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Dans ce but, le Gouvernement de la République Française propose, et le Gouvernement des EtatsUnis accepte, que :
1» Les transferts afférant au rapatriement par les compagnies américaines des recettes réalisées par elles dans l'Union Française seront, pendant une période de quatre ans, commençant le 1er juillet 1948, limités à 3.625.000 dollars par an.
2° Ce contingent annuel sera divisé en deux parts :
a) Dollars U S. 2.438.205 seront affectés au transfert du reliquat de la somme de dollars U. S. 11. 715. 000 que le Gouvernement Français s'est engagé à transférer au titre des recettes revenant aux compagnies pour la période antérieure au 30 juin 1947, de telle sorte que ce reliquat, qui s’élève à dollars US. 9.752.820 se trouve entièrement transféré à l’issue de la période de quatre ans.
b) Dollars U. S. 1.186.795 seront affectés au transfert des recettes revenant aux compagnies pour la période commençant le 1er juillet 1947.
3° Le contingent annuel sera transféré en quatre fractions égales dont chacune comprendra 1/4 des sommes affectées annuellement au transfert des recettes encaissées au titre de la période commençant le 1er juillet 1947. Chacune de ces quatre fractions sera transférée à la fin d’un trimestre civil. Le premier transfert interviendra le 30 septembre 1948. Toutefois, une somme de 609.551 dollars correspondant à la partie qui, dans cette première échéance est relative aux recettes afférentes à la période antérieure au 30 juin 1947, sera, à titre exceptionnel, transféré par anticipation dès la signature du présent accord.
4° Les transferts afférents aux recettes encaissées au titre de la période antérieure au 30 juin 1947 seront effectués sur la base du cours de 119,30 pour un dollar. Les transferts afférents aux recettes encaissées au titre de la période commençant le 1er juillet 1947 seront effectués sur la base du cours du dollar applicable aux transferts financiers à la date à laquelle ils interviendront.
5° La répartition entre les compagnies des contingents trimestriels pendant la période antérieure au 30 juin 1947 sera effectuée conformément aux dispositions précédemment approuvées par le Gouvernement Français. La répartition des contingents trimestriels afférents à la période postérieure au 1er juillet 1947 sera effectuée sur la base des recettes brutes revenant aux distributeurs de films américains, telles qu'elles auront été établies par un expert-comptable agréé par le Gouvernement Français et les compagnies cinématographiques. Néanmoins, aucune compagnie considérée Individuellement ne pourra transférer, soit au titre des recettes afférentes à la période antérieure au 30 juin 1947, soit au titre des recettes afférentes à la période postérieure au 1er juillet 1947, plus que la contre-valeur en francs calculée comme il est dit à la section 4 ci-dessus, des sommes dont elle disposera à chacun de ces titres au jour du transfert et auxquelles l’Office des Changes aura reconnu le caractère des recettes transférables.
6° Les sommes en francs encaissées par les compagnies au titre de la période se terminant le 30 juin 1952 et qui n’auront pas été transférées en exécution des sections 1, 2. 3, 4 et 5 ci-dessus, pourront être utilisées dans les conditions définies à l’article 7.
7» Sur demande adressée à l’Office des Changes, les sociétés seront autorisées à utiliser le solde de leurs comptes en francs aux usages suivants -à l’intérieur de la zone franc :
A. — Paiement des frais de voyage et autres dépenses officielles, ainsi que des salaires des personnes employées par les compagnies, leurs sociétés de production affiliées, leurs compagnies au agents de distribution, ainsi que par la Motion Picture Association of America qui résident ou font un voyage dans l’Union Française,
B. — Paiement de toutes dépenses afférentés à la distribution de films partout où des films de langue française sont normalement projetés (par exemple, frais de doublage, de traduction, de soustitrage, d'impression, de publicité, achat de matériel nécessaire à ces opérations).
C. — Dépenses afférentes à la co-production de films en France, lorsque cette co-production aura obtenu l’accord du Centre National de la Cinématographie ; cet accord ne sera pas refusé sans raison. Les recettes résultant de l’exploitation des films produits en co-production franco-américaine seront partagées entre associés français et associés américains sur la base d’un pourcentage égal au pourcentage retenu pour le partage des dépenses de financement. La part des recettes en devises revenant aux associés américains sur l’exploitation de ces films dans des pays autres que
ceux de l’Union Française ne sera pas reversée au compte en France des associés américains ; ceux-ci pourront en disposer librement à l’étranger,
D. — Acquisition de droits d’auteur sur livres, pièces de théâtre et autres propriétés littéraires ou musicales, achats de brevets cinématographiques, étant entendu que les redevances revenant ultérieurement au vendeur lui seront payées dans la monnaie du pays où ces redevances ont pris naissance,
E. — Moyennant approbation du Centre National de la Cinématographie et de l’Office des Changes, achat du droit de distribuer ou de vendre, sauf dans la zone franc, des films produits en France,
F. — Sous réserve de l’application des dispositions de la réglementation française des changes :
— Achat de titres à long terme émis par l’Etat ou les collectivités publiques,
— Achat de valeurs industrielles françaises, _à l’exclusion, sauf accord préalable du Centre National de la Cinématographie, de valeurs intéressant l’industrie cinématographique,
— Investissement dans des affaires industrielles ou commerciales françaises, à l’exclusion, sauf accord particulier du Centre National de la Cinématographie, des investissements dans des affaires intéressant l’industrie cinématographique,
— Achat, construction, réparation, location de propriétés bâties ou non bâties, étant précisé qu’en ce qui concerne les immeubles et installations intéressant l’industrie cinématographique, sont exclus l’achat, la location, la construction de salles et de laboratoires, ainsi que l’achat et la location de studios ; qu’au contraire sera autorisée la construction de nouveaux studios.
2) Les revenus des investissements autorisés, en vertu du paragraphe 1) ci-dessus, sont transférables aux Etats-Unis.
3) Les capitaux investis seront, en ce qui concerne leur transfert éventuel, soumis aux dispositions générales de la réglementation française des changes.
4) Les intéressés auront la faculté, après avoir utilisé leurs avoirs en francs à l’une des catégories de placement prévues au paragraphe 1) ci-dessus, de liquider ces investissements et de remployer les fonds rendus disponibles dans une autre catégorie des dits placements. Ce remploi sera soumis aux mêmes règles que celles qui auraient été appliquées si le nouveau placement avait constitué le premier emploi des avoirs en francs existant initialement :
G. — Achat, en vue de leur exportation, de marchandises et de matériel dans tous les cas où l’exportation de ces marchandises ou matériel est considéré par le Gouvernement Français comme avantageuse pour l'économie française.
H. — Contribution à des œuvres charitables, destinées à secourir des Français,
I. — Tout autre usage ayant fait l’objet d’une autorisation particulière de l’Office des Changes.
. VIII. — Les sommes existant dans les comptes en francs des compagnies seront librement transférables entre la France et l’Afrique du Nord.
TEXTE DE LA LETTRE ADRESSEE, EN DATE
DU 16 SEPTEMBRE 1948, PAR LE DIRECTEUR
GENERAL DU CENTRE NATIONAL DE LA
CINEMATOGRAPHIE A L’AMBASSADEUR DES
ETATS-UNIS EN FRANCE.
« Monsieur l’Ambassadeur,
« L’accord intervenu aujourd’hui entre le Gouvernement des Etats-Unis et le Gouvernement de la République Française, au sujet de la projection des films américains dans l’Union Française, prévoit, dans son Annexe E, que 121 films de long métrage, en provenance des Etats-Unis d’Amérique, et 65 films de long métrage, en provenance des autres pays étrangers, pourront, annuellement, être distribués en version doublée en langue française.
« J’ai l'honneur de vous exposer de quelle manière le Centre National de la Cinématographie entend assurer la répartition, entre les films américains, des 121 autorisations prévues.
« Le Centre National de la Cinématographie se doit de reconnaître que dix compagnies américaines, bien que les accords du 28 mai 1946 n’aient prévu aucune restriction à l’importation et à la distribution de films étrangers en France, ont volontairement réduit à quinze le nombre de leurs films de long métrage à distribuer dans notre pays. Ces compagnies ayant fait connaître officiellement leur décision au Gouvernement Français, qui leur en accuse réception, étaient : Columbia Pictures International Corporation, Loew’s International Corporation, Monogram International Corporation, Paramount International Films Incorporated, RKO Radio Pictures Incorporated, Republic
Pictures International Corporation, Twentieth Century Fox International Corporation, United Artists Corporation, Universal International Films Incorporated, et Warner Brothers International Corporation.
« En raison de cette action qui a eu pour résultat d’éviter une saturation plus complète du marché français, le Centre National de la Cinématographie a décidé d’allouer à chacune de ces dix compagnies l’autorisation de distribuer annuellement, dans les pays de l’Union Française, onze films américains de long métrage, doublés en langue française.
« Toutes les compagnies cinématographiques américaines pourront échanger entre elles leurs autorisations, étant entendu que, dans chaque cas, notification en sera faite au Centre National de la Cinématographie et que le total des 121 autorisations annuelles ne sera pas dépassé.
« Puisque les 110 autorisations prévues pour les 10 compagnies mentionnées ci-dessus constituenl environ 91 % des 121 autorisations accordées aux films américains, le Centre National a décidé d’accorder à ces compagnies le même pourcentage en ce qui concerne les exceptions à la règle des deux ans prévue pour le doublage (Annexe B). Ainsi, des 24 exceptions, 22 seront données à ces dix compagnies qui proposeront au Centre National de quelle manière ces exceptions seront partagées entre elles.
« Si, à quelque moment, au cours des quatre prochaines années, le quota de distribution pour les films de long métrage doublés, ou le nombre des exceptions à la règle des deux ans étaient modifiés, les proportions indiquées ci-dessus seraient maintenues.
« Enfin, il est dans mes intentions, étant donnée la position particulière de la Société Selznick, de lui accorder trois autorisations pour distribuer des films de long métrage doublés au cours de l’année cinématographique 1948-1949 et, si son activité le justifie, quatre autorisations pour l'année suivante. Il est bien entendu que ces autorisations seront comprises dans le 121 qui seront prévues pour les films américains.
« Je vous prie d’agréer, Monsieur l’Ambassadeur, l’assurance de ma très haute considération.
TEXTE DE LA LETTRE ADRESSEE, EN DATE
DU 16 SEPTEMBRE 1948, PAR LE DIRECTEUR
GENERAL DU CENTRE NATIONAL DE
LA CINEMATOGRAPHIE AUX PRODUCTEURS
AMERICAINS AYANT DES FONDS BLOQUES
EN FRANCE.
« Co-productions franco-américaines.
« Comme vous le savez, l’accord intervenu aujourd’hui entre le Gouvernément des Etats-Unis d’Amérique et le Gouvernement de la République Française, au sujet de la projection de films américains dans l’Union Française, règle dans son Annexe F les problèmes financiers que soulève l’exploitation en France des films américains.
« En particulier, il est prévu que les sommes non transférées ne . pourront être utilisées pour des dépenses de co-production sous réserve d’un accord préalable du Centre National de la Cinématographie.
« Ce texte laisse ainsi chaque cas à l’appréciation du Centre National de la Cinématographie.
« J’ai l’honneur de vous informer, dès maintenant, des principes généraux qui, dans les circonstances actuelles, guideront les décisions du Centre National de la Cinématographie quand il devra statuer sur de tels cas.
« En principe, ne seront pas refusées les autorisations requises quand les conditions suivantes seront remplies :
« 1" L’apport américain ne dépasse pas 50 % du devis total de la production ;
« 2° L’associé français est une société ayant une ] activité reconnue ;
« 3° L’équipe technique est composée de tech i niciens travaillant habituellement en France ;
« 4» La responsabilité de la co-production, avec les pouvoirs qu’elle implique, est entre les mains de l’associé français ;
« 5° Le film faisant l’objet des accords de coproduction comporte la réalisation au moins d’une version essentiellement française, directement enregistrée ;
« 6“ Le co-producteur a seul qualité pour traiter la cession des droits d’exploitation du film pour les territoires de la France métropolitaine, de l’Union Française et de l’Europe occidentale ;
« 7° La répartition des recettes, tant en France qu’à l'étranger a lieu selon les modalités agréées dans chaque cas par l’Office des Changes et le Centre National de la Cinématographie.
« En principe la répartition des recettes doit se faire au prorata des apports respectifs. »