La Cinématographie Française (1949)

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♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 1 1 Au vu de l’ordre de dépense établi par le directeur-général du Centre National de la Cinématographie, le comptable du fonds spécial effectue le virement à l’ordre des intéressés. TITRE V AIDE A L’EXPLOITATION ARTICLE 24 Saul dérogations exceptionnelles accordées par la Commission nationale d’Attribution, les travaux pour lesquels l’aide à l’exploitation peut être attribuée, concernent exclusivement l'activité cinématographique de l’entreprise. Ils sont définis comme suit : 1" Travaux imposés par les commissions de sécurité et revêtant une importance suffisante : a) Tous travaux importants de gros œuvre, tels que démolition et reconstruction de murs, escaliers, ouvertures, balcons, planchers, scènes, plafonds, charpentes, couverture, carrelage, etc. b) Tous travaux d'ignifugation (tissus, bois, tapis, écrans). c) Tous travaux d’insonorisation (tissus, revêtements, écrans). ci) Tous travaux concernant les installations d’eau pour services d’incendie. e) Travaux d’installations électriques (éclairage, force, secours, panique) revêtant un caractère d’importance pour l’ensemble. Les travaux restant à la charge exclusive de l'exploitant sont : les modifications peu importantes de l’installation électrique (éclairage,’ secours, panique, force, etc.), les accessoires (ampoules, appliques, boites de signalisation), le déplacement des rangées de fauteuils et les travaux d'aménagement de peu d’importance. 2" Travaux d’amélioration, de réparation, d’embellissement, d’aménagement, des bâtiments, de remplacement du matériel usagé, d’achat de nouveau matériel (à condition qu’il ne soit pas destiné à être stocké ). a) Bâtiments. — Tous travaux de gros-œuvre importants (murs, cloisons, charpentes, couverture, chéneaux, parquets, carrelage, crépissage, ravalement, plafonds, aménagement des issues, installations de chauffage, ventilation, réfrigération, etc.). Décoration de la salle, des entrées, de la façade, des dégagements, électricité ou néon extérieurs ou intérieurs, travaux de peinture effectués à l'occasion d’une transformation générale de la salle ou du renouvellement de la décoration ; ravalement et peinture de la façade, etc. b) Matériel, Salles et Dépendances. — Remplacement des sièges reconnus usagés ou existant depuis plus de huit ans; fournitures et main-d’œuvre pour le regarnissage de l’ensemble des sièges d'une salle; toiles d’insonorisation, rideaux de scènes, écrans, supports d’écran, remplacement des isolants du sol, etc. c) Matériel de cabine. — Remplacement du matériel de cabine en totalité ou en partie (projecteurs ou accessoires, têtes sonores, amplificateurs, lanternes, transformateurs, moteurs, groupes transformateurs pour courant continu, etc.) Restent à la charge exclusive de l’exploitant, la réparation et l’entretien courant des fauteuils, la réparation et l'entretien du matériel de scène, la réparation et l’entretien des tapis, des tentures murales et d’insonorisation, le nettoyage en général, les petits travaux de rafraîchissement des peintures (portes, W.-C., dégagements, halls, lettres, inscriptions, etc.), entretien des lignes électriques et appareils d'éclairage et les compléments d'installation de peu d’importance, le matériel de bureau, l’entretien du chauffage central (à l’exception du remplacement d’une chaudière), le matériel de bar. etc. ARTICLE 25 Les dossiers de demandes présentés par les exploitants ayant un droit au bénéfice de l'aide temporaire, doivent comprendre : — un devis descriptif, — un devis estimatif détaillé, — un ou plusieurs plans à l’échelle de 0,005 ou 0,002, s’il y a lieu, — les noms et adresses des fournisseurs, — i’indication du délai approximatif d’exécution des travaux. ARTICLE 26 Ces dossiers doivent être adressés directement ou par l’intermédiaire du syndicat auquel l’exploa” tant est affilié, au délégué régional du Centre National de la Cinématographie, qui les soumet jV’ir avis à la Commision régionale instituée dans ‘àaque région cinématographique et, éventuellement, à une sous-commission. La composition des commissions régionales l'examen des dossiers de demande d’aide est fixée par arrêté du ministre chargé de la Cinématographie. ARTICLE 27 Les commisions régionales sont chargées d'exami ner le bien-fondé des demandes d’aide et de classer les dossiers par ordre d’urgence. Elles transmettent les dossiers, accompagnés d’un rapport succinct, dans lequel elles consignent leur avis, à la commission nationale d’attribution instituée auprès du Centre National de la Cinématographie. Elles proposent le montant de l’aide qu’elles estiment devoir être attribuée à l’exploitant bénéficiaire. ARTICLE 28 . .Le montant de l’aide accordée à l’exploitant est fixé par la Commission nationale d’attribution selon les règles fixées à l’article 5 de là loi du 23 septembre 1948 et précisées ci-après. La composition de la Commission nationale d’attribution de l’aide est fixée par arrêté du ministre chargé de la Cinématographie. Les représentants de l’administration à cette commission peuvent demander qu’une affaire soit portée pour décision au Conseil d’administration du fonds. Il doit être déféré à cette demande. ARTICLE 29 Il doit être établi, pour attribution de laide à l'exploitation, un ordre d’urgence arrêté par le Conseil d’administration du fonds spécial d’aide temporaire; cet ordre d’urgence doit comporter une priorité en faveur des travaux de sécurité. ARTICLE 30 Les demandes d’aide concernant des travaux réalisés depuis le l, r janvier 1948 et antérieurement à la publication de la loi instituant l’aide temporaire doivent être adressées aux délégués régionaux du Centre National de la Cinématographie dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent décret. Passé ce délai, aucune demande d’aide pour des travaux définis ci-dessus ne sera prise en considération. ARTICLE 31 Compte tenu des dispositions de l’article 5 de la loi du 23 septembre 1948, le montant de l’aide, arrêté par la Commission nationale d’attribution ne peut, en principe, dépasser la moitié du produit perçu au titre de la taxe additionnelle, aux guichets de la salle gérée par l’exploitant bénéficiaire, suivant le décompte établi sur les bordereaux adressés par l’intéressé au Centre National de la Cinématographie. ARTICLE 32 Au vu du procès-verbal d'attribution, le directeur général du Centre National de la Cinématographie établit le titre de dépense. Le payement est effectué par le comptable du fonds spécial selon les échéances fixées par décision de la Commission. ARTICLE 33 Le contrôle de l’exécution et de l’achèvement des travaux est assuré dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la Cinématographie. TITRE VI ADMINISTRATION GENERALE DU FONDS SPECIAL ARTICLE 34 Les représentants des organisations professionnelles visées aux alinéas 12, 13 et 15 de l’article 3 de la loi du 23 septembre 1948 sont nommés par arrêté du ministre chargé de la Cinématographie, sur proposition desdites organisations. ARTICLE 35 . .Le Conseil d’administration se réunit obligatoirement une fois par trimestre ou, exceptiounelle Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Vu la foi n" 46-2360, du 25 octobre 1946, portant création d’un centre national de la cinématographie. Vu le décret nu 47-2157, du 13 novembre 1947, transférant au ministre de l'Industrie et du Commerce les attributions concernant la cinématographie, Vu la loi il’ 48-1474, du 23 septembre 1948, instituant une aide temporaire à l’industrie cinématographique, Vu le décret n-' 49-13, du 4 janvier 1949, portant règlement d'administration publique relatif aux modalités générales d’application de la loi du 23 septembre 1948 susvisée et notamment les articles 26 et 28 dudit décret. ment, à la demande de son président ou de trois de ses membres. Il approuve l’état (prévisionnel de recettes et de dépenses du fonds spécial qui lui est soumis par le directeur général du Centre National de la Cinématographie. Il propose aux ministres intéressés la modification des taux de calcul de l’aide aux producteurs, le montant de l’aide forfaitaire à allouer en vue de la diffusion de la production cinématographique française à l’étranger et celui de l’aide à la presse filmée, sous réserve des dispositions de l’article 3, alinéas 3 et 4 de la loi du 23 septembre 1948. Il établit le règlement des travaux de la Commission nationale d’attribution de l’aide à l’exploitation. Il assure, compte tenu des dispositions contenues dans la loi du 23 septembre 1948, la répartition équitable entre la production et l’exploitation de la partie des ressources du fonds spécial revenant à ces deux branches de l’industrie. Il rend compte, en fin d’exercice, au ministre chargé de la Cinématographie et au ministre des Finances et des Affaires économiques, de la gestion du fonds au cours d’exercice écoulé. Il assure la liquidation du fonds à l’expiration de la période pendant laquelle peuvent être perçues les taxes exceptionnelles et établit un rapport général sur l’utilisation des ressources du fonds. ARTICLE 36 Le directeur général du Centre National de la Cinématographie, président du Conseil d'administration du fonds spécial, engage les dépenses inhérentes à la gestion du fonds. Il tient la comptabilité de l’émission des titres de recettes, de l’engagement, de la liquidation et de l’ordonnancement des dépenses. Il inflige, le cas échéant, les amendes prévues à l'article 7, premier alinéa de la loi du 23 septembre 1948. ARTICLE 37 Les opérations effectuées au titre du fonds spécial d’aide temporaire à l’industrie cinématographique sont retracées par l’agent-comptable, chef de la comptabilité générale du Centre National de la Cinématographie, dans un compte de services hors budget ouvert dans ses écritures. L’agent-comptable est chargé de l’encaissement des recettes, de la perception du produit des amendes prévues à l’article 7, alinéa 1er, de la loi du 23 septembre 1948 ; à cet effet, il prend en charge les titres de recettes qui lui sont remis par le directeur général du Centre National de la Cinématographie. Il assure le payement des mandats émis par le directeur général du Centre. Le contrôleur d’Etat placé auprès du Centre National de la Cinématographie exerce son contrôle sur toutes les opérations du fonds spécial. ARTICLE 38 L’avance de trésorerie prévue à l'article 3, alinéa 5, de la loi du 23 septembre 1948, est attribuée en vue de permettre le fonctionnement immédiat de l’aide temporaire à l’industrie cinématographique. L'ensemble des ressources du fonds spécial est affecté au remboursement de cette avance. ARTICLE 39 Le ministre chargé de la Cinématographie et le ministre des Finances et des Affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Française. Arrête : Art. 1er. — Les commissions régionales d’examen des demandes d’aide à l’exploitation cinématographique prévues par l’article 26 du décret du 4 janvier 1949 susvisé, sont composées comme suit : — Le délégué régional du Centre National de la Cinématographie, président. — Un représentant du ministre de l'Industrie et du Commerce, — Un représentant du ministre de l’Intérieur sié geant à l’une des commissions de sécurité du ressort de la région cinématographique. — Deux représentants de l’organisation syndicale patronale la plus représentative sur le plan national des exploitants de cinémas en format standard. f COMPOSITION DES COMMISSIONS CHARGÉES DE PROPOSER ET DE FIXER LE MONTANT DE L’AIDE ATTRIBUÉE AUX EXPLOITANTS DE CINÉMAS