La Cinématographie Française (1948)

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13 ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ RAPHIE EXIXXXXXXXXXXXXXXXXXXTX3 ISE POUR LES DIRECTEURS L’EXPLOITANT d’une SALLE COMMUNALE A-T-IL LA PROPRIÉTÉ COMMERCIALE ? Telle est la question à laquelle a répondu par la négative une Cour d’appel refusant de considérer comme un bail commercial la « concession par une commune à un particulier de l’exploitation d'un cinéma dans la salle des fêtes ». Des décisions de justice antérieures ont considéré de telles locations comme des baux commerciaux. Il semble que dans le cas examiné la Cour se soit attachée à la forme du contrat, prévoyant la « concession d’une exploitation » et non d’un « bail consenti » à un locataire, et ait été surtout impressionnée par l’intention qui avait été celle des parties en contractant. La Municipalité avait, en effet, pris une délibération publique, déclarant que la concession d’une exploitation cinématographique ne paraissait pas constituer un bail. La Cour a estimé avec la Municipalité que l’exploitant n’était pas titulaire de la jouissance d’un immeuble, mais du droit d'y exercer un « art industriel » que la commune contrôlait, se réservant partiellement d’ailleurs l'usage de l’immeuble, qu’il ne pouvait donc s’agir d’un bail mais d’un contrat particulier. Ces caractéristiques et notamment l’intermittence des représentations n’ont pas empêché les tribunaux de considérer parfois comme un bail commercial la location consentie par une commune, d’une salle de fêtes ou d’un théâtre municipal. C’est donc, répétons-le, la délibération du Conseil municipal qui a impressionné la Cour, bien que l’intention des parties, et surtout d’une seule partie ne suffise pas à caractériser un acte — c’est là un principe de droit — et qu’une convention doive être appréciée avant tout en raison de son sens propre et de son contenu plutôt que d’après sa qualification apparente. Cette décision présente un autre intérêt : la Cour a refusé d'admettre l’intervention du Syndicat des Exploitants généralement accueillie, considérant que la « décision ne posait aucune question de principe de nature à être opposée à la corporation des directeurs de cinéma ». L’intervention du Syndicat a donc été déclarée irrecevable, l’intérêt général de l'industrie cinématographique ne se trouvant pas mis en jeu par l’interprétation de la nature d’une convention particulière. Il apparait bien, il faut le reconnaître, que l’intervention d'un syndicat se justifie davantage quand est en cause une question corporative opposant par exemple deux catégories distinctes de la profession cinématographique, à l’occasion de l’application d’une convention débattue collectivement et journellement appliquée. Il en est de même quand l'intervention est, par exemple, motivée par l’intérêt moral que présente pour un syndicat la condamnation d’un fraudeur dont les agissements sont de nature à discréditer la corporation ou à léser gravement les intérêts de ses adhérents qu’il est opportun de soutenir en soulignant la gravité des agissements dénoncés. Cependant, le cas d’espèce déféré à la Cour s’il n’intéressait qu’une municipalité propriétaire et qu’un exploitant locataire, se présente si fréquemment dans de petites communes qu’on pouvait aussi bien admettre qu’il avait un caractère d’intérêt général, donc, qu’il justifiait à ce titre, l’intervention du syndicat, dont il est dans les attributions essentielles de veiller à ce que ses adhérents bénéficient dans la mesure du possible des avantages de la loi sur la propriété commerciale tels que le versement d’une indemnité d’éviction en cas de non renouvellement du bail. Jacques Martin-Lavallée, Avocat à la Cour. lesUebcransagd'Amérk,euedariP r a Mm* rmafazine a™?rjfai£. Lite à l’occasion de la nouvelle sortie, sur tous les écrans d Amérique, de BAMBI, réalisé par Walt Disney et qui vient de commencer à Parie « septième semaine d’exclusivité aux « Marignan » et « Marivaux » (CUcW S KO .) Errol Flynn tel qu'il nous apparaîtra dans GENTLEMAN JIM réalisé par Raoul Waîsh et présenté en exclusivité à Paris, aux cinémas « Le Français », « Les Images » et 1' « Ermitage » depuis le 9 juin. EN TUNISIE DISSOLUTION DU CENTRE Le Résident général de France à Tunis a supprimé le « Centre Cinématographique Tunisien », le 31 mai 1948. Les attributions du C.C.T. sont exercées par la Résidence sous la responsabilité cl'un chargé des questions cinématographiques, qui sera nommé officiellement par le Résident. BOITES EN MÉTAL OBLIGATOIRES La Résidence Générale de Tunisie communique : Le transport de tous les films inflammables devra s’effectuer dans les boîtes métalliques prévues à cet effet. Tous les fonctionnaires de la Résidence, tous les membres de la Commission instituée à l’article 5 de l’arrêté du 13 mai 1947 constatant le transport d’une bobine non protégée, sont habilités à saisir immédiatement le film et à dresser procès-verbal. Tout employé doit refuser de la transporter dans ces conditions. Tout exploitant ou distributeur qui l’astreindrait à le faire, est passible, outre les sanctions judiciaires, du retrait de sa carte professionnelle. ■ ♦ A VICHY, GRAND GALA POUR “HALTE POLICE !” Vedis-Films que la qualité de sa sélection 1948 place parmi les grandes firmes cinématographiques, nous communique le télégramme suivant que M. Grau, Directeur régional à Lyon, vient de lui adresser : Gros succès gala Halte Police Vichy salle comble impression public excellente — Grau. Cette production Athéna-Films S.O.C.O.M.E. commencera prochainement son exclusivité à Paris et un grand gala sur lequel nous donnerons prochainement des détails, sera organisé à cette occasion.