La Cinématographie Française (1948)

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rXXTTXXXXTXXXXXXXXXXXXX3 CIME RAPHIE ISE ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ faires économiques, fixera chaque année le montant de cette taxe dans la limite des minima et maxima prévus ci-dessus. Art. 3. Il est créé un fonds spécial d’aide temporaire à l’industrie cinématographique. Est porté en recettes à ce fonds spécial le produit des différentes taxes instituées par l’article 2. Sont portées en dépenses les sommes versées aux producteurs, aux exportateurs de films français, aux éditeurs de journaux filmés et aux commerçants, exploitants, ainsi que les frais de gestion du fonds. Le montant de l'aide accordée à l'exploitation ne pourra, en aucun cas, être inférieur au produit global de la taxe de sortie de films COMITÉ D’ACTION (Suite de la page 5) Centre, fonctionnaire dont le Ministre ne pouvait pratiquement contrôler les actes que de loin. Ainsi les cinématographiques demeureraient véritablement mis au ban de l’humanité, le mot n’est pas trop fort, et placés dans l’échelle sociale plus bas que les criminels même auxquels la garantie des lois républicaines est accordée. Quant à l’essentiel du projet, il reste pratiquement inchangé en maintenant cet absurde échange de prélèvements entre l’Exploitation frappée au profit des films et la Production, frappée au profit des salles, au grand dommage surtout de la Distribution. Avec cette aggravation que toute augmentation du prix des places à l’heure présente chasserait définitivement le public des salles. Le Comité d’Action donne à cet appel le caractère le plus pressant, car les contacts que ses délégués ont pu avoir ces jours derniers avec les parlementaires, malgré la crise ministérielle, ont établi ce que nous pouvions redouter Plusieurs députés, favorables à notre thèse, nous ont déclaré : !« Mais pourquoi continuez-vous à protester? On nous a assuré que les directeurs de cinéma acceptaient désormais et l’augmentation obligatoire du prix des places et le blocage de ce supplément de recettes; c’est bien ce que vient de décider la Fédération des Exploitants dans son Congrès annuel ». Ainsi la décision de la Fédération place l’Exploitation, et les véritables défenseurs de son indépendance, dans une situation plus dangereuse que jamais. Nous avons certes précisé à nos amis parlementaires qu’il s’agissait en vrai d’un « vœu » émis par quarante-deux directeurs, complices ou abusés, alors que la France en compte dix mille au total, standard et substandard. II est donc indispensable que dans le plus bref délais les 9.958 autres directeurs français, leurs associations syndicales et aussi tous les cinémagraphistes indépendants des autres branches de l’industrie, fassent connaître leur opinion ou plus exactement, puisqu’ils l’ont idéjà manifestée en toute clarté, qu’ils en renouvellent sans délai la ferme expression à leurs élus. Les directeurs de cinéma ne sont plus seuls dans la lutte; les distributeurs indépendants ont constitué eux aussi leur Comité d’Action dont on connaît les interventions contre les projets GéraudJouve. Aujourd’hui, c’est la Fédération des Travailleurs du Spectacle, C.G.T.-F.O. qui se dresse à son tour contre lesdits projets en un ordre du jour formel : « La Fédération Syndicaliste des Spectacles « Force Ouvrière », après avoir examiné avec la plus grande attention le rapport de M. GéraudJouve sur l’aide à l’industrie cinématographique; « Après avoir constaté que les différents amendements présentés lors de la discussion à l’Assemblée Nationale ne présentent aucune garantie pour la véritable défense des contribuables et des spectateurs; « Considérant que le contrôle des fonds mis à la disposition des producteurs et des exploitants reste soumis à la seule autorité du Centre National du Cinéma et de commission à caractère stric « Estimant, d’autre part, que l’augmentation du « Estimant, d'autre part, que la’ugmentation du prix des places est contraire à la politique de baisse tant préconisée par le gouvernement; « En conséquence, fait toutes réserves sur les décisions qui seront prises par l’Assemblée Nationale. » Que chacun intensifie ses efforts sans attendre que le voisin lui donne l’exemple et le succès couronnera notre commune action. Président du Comité d’Action. Raymond LUSSIEZ, Le Ministre des Finances et des Affaires économiques est autorisé à verser à ce fonds spécial une avance de trésorerie sans intérêts, remboursable le 31 décembre 1949 au plus tard, à concurrence d’un montant maximum de 200 millions de francs. Les modalités de gestion de ce fonds par le Centre national de la cinématographie seront fixées par le décret prévu à l’article 8. Ce fonds sera géré par un conseil d’administration composé comme suit : — le directeur général du Centre national de la cinématographie, président; — un représentant du Ministre des Finances et des Affaires économiques, — un représentant du Ministre de l’Industrie et du Commerce, — un représentant du Crédit national, — un représentant du Syndicat des producteurs de films, — un représentant de la Fédération des exploitants du cinéma. Le contrôle de cette gestion est effectué par le contrôleur d'Etat, placé auprès du Centre national de la cinématographie. TITRE II. Utilisation des fonds spéciaux d’aide temporaire à ‘ l’industrie cinématographique. Art. 4. L’aide temporaire à la production de films français s’applique exclusivement à la réalisation de nouveaux films et à la diffusion de la production cinématographique française à l’étranger. Peuvent bénéficier de cette aide les producteurs qui ont réalisé dans la métropole des films français de long métrage dont la première projection publique a été faite après le 1er janvier 1946. L'aide leur est accordée à condition qu’ils entreprennent de nouveaux films agréés qui devront être réalisés dans le délai fixé au décret prévu à l’article 8 ci-après. Peuvent également bénéficier de cette aide les producteurs français de films de court . métrage réalisés par des équipes exclusivement françaises et qui ont été montés et tirés dans des laboratoires français. Le montant de l’aide est calculé, pour les films de long métrage, par application de taux proportionnels, d’une part, au total des recettes brutes réalisées pendant les deux premières années de leur exploitation par les salles de la métropole dans lesquelles les films ont été projetés et, d’autre part, aux recettes encaissées par les producteurs et provenant de l’exploitation pendant les trois premières années ou de la vente ferme à l'étranger ou dans, les territoires de l’Union française autres que la métropole. Pour les films de court métrage, l’aide est calculée par application de taux proportionnels, d’une part, aux recettes brutes réalisées pendant les trois premières années de leur exploitation par les salles de la métropole dans lesquelles le programme complet a été projeté et, d’autre part, aux recettes encaissées par les producteurs et provenant de l’exploitation pendant les trois premières années à l’étranger ou dans les territoires de l’Union française autres que la métropole. Lorsque la répartition des recettes dans les salles de la métropole entre les deux films d’un même programme résulte de stipulations contractuelles entre les producteurs de ces films, le total de l'aide calculé séparément pour chacun des deux films est réparti conformément à ces règles contractuelles. Les sommes versées aux producteurs au titre de l’aide temporaire doivent être prises en compte pour le calcul des compléments éventuels des minima garantis à ceux-ci, d’une part, par les distributeurs pour les recettes provenant de l’exploitation dans les salles de la métropole et, d’autre part, par les exportateurs français pour les recettes provenant de l'exploitation des films dans l’Union française ou à l’étranger. Le versement des sommes qui sont calculées sur les recettes réalisées à compter du 1er janvier 1948 pour les, films de long métrage et à compter de la promulgation de la présente loi pour les films de court métrage et pour la presse filmée, est effectué sur justification de leur emploi. Des acomptes peuvent être consentis aux producteurs bénéficiaires de l’aide sur proposition du comité prévu au Crédit national par la loi validée du 19 mai 1941. Pour la presse filmée, le montant de l’aide calculé par trimestre, est basé sur les recettes brutes réalisées à compter de la promulgation de la présent loi par les salles de la métropole dans lesquelles sont projetées les actualités et sur les recettes provenant de l’exploitation de ces actualités dans les territoires de l’Union française autres que la métropole et à l’étranger. Art. 5. L’aide temporaire à l’exploitation s’applique exclusivement à la réalisation de travaux dans les salles de spectacles cinématographiques. Peuvent bénéficier de l’aide : 1° Les commerçants exploitants s’engageant à réaliser des travaux de sécurité, de renouvellement, d’amélioration ou d’extension de leurs salles; 2° Les exploitants sinistrés par faits de guerre en ce qui concerne les travaux ne relevant pas de la législation sur les dommages de guerre ; 3u Les commerçants exploitants qui ont effectué depuis le 1er, janvier 1948 des travaux entrant dans les catégories énumérées ci-dessus. Le montant de l’aide à chaque exploitant sera calculé en fonction des travaux qu’il entreprend et des recettes déclarées par son entreprise, dans les conditions fixées au décret prévu à l’article 8. Le montant de l’aide attribuée à chaque exploitant ne peut dépasser 50 % du montant du devis approuvé par une commission dont la composition sera fixée par le décret prévu à l’article 8. Des groupements d’exploitants pourront être ’ autorisés à émettre des emprunts à la garantie et' au service desquels pourra concourir l’aide dont ces exploitants seront titulaires. Des acomptes pourront être consentis aux exploitants bénéficiaires de l’aide. Les sommes perçues par les exploitants au titre de l’aide temporaire sont sujettes à répétition au cas où l’entreprise bénéficiaire ferait, dans un délai de cinq ans à compter de l’attribution de l’aide, l’objet d’une cession à titre onéreux ou d’une donation entre vifs. TITRE III. Dispositions communes. Art. 6. Peuvent être exclus du bénéfice de la présente loi les ressortissants de l’industrie cinématographique qui auraient fait l’objet des sanctions prévues à' l’article 16 de la loi n° 46-2360 du 25 octobre 1946 portant création d’un Centre National de la Cinématographie. Art. 7. Toute manœuvre ayant pour but ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre les taxes spéciales édictées par la présente loi est punie du quintuple de la taxe fraudée ou compromise, et d’une amende de 500 francs au moins et de 2. 000 francs au plus. La mise sous séquestre ou la fermeture provisoire des établissements peut être ordonnée par l’Administration en cas d’em ■ pêchement ou de résistance à l’action des agents ; chargés de la constatation ou en cas de retardai dans le paiement de la taxe. En outre, toute personne qui, à l’occasion de la présente loi, a, soit en sa faveur, soit en la faveur d’un tiers, fourni des déclarations ou des renseignements inexacts, produit ou fait établir sciem ment des justifications inexactes, est punie d’une peine de six jours à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 10.000 à 10.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement. Les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition. Les dispositions ci-dessus sont applicables à ceux qui, sans motif reconnu valable, ne font pas dans le délai fixé par le décret prévu à l’article 8 cidessous l’emploi prévu des sommes à eux allouées ou à ceux qui en font un emploi différent de celui pour lequel elles ont été accordées. Art. 8. Le taux de la taxe dite « de sortie de films »,| le mode de calcul et les modalités de versement des sommes accordées aux diverses catégories de producteurs, d’éditeurs de journaux filmés et d’exploitants et, d’une manière générale, les mesures générales d’application de la présente loi seront déterminées par un décret portant règlement d'administration publique pris sur le rapport du Ministre de l’Industrie et du Commerce et du Ministre des Finances et des Affaires économiques. Art. 9. Supprimé. AUTORISATIONS D’EXERCICE DE LA PROFESSION Le Centre National vient de publier la rédaction des titres V et VI de la décision n” 12 rela^ tive aux autorisations d’exercice de la profession. Cette décision, datée du 2 mars 1948, avait paru dans notre numéro 1250, les titres V et VI étant réservés pour une date ultérieure. Voici les principales modalités de cette décision reçue en dernière heure dont nous publierons le texte intégral la semaine prochaine. Importateurs-Exportateurs. — L’entreprise doit être organisée en société commerciale et disposer d’un capital entièrement libéré de 500.000 fr. Exploitants. — La salle à autoriser doit être agréée par les Services de Sécurité. Son directeur, s’il n’est pas propriétaire, doit être titulaire d’un bail commercial ou d’un engagement en tenant lieu. La priorité, en cas de concurrence, est donnée aux entreprises commerciales. BORDEREAU UNIQUE MM. les Directeurs de salles de Paris et de la banlieue qui ne sont pas encore en possession du registre manifold et du bordereau de recettes, sont priés de bien vouloir les faire retirer le plus rapidement possible au Service des Billets du Centre National, 42, avenue Marceau, Paris (8e). (Communiqué.)