La Cinématographie Française (1948)

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♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ même programme résulte de stipulations contractuelles entre les producteurs de ces films, le total de l’aide calculé séparément pour chacun des deux films est réparti conlormément à ces règles contractuelles. Les sommes versées aux producteurs au titre de l’aide temporaire doivent être prises en compte pour le calcul des compléments éventuels des mlnima garantis à ceux-ci, d'une part, par les distributeurs pour les recettes provenant de l’exploitation dans les salles de la métropole, et, d’autre part, par les exportateurs français pour les recettes provenant de l’exploitation des films dans l’Union Française ou à l’étranger. Le versement des sommes qui sont calculées sur les recettes réalisées à compter du 1er janvier 1946 pour les films de long métrage et à compter de la promulgation de la présente loi pour les films de court métrage et pour la presse filmée, est effectué sur justification de leur emploi. Des acomptes peuvent être consentis aux producteurs bénéficiaires de l’aide sur proposition du comité prévu au Crédit national par la loi validée du 19 mai 1941. Pour la presse filmée, le montant de l’aide, calculé par trimestre, est basé sur les recettes brutes réalisées à compter de la promulgation de la présente loi par les salles de la métropole dans lesquelles sont projetées les actualités et sur les recettes provenant de l’exploitation de ces actualités dans les territoires de l’Union Française autres que la métropole et à l’étranger. Art. 5. — L’aide temporaire à l’exploitation s’applique exclusivement à la réalisation de travaux dans les salles de spectacles cinématographiques aux guichets desquelles est perçue la taxe additionnelle aux prix des places instituée à l’article 2 ci-dessus. Peuvent bénéficier de l’aide : 1° Les commerçants exploitants s’engageant à réaliser des travaux de sécurité, d’hygiène, de renouvellement, d’amélioration et d’agrandissement de leurs salles ; 2° Les exploitants sinistrés par faits de guerre en ce qui concerne les travaux ne relevlant pas de la législation sur les dommages de guerre ; 3° Les commerçants exploitants qui ont effectué depuis le 1er janvier 1948 des travaux entrant dans les catégories énumérées ci-dess*is. Le montant de l’aide à chaque exploitant sera calculé en fonction des travaux qu’il entreprend, des recettes déclarées par son entreprise, et de la taxe additionnelle perçue à ses guichets, dans les conditions fixées au décret prévu à l’article 8. Le montant de l’aide attribuée à chaque exploitant ne peut dépasser 50 p. 100 du montant du devis approuvé par une commission dont la composition sera fixée par le décret prévu à l’article 8. Des groupements d’exploitants pourront être autorisés à émettre des emprunts à la garantie et au service desquels pourra concourir l’aide dont ces exploitants seront titulaires. Des acomptes pourront être consentis aux exploitants bénéficiaires de l’aide. Les sommes perçues par les exploitants au titre de l’aide temporaire sont sujettes à répétition au cas où l’entreprise bénéficiaire ferait, dans un délai de cinq ans à compter de l’attribution de l’aide, l’objet d’une cession à titre onéreux ou d’une donation entre vifs. TITRE m Dispositions communes Art. 6. — Peuvent être exclus du bénéfice de la présente loi les ressortissants de l’industrie cinématographique qui ont fait ou feront l’objet des sanctions prévues à l’article 16 de la loi n° 46-2360 du 25 octobre 1946 portant création d’un centre national de la cinématographie. Art. 7. — Toute manœuvre ayant pour but ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre les taxes spéciales édictées par la présente loi est punie du quintuple de la taxe fraudée ou compromise, et d’une amende de 500 fr. au moins et de 2.000 fr. au plus. La mise sous séquestre ou la fermeture provisoire des établissements peut être ordonnée par l’administration, après avis de la commission de contrôle des recettes, instituée auprès du Centre Nationale de la Cinématographie, en cas d’empêchement ou de résistance à l’action des agents chargés de la constatation. En outre, toute personne qui, à l’occasion de la présente loi, a, soit en sa faveur, soit en la faveur d’un tiers, fourni des déclarations ou des renseignements inexacts, produit ou fait établir sciemment des justifications inexactes, sera poursuivie devant le tribunal correctionnel compétent et punie d’une peine de six jours à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 10.000 à 10 millions de francs ou de l’une de ces deux peines seulement. Les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition. Les dispositions ci-dessus sont applicables à ceux qui, sans motif reconnu valable, ne font pas dans le délai fixé par le décret prévu à l’article 8 cidessous l’emploi prévu des sommes à eux allouées ou à ceux qui en font un emploi différent de celui pour lequel elles ont été accordées. Art. 8. — Le taux de la taxe dite « de sortie de films », le mode de calcul et les modalités de versement des sommes accordées aux diverses catégories de producteurs, d’éditeurs de journaux filmés et d’exploitants et, d’une manière générale, les mesures générales d’application de la présente loi seront déterminées par un décret portant règlement d’administration publique pris sur le rap Décret n° 48-1498, du 23 septembre 1948, portant fixation des taux de la taxe de sortie de films instituée par la loi du 23 septembre 1948, instituant une aide temporaire à l’industrie cinématographique. Le président du Conseil des ministres, ministre des Finances et des Affaires économiques, Sur le rapport du ministre de l’Industrie et du commerce. Vu la loi du 23 septembre 1948 instituant une aide temporaire à l’industrie cinématographique et notamment son article 2, dernier alinéa ; Vu la loi du 25 octobre 1946 portant création d'un centre national de la cinématographie ; Vu le décret du 28 décembre 1946 portant règlement d’administration publique relatif aux modalités générales d’application de la loi du 25 octobre 1946 susvisée. Décrète : Art. 1er. — Les taux de la taxe de sortie de films instituée par l’article 2 de la loi du 23 septembre 1948 instituant une aide temporaire à l’industrie cinématographique sont fixés comme suit : Films de long métrage parlant français : 400 fr. par mètre; Films de long métrage étrangers exploités en version originale : 25 fr. par mètre ; Films de court métrage : 50 fr. par mètre. Art. 2. — Sont considérés comme films de long métrage pour l’application du présent décret, les films d’un métrage supérieur à 1.300 m. Sont considérés comme films de court métrage, les films dont le métrage est inférieur ou égal à 1.300 m. Art. 3. — La taxe, calculée conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi du 23 septembre 1948, est versée lors de la délivrance des duplicata de visa de censure entre les mains du conservateur du registre public de la cinématographie agissant en qualité de régisseur de recettes pour le compte du centre national de la cinématographie. Des échéances peuvent être consenties au redevable de la taxe dans les limites d’un délai maximum de six mois à compter de la date à laquelle le film est présenté à la commission de contrôle instituée pac. le décret du 3 juillet 1945. A défaut de payement dans le délai imparti cidessus, le redevable s’expose aux sanctions prévues par la loi du 23 septembre 1948. Art. 4. — Un cachet spécial sera apposé sur les visa et duplicata de visa de censure délivrés aux films exonérés de la taxe en application de l’article 2 de la loi du 23 septembre 1948 susvisée. Art. 5. — Le ministre de l’Industrie et du Commerce et le ministre des Finances et des Affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au « Journal Officiel » de la République Française. Fait à Paris, le 23 septembre 1948. Henri Queuille. Par le président du Conseil des ministres, ministre des Finances et des Affaires économiques : Le Ministre de l’Industrie et du Commerce, Robert Lacoste. Le Secrétaire d’Etat aux Finaftces et aux Affaires économiques, Maurice Petsche. port du ministre de l’Industrie et du Commerce et du ministre des Finances et des Affaires économiques. La présente loi sera exécutée comme loi d’Etat. Fait à Paris, le 23 septembre 1948. Vincent Auriol. Par le Président de la République : Le président du Conseil des ministres, ministre des Finances et des Affaires économiques, Henri Queuille, Le vice-président du Conseil, • garde des Sceaux, ministre de la Justice, André Marie. Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Robert Lacoste. Ouverture dans les écritures du Centre National de la Cinématographie d’un compte spécial d’aide à l’industrie cinématographique. Le Ministre de l’Industrie et du Commerce et le ministre des Finances et des Affaires économiques. Vu la loi du 23 septembre 1948 instituant une aide temporaire à l’industrie cinématographique, et notamment son article 3 ; Vu la loi du 25 octobre 1946 portant création d’un centre national de la cinématographie ; Vu le décret du 28 décembre 1946 portant règlement d’administration publique relatif aux modalités générales d’application de la loi du 25 octobre 1946 susvisée ; Vu le décret du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique. Arrêtent : Art. 1er. — Les opérations de recettes et de dépenses concernant l’aide temporaire à l’industrie cinématographique instituée par la loi du 23 septembre 1948 sont constatées à un compte spécial intitulé « Fonds spécial d’aide temporaire à l’industrie cinématographique », ouvert dans les écritures du Centre National de la Cinématographie. Art. 2. — Pour les opérations de recettes, le compte spécial est subdivisé comme suit : Ligne 1. — Taxe additionnelle au prix des places dans les salles de spectacles cinématographiques. Ligne 2. — Taxe de sortie de films. Art. 3. — Pour les opérations de dépenses, le compte spécial est subdivisé comme suit : Chap. 1er. — Aide à la production et à la diffusion. Chap. 2. — Aide à l’exploitation. Chap. 3. — Frais de gestion du fonds et divers. Art. 4. — Le directeur général du Centre National de la Cinématographie est ordonnateur des opérations relatives à ce compte spécial. A ce titre, il est chargé de l’émission des titres de recettes, de l’ordonnancement de dépenses, et de la tenue du compte administratif correspondant. Art. 5. — Le chef de la comptabilité générale, agent comptable du Centre National de la Cinéma ] tographie, est chargé de la tenue des opérations relatives à la gestion de ce fonds. Art. 6. — Le directeur de la comptabilité publique au ministère de l’Economie nationale et des Finances et le directeur général du Centre National de la Cinématographie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. Fait à Paris, le 23 septembre 1948. Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Robert Lacoste. Le Secrétaire d’Etat aux Finances et aux Affaires économiques, Maurice-Petsche. DECRET FIXANT LES TAUX DE LA TAXE DE SORTIE