La Cinématographie Française (1948)

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15 CUVE RAPH1E ISE ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ DÉCISION No 12 DU 2 MARS 1948 DU CENTRE NATIONAL DE LA CINÉMATOGRAPHIE AUTORISATIONS D’EXERCICE DE LA PROFESSION Le Directeur général du Centre National de la Cinématographie, Vu la loi validée du 26 octobre 1940 portant réglementation de l’Industrie cinématographique et notamment l’article 1er de cette loi aux termes duquel aucune activité cinématographique ne peut être exercée sans une autorisation; Vu la loi du 25 octobre 1946 portant création d'un Centre National de la Cinématographie et notamment l’article 6 de ladite loi: Le Conseil Paritaire entendu. DECIDE : Titre I Dispositions générales Article premier. — Toute entreprise ressortissant à l’une des branches de l’Industrie cinématographique ne peut exercer son activité qu’après avoir obtenu du Directeur général du Centre National de la Cinématographie une autorisation d’exercice de la profession. Art. 2. — En sus des conditions particulières à chacune des branches de l’industrie, les entreprises ne peuvent obtenir l’autorisation que si elles n’ont aucun de leurs dirigeants (président-directeur général, directeur général adjoint, gérant ou directeur) qui appartienne aux catégories suivantes : a) Personnes condamnées pour atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de l’Etat; b) Personnes à qui l’exercice des fonctions d’administrateur ou de gérant de société par actions ou à responsabilité limitée est interdit ou qui sont déchues du droit d'exercer ces fonctions; c) Personnes à qui est interdit, en vertu d’une décision administrative ou judiciaire, l’exercice des fonctions de direction ou toute autre activité, soit dans l’industrie cinématographique, soit dans toute autre profession; d ) Personnes ayant exercé des fonctions de direction dans une entreprise au moment où se sont produits des faits qui ont motivé le retrait de l’autorisation d’exercice de la profession. Et, d’une manière générale, personnes tombant sous le coup de la loi du 30 août 1947 relative à l’assainissement des professions commerciales et industrielles. Art. 3. — Aucune entreprise appartenant à l’une des branches de l’Industrie cinématographique ne peut contracter valablement au regard de la règlementation professionnelle avec une autre entreprise ressortissant à cette industrie qui ne serait pas titulaire de l’autorisation prévue à l’article 1er de la présente décision. Tous contrats, conventions ou actes quelconques passés entre deux ou plusieurs entreprises ressortissant à l’Industrie cinématographique doivent obligatoirement mentionner le ou les numéros des autorisations dont ces entreprises sont titulaires. Titre II Producteurs de films Art. 4. — L’autorisation prévue à l’article 1er n’est accordée aux entreprises de production de films de long métrage (dites « producteurs ») que si elles remplissent les conditions suivantes : a) Etre constituées sous forme de sociétés commerciales; b) Avoir un capital entièrement libéré et d’un montant minimum de 5.000.000 de francs. Art. 5. — Toutefois, bénéficieront de droit d’une dérogation aux dispositions de l’article 4 paragraphe b) ci-dessus, les sociétés autorisées à la date de publication de la présente décision, sous réserve que leur capital ne soit pas inférieur à 500.000 francs. Art. 6. — A titre exceptionnel, pourront également bénéficier de cette dérogation les socié tés qui solliciteront l’autorisation d’exercice à compter de la date de publication de la présente décision et qui posséderont un capital entièrement libéré d’un montant égal ou supérieur à 500.000 francs. / Cette dérogation sera accordée ou refusée par le Directeur général du Centre National de la Cinématographie sur avis d’une commisssion composée de trois représentants du Syndicat Français des Producteurs de Films, d’un représentant de la Fédération des Industries Techniques et de deux représentants du Syndicat des Techniciens de la Production. Art. 7. — L’autorisation prévue à l’article 1er de la présente décision n’est accordée aux entreprises de production de films de court métrage (dites « producteurs spécialisés ») que si elles remplissent les conditions suivantes : a) Etre constituées sous forme de sociétés commerciales ou d’entreprises en nom peisonnel; b) Lorsqu’elles ont la forme de sociétés commerciales, avoir un capital entièrement libéré et d’un montant d’au moins 150.000 francs. Art. 8. — Le Directeur général du Centre National de la Cinématographie, après avoir pris l’avis de la commission prévue à l’article 6 de la présente décision, peut, dans les cas graves, retirer l’autorisation d’exercice à toute entreprise, notamment lorsque celle-ci a fait preuve de carence caractérisée ou s’est rendue coupable de tout autre manquement grave à ses obligations. Titre III Industries techniques 9. — L’autorisation prévue à l’article 1er de la présente décision est accordée aux studios de prises de vue et d’enregistrement sonore, aux entreprises de doublage, aux laboratoires et aux salles de vision après avis de la « Commission Supérieure Technique du Cinéma Français » s’il y a lieu pour les nouvelles entreprises. Titre IV Distributeurs de films Art. 10. — L’autorisation d’exercice de la profession ne peut être accordée aux entreprises de distribution de films cinématographiques que si elles satisfont aux conditions suivantes : a) Etre constituées sous forme de sociétés commerciales; b) Avoir un capital entièrement libéré d’un montant minimum fixé d’après l’étendue de leur champ d’activité de la manière suivante : 5.000. 000 de francs pour l’ensemble des régions cinématographiques du territoire métropolitain telles qu’elles sont définies par la règlementation en vigueur; 2.000. 000 de francs pour la grande région parisienne; 1.000. 000 de francs pour chacune des autres régions cinématographiques. Art. 11. — Des dérogations aux dispositions de l’article 10, paragraphe a) et b) ci-dessus peuvent être accordées par le Directeur général du Centre National de la Cinématographie sur avis d’une commission composée de deux représentants patronaux de la distribution, d’un représentant patronal de la production, de deux représentants des salariés de la distribution et d’un représentant des salariés de la production, aux entreprises autorisées à la date de publication de la présente décision justifiant qu’elles avaient à cette date une activité réelle portant sur la distribution d’un minimum de dix programmes dont cinq français de moins de trois ans. Art. 12. — Après avis de la commission prévue à l’article 11 ci-dessus, le Directeur général du Centre National de la Cinématographie peut prononcer le retrait de l’autorisation en cas de faute grave ou lorsque l’entreprise a interrompu son activité sans raison valable depuis plus de six mois. Les Titres V et VI de la présente décision relatifs aux importateurs et aux exportateurs de films et aux exploitants de spectacles cinématographiques feront l’objet d’une rédaction ultérieure. Titre VII Dispositions transitoires et diverses Art. 13. — Les entreprises autorisées à la date de publication de la présente décision bénéficieront d’un délai d’un an pour se conformer aux prescriptions édictées ci-dessus faute de quoi elles encourront le retrait de l’autorisation d’exercice. Art. 14. — Le Directeur général du Centre National de la Cinématographie peut infliger un blâme à toute entreprise autorisée dans les conditions prévues aux articles précédents qui viendrait à négliger de tenir ses engagements. Sous réserve des dispositions des articles 8 et 12, le Directeur général du Centre peut prononcer le retrait de l’autorisation d’exercice en cas de faute grave. Art. 15. — A partir du 1er juin 1948, toutes les cartes d’autorisation d’exercice de la profession cinématographique actuellement en vigueur cesseront d’être valables. Les ressortissants de toutes les branches de l'Industrie transmettront au Centre National de la Cinématographie, 12, rue de Lubeck, Paris (16'), sous pli recommandé avec accusé de réception, les autorisations en leur possession en échange desquelles un récépissé provisoire leur sera immédiatement envoyé. Ces cartes seront déposées au Centre National : — Pour les producteurs et producteurs spécialisés, avant le 15 avril 1948; — Pour les ressortissants des Industries techniques, avant le 15 avril 1948; — Pour les exportateurs et importateurs de films, avant le 15 avril 1948; — Pour les distributeurs de films, avant le 1er mai 1948; — • Pour les exploitants en format standard et en format substandard, avant le 1er juin 1948. Art. 16. — En échange de ces cartes, de nouvelles autorisations, validées le 1er juillet de chaque année par l’apposition sur la carte d’un timbre émis par le Centre National de la Cinématographie seront délivrées. Art. 17. — Les dispositions de la présente décision règlementaire s’appliqueront sans restriction ni exception à tous les ressortissants de l’Industrie cinématographique. Toutes dispositions antérieures contraires aux prescriptions de la présente décision règlementaire sont rapportées. Fait à Paris, le 2 mars 1948. Le Directeur général du Centre National de la Cinématographie : Fourré-Cormeray. + RENOUVELLEMENT DES CARTES D'EXERCICE DE PROFESSION Communiqué n° 9 La Sous-Direction de l’Administration du Centre National de la Cinématographie a émis le communiqué n° 9 dans lequel elle reprend les articles 15 et 16 de la décision n° 12 en précisant que « toutes les cartes actuellement en vigueur cesseront d’être valables le 1er juin 1948 ».