La Cinématographie Française (1949)

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rTTTYrTTTTTTTTTYTTTTTTTTTT»TTTTT>tT»TTT UN JUGEMENT APPELÉ A FAIRE 9 riïY7tTIIIIIIIIIIirTTTÏITIIITTTTTYTIIYT JURISPRUDENCE A METZ, LE DIRECTEUR Dt VOX GAGNE EN APPEL DANS L’AFFAIRE «OLIVIER TWIST » On se souvient que sur la demande d’une association d’anciens combattants juifs, le film anglais Olivier Twist, pourtant visé par la Censure officielle, avait été interdit par une ordonnance de référé prise contre le directeur du Vox de Metz. Le jugement de la Cour d’Appel a cassé cette décision. On comprend donc toute la portée de ce jugement. En voici ci-dessous le texte officiel. La défenderesse était la Société des Cinémas Vox, 20, avenue Serpenoise à Metz. La demanderesse : L’Union des Engagés Volontaires et Anciens Combattants Juifs, 18 ..rue des Messageries à Paris. Intervenaient dans l’instance : lu Confédération Nationale du Cinéma, la S.A.C.E.M. et le distributeur du film, M. A. Pontet, 19, rue de l'Oratoire à Nancy. LA COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre Civile détachée à Metz Sous la présidence de M. Chariot, Conseiller doyen, faisant fonction de Président, assisté de MM. Desfrères et Sadoul, Conseillers, qui ont siège aux débats oraux du 8 juillet 1949, en présence de M, Kirschner, Avocat général, entendu, qui a déclaré s’en remettre à la justice, a statué comme suit : Attendu que la Société des Cinémas Vox à Metz ayant annoncé la projection du film tiré du roman de Charles Dickens « Olivier Twist », l’Union des Engagés Volontaires et Anciens Combattants Juifs (Section de la Moselle) s’est émue et qu’estimant que ce film exprimait des tendances antisémites susceptibles de porter atteinte à la réputation des Israélites en général et à celle des Israélites de toute nationalité qu’elle groupe en son sein et qui, au cours de la dernière guerre, se sont engagés dans les armées alliées pour combattre l’impérialisme hitlérien, a saisi le Juge des Référés du Tribunal Civil de Metz à l’effet de faire interdire la projection du film incriminé. Attendu qu’après avoir ordonné la vision du film et s’être assuré de l’avis de trois experts qu’il avait désignés et qui, à l'unanimité, ont conclu dans un très bref rapport à l’inopportunité de la projection du film, le Juge des Référés, par ordonnance en date du 9 mars 1949, a fait défense à la Société des Cinémas Vox de projeter le film « Olivier Twist » ; Attendu que la Société des Cinémas Vox a interjeté appel, régulièrement en la forme, de cette ordonnance ; Attendu que la Confédération Nationale des Cinémas Français, la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique et le sieur Pontet, distributeur de films cinématographiques et en particulier de celui « Olivier Twist » considérant que l'ordonnance du Juge des Référés du Tribunal Civil de Metz leur causait un préjudice matériel et moral sont intervenus dans l’instance et s'associant aux i conclusions de l’appelante, sollicitent de la Cour la réfermation de l’ordonnance frappée d’appel ; Attendu que la Société des Cinémas Vox soutient divers moyens ; qu’elle estime, en premier lieu, que l’Union des Engagés Volontaires et Anciens Combattants Juifs (Section de la Moselle) n’était pas habilitée pour agir en justice ; UNE DELICIEUSE JEUNE FILLE : MICHELINE VALMONDE dans INTERDIT AU PUBLIC Qu’elle considère que le premier Juge n'était pas compétent pour statuer et qu'en le faisant il a jugé au fond l’affaire qui lui était déférée en méconnaissant le caractère d’une œuvre clâssique portée à l'écran et dont la projection n’avait d’ailleurs provoqué aucune réaction ni protestation tant à Paris qu'à Strasbourg, Nancy et Mulhouse ; Que les demandeurs n’ont allégué aucune circonstance particulière à la Ville de Metz qui laisserait redouter des troubles de nature à justifier, vu l’urgence, une mesure d’interdiction provisoire ; Attendu que la Confédération Nationale du Cinéma Français, la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique et le sieur Pontet, en instance d’appel, de leur côté, exposent que la diffusion des films cinématographiques faisant l'objet en France d’une réglementation administrative aux termes de laquelle aucun film ne peut être projeté sans avoir au préalable obtenu le visa d’un Comité de censure, visa qui a été accordé au film dont il est question, l’autorité judiciaire n’aurait pas qualité pour* statuer sur l'opportunité de la projection du film et que seule l’autorité administrative, par l’intervention du Maire, ou à son défaut du Préfet, pouvait en vertu des dispositions de la loi du 5 avril 1884 prendre des arrêtés d’interdiction dans l’intérêt de l’ordre et de la tranquillité publique ; Attendu, enfin, que la Société appelante et les parties intervenantes considèrent que le Juge des Référés ayant en quelque sorte délégué ses pouvoirs en se référant à l’avis d’experts qu’il avait désignés, la procédure suivie doit être déclarée nulle ; Attendu que l’Union des Engagés Volontaires et Anciens Combattants Juifs, tout en sollicitant de la Cour la confirmation de l’ordonnance entreprise, dénie à la Confédération Nationale du Cinéma Français, à la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique et au sieur Pontet, toute qualité pour agir et conclut débouté de leur intervention. Sur la recevabilité de la demande : Attendu que l’Union intimée est une association qui ayant satisfait à toutes les prescriptions legales a qualité pour ester en justice et peut être valablement représentée par le Président d'une de ses sections locales ; Qu'aux termes de ses statuts se proposant de soutenir la défense des intérêts matériels et moraux de ses membres, elle a en l’espèce actuelle, si elle l’estime, peut-être animée d’un excès de susceptibilité d'ailleurs parfaitement justifié et compréhensible à une époque où les Israélites d’Europe ont les uns subi les plus dures épreuves et où d’autres, plus heureux, ont pu combattre avec courage dans les armées de la Libération, un incontestable intérêt moral à agir ; que son action est donc recevable ; Sur la recevabilité des parties intervenantes Attendu que le sieur Pontet, distributeur de films cinématographiques, et en particulier de celui « Olivier Twist », la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique qui assure la perception des cachets à ses adhérents et la Confédération Nationale du Cinéma Français, liée à elle par une convention et dont le but est de sauvegarder le droit de ses membres, ont sans discussion possible un intérêt juridique et direct tant matériel que moral qui les autorise à agir ; que leur intervention doit donc être légalement déclarée recevable ; Attendu que sans qu'il soit besoin d’examiner si, la procédure suivie est entachée de nullité du fait que le premier Juge aurait délégué des pouvoirs en se référant à l’opinion des trois experts qu’il a cru devoir s’adjoindre, si l’autorité judiciaire a, devant la carence de l’autorité administrative, compétente en vertu de la loi de 1884, la possibilité d’autoriser ou d’interdire une représentation théâtrale ou cinématographique quelconque, il suffit en l’espèce à la Cour de constater qu’en saisissant le Juge des Référés et en lui demandant de se prononcer sur l’opportunité ou l'inopportunité de la projection dans la salle du cinéma Vox du film « Olivier Twist », l'Union des Engagés Volontaires Israélites a sollicité de celui-ci une décision qui ne pouvait en quelque sens qu'elle soit rendue que préjudicier au fond ; Que cela est si vrai que pour motiver sa décision d’interdiction le Juge des Référés a cru, après avoir assisté à la projection du film et s'être entouré de l’avis d’experts, pouvoir affirmer que la projection du film dont il s’agit constituerait, si elle avait lieu, le délit de diffamation et d’injure publiques ; Attendu que le juge des Référés ne peut statuer qu’en cas d’urgence ; qu’il ne rentre pas, d’autre part, dans ses pouvoirs de préjudicier au principal ; Attendu qu’en l’espèce actuelle, si l'action portée par l’Union des Engagés Volontaires et Anciens Combattants Juifs devant le Président était justifiée par l'urgence ; Elle devait entraîner en tout état de cause une décision qui. par ses appréciations, tranchait une question de fond ; Que l’adversaire Ta d’ailleurs bien entendu ainsi puisqu’il n’a même pas saisi le juge du fond ; Qu’ainsi donc la Cour, statuant en référé, est incompétente pour connaître du litige qui lui est soumis ; Par ces motifs : En la forme. Reçoit la Société des Cinémas Vox en son appel, la Confédération Nationale du Cinéma Français, la Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique, le sieur André Pontet en leur intervention, et y faisant droit. Statuant en matière de référé, Se déclare incompétente. En conséquence, Met à néant l’ordonnance entreprise, Renvoie l'Union des Engagés Volontaires et Anciens Combattants Juifs à se pourvoir ainsi qu’elle avisera. La condamne en tous les dépens de première Instance et d’Appel, dans lesquels seront compris les frais de représentation des intervenants. (Suivent les signatures.) L’extraordinaire court métrage cle Georges Franju LE SANG DES BETES, d aspect documentaire sur les Abattoirs de Paris, a été présenté avec grand succès à la Presse. Sa facture et son humanité touchent profondément. (Cliché Forces et Voix de France.)