la loi du 25 octoure i94o créant le Centre National de la Cinématographie, et notamment l’article 10 (2") dudit décret. Vu la décision du Directeur général du Centre «auonai de la Cinématographie en date du 24 novemore 1947 relative à la constatation de la carence des organisations syndicales patronales des diverses branches de l’Industrie cinématographique dans l'accomplissement de leur mission de recouvrement des cotisations professionnelles. Vu la décision du Directeur général du Centre National de la Cinématographie en date du 25 novemore 1947 relevant les organisations syndicales patronales des diverses branches de l'Industrie cinématographique de leur mission de recouvrement oes cotisations professionnelles. Attendu qu il est apparu necessaire d’harmoniser les dispositions de la decision reglementaire n° 7 du 3 juillet 1947 (modifiée par les décisions n" 7 bis et I ter ) fixant le taux et les conditions de perception ues cotisations professionnelles de llndustne cinématographique avec les termes des deux u-cisions susvisees. Attendu qu en ce qui concerne les distributeurs de nims cinématographiques, il n’y a pas lieu de ramener le taux oe leur cotisations à 0,50 %, leurs organisations syndicales n'ayant plus à charge la perception des cotisations afférentes à l’exploitation cinématographique comme il ressort de l’article premier de la décision du Directeur général du Centre National en date du 25 novembre 1947 visée ci-dessus. Le Conseil paritaire entendu, DECIDE : Article premier. — Les versements des cotisations professionnelles dues par les ressortissants de chacune des branches de l’Industrie cinématographique visées dans la décision réglementaire nu 7 du 3 juillet 1947 (modifiée par les décisions n° 7 bis et 7 ter) sont obligatoirement effectuées au Centre National de la Cinématographie. Chaque intéressé doit acquitter sa cotisation dans les delais prevus à cet effet par la décision réglementaire n° 7 du 3 juillet 1947 (modifiée par les décisions n° 7 bis et 7 ter), sous réserve de ce qui suit : Article 2. — Le quatrième paragraphe de la décision réglementaire n» 7 du 3 juillet 1947 (modifiée par les décisions n» 7 bis et 7 ter) est remplacé par les dispositions suivantes : « Tout exploitant doit verser sa cotisation au Centre National de la Cinématographie, au plus tard le 20 de chaque mois pour le mois précédent. » Article 3. — En ce qui concerne les cotisations personnelles des distributeurs de films cinématographiques, le deuxième paragraphe de l’article 3 de la décision réglementaire n» 7 du 3 juillet 1947 (modifiée par décisions n° 7 bis et ter), est supprimé, et le premier paragraphe de l’article 8 (3°) modifié comme suit : « Versement de 0,60 % du montant global, etc... » (le reste inchangé). DÉCISION N° 8 du Ier DÉCEMBRE 1947 RELATIVE AUX INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION PROFESSIONNELLE DANS LA DISTRIBUTION ET DANS L’EXPLOITATION Le Directeur général du Centre National de la Cinématographie, Vu la loi du 25 octobre 1946 portant création d un Centre National de la Cinématographie, Vu le décret du 28 décembre 1946 portant réglement d’administration publique relatif aux modalités générales d'application de la loi du 25 octobre 1946, Vu l’arrêté du 19 mars 1947 relatif à la recherche et à la constatation des infractions à la réglementation de l’industrie cinématographique, Le Conseil paritaire entendu. DECIDE : Article premier. — Sont considérées comme infractions â la réglementation professionnelle et passibles des sanctions prévues à l’article 16 de la loi du 25 octobre 1946 : a) Le defaut de déclaration et les fausses déclarations de recettes faites par les organisateurs de toute séance de projections cinématographiques tant aux Distributeurs de films qu au Centre National de la Cinématographie. b) La projection d'un film en dehors des jours, heures et lieux prévus au bon de commande. c) Le defaut de déclarations et les fausses déclarations de recettes faites par les Distributeurs de films aux proprietaires des droits qu’ils détiennent, à quelque titre que ce soit, en partie ou en totalité. d) Tout refus de communication ou dissimulation de documents, refus d'aide ou d'explication et refus d’accès aux locaux à usage professionnel ou à ceux utilisés pour la projection de films cinématographiques, opposes aux agents commissionnés chargés d'effectuer le contrôle. Article 2. — Les infractions prévues à l'article premier ci-dessus et d'une manière générale, les infractions à la réglementation de la distribution et de l'exploitation, doivent être soumises à l'examen d'une « Commission des fautes professionnelles » instituée à cet effet auprès du Centre National de la Cinématographie. Article 3. — Cette Commission des Fautes Professionnelles de la distribution et de l’exploitation comprend six membres qui seront désignés par le Conseil paritaire institue auprès du Centre National de la Cinématographie en application de l'article 4 de la loi du 25 octobre 1946 de la façon suivante : a) Pour 1 examen des infractions commises par les Distributeurs de films : — Deux producteurs, — Deux distributeurs, — et un salarié de chacune des branches considérées, ou leurs représentants. b) Pour 1 examen des infractions commises par les Exploitants en format standard : — Deux distributeurs dont un distributeurproducteur, — Deux exploitants en format standard, — et un salarié de chacune des branches considérées, ou leurs représentants. c) Pour l'examen des infractions commises par les Exploitants en format substandard : — Deux distributeurs’, — Deux exploitants en format substandard, — et un salarié de chacune des branches considérées, ou leurs représentants. Le Directeur général du Centre National de la Cinématographie ou son représentant assiste aux séances de cette commission. Article 4. — Si la Commission retient une infraction, elle propose l'application des sanctions prévues à l’article 16 de la loi du 25 octobre 1946. Article 5. — Si la commission estime qu'une irrégularité ne met pas en cause la bonne foi, de celui qui l’a commise, ou estime que celui-ci bénéficie de circonstances atténuantes, elle en fait le rapport au Directeur général du Centre National de la Cinématographie. Celui-ci peut alors mettre l’intéressé en demeure de régulariser sa situation et, notamment, de régler aux parties lésées le montant du préjudice qu’il leur a causé. Le contrevenant qui n’aura pas observé cette mise en demeure dans les délais fixés, sera passible de l’application des sanctions prévues à l'article 16 de la loi du 25 octobre 1946. Article 6. — La présente décision réglementaire annule et remplace les décisions n° 44 et 46 du Comité d'Organisation de l’Industrie cinématographique validées par la décision réglementaire n" 1 du Centre National de la Cinématographie. DÉCISION N° 9 DU Ier DÉCEMBRE 1947 RELATIVE AUX AUTORISATIONS D’EXERCICE DE LA PROFESSION (PRODUCTEURS DE FILM) Le Directeur général du Centre National de la Cinématographie, Vu la loi validée du 26 octobre 1940 et notamment son article premier aux termes duquel aucune activité cinématographique ne peut être exercée sans une autorisation d’exercice de la profession, Vu la loi du 25 octobre 1946 et notamment son article 6, Le Conseil paritaire entendu, DECIDE : Article premier. — Les entreprises de production de films de long métrage (dites «producteurs ») ne peuvent exercer leur activité qu’après avoir obtenu du Directeur général du Centre National de la Cinématographie une autorisation d’exercice. Cette autorisation leur est accordée si elles remplissent les conditions suivantes : 1") Etre constituées sous forme de sociétés commerciales; 2°) Avoir un capital entièrement libéré et d’un montant d’au moins 10.000.000 de francs. 3") N’avoir aucun de leurs dirigeants (président, directeur général, directeur général adjoint, gérant et directeur) qui appartiennent aux catégories suivantes : a) Personnes condamnées pour atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de l’Etat; b) personnes à qui l’exercice des fonctions d’administrateur ou de gérant de société par action ou à responsabilité limitée est interdit ou qui sont déchues du droit d’exercer ces fonctions; c) personnes à qui est interdit, en vertu d’une décision administrative ou judiciaire, l’exercice des fonctions de direction ou de toute activité soit dans l'industrie cinématographique soit dans toute autre profession; d) personnes ayant exercé des fonctions dirigeantes dans une entreprise au moment où se sont produits des faits qui ont motivé le retrait de l’autorisation d’exercice, en application de l'article 6 ci-après. Article ?.. — A titre tout à fait exceptionnel et par dérogation aux dispositions de l'article premier, paragraphe 2 ci-dessus, le Directeur général du Centre National de la Cinématographie peut autoriser des sociétés dont le capital, entièrement libéré, sans atteindre 10.000.000 de francs, ne serait, pas inférieur à 1.000.000 de francs, après avoir pris l’avis d’une commission composée d’un représentant du Syndicat Français des Producteurs de Films, d’un représentant de la Fédération des Industries Techniques, d’un représentant du Syndicat des Techniciens de la Production et d'un représentant du Syndicat Général des Travailleurs du Film. Article 3. — Les entreprises de production de films de court métrage (dites « producteurs spécialisés » ) sont soumises aux mêmes règles d’autorisation d’exercice que les entreprises de production de film de long métrage. Toutefois, elles peuvent être constituées soit sous forme de sociétés commerciales, soit sous forme d’entreprises en nom personnel. Lorsqu’elles ont la forme de sociétés commerciales, elles doivent avoir un capital entièrement libéré et d'un montant d'au moins 300.000 francs. Dans les deux cas, les dispositions de l’article premier, paragraphe trois, leur sont applicables. Article 4. — Les <■ producteurs » et les « producteurs spécialisés » autorisés à la date de la publi cation de la présente décision, disposeront d’un délai d’un an pour se mettre en règle avec les prescriptions ci-dessus. Ils pourront bénéficier de la dérogation prévue à l’article deux, et celle-ci ne pourra leur être refusée que sur un avis motivé de la Commission. Passé le délai d'un an, s'ils ne remplissent pas les conditions des articles premier et trois et ne bénéficient pas d'une dérogation, leur autorisation leur sera retirée. (Suite page 16.)