La Cinématographie Française (1949)

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4 rxxxs !iXSxxxxrzzzxzx*zzxzxxxxxxx*xz:r;gYT:i | . ::xxxxxzxxxxxxxxxxxxrxxxxxxxxxxxxxxxxxx A l’issue des conversations franco-italiennes qui ont amené la signature des nouveaux accords, les deux délégations sont réunies au Centre National de la Cinématographie. leurs. L’idée essentielle est que ces films devraient être d’une valeur telle qu’ils puissent servir l’expansion des films français et des films italiens dans le monde. Conditions des coproductions Ces coproductions doivent répondre aux conditions suivantes : 2. — I. Elles seront jumelées, c’est-à-dire qu’à c'naqüe film en coproduction réalisé en Italie doit correspondre un film en coproduction réalisé en France, et réciproquement. 3. — Pour assurer la sanction de cette obligation, il est convenu ce qui suit : Si le premier film de la coproduction jumelée est réalisé en France, il ne pourra bénéficier, en Italie, des avantages analysés ci-après que si le second film de la coproduction est effectivement entrepris au plus tard six mois après la première projection du premier film en Italie. Si le premier film de la coproduction jumelée est réalisé en Italie, il ne pourra bénéficier, en France, des avantages analysés ci-après que si le second film est effectivement entrepris au plus tard neuf mois après l’obtention, par le premier, du visa de censure. 4. — Dans les deux cas, on considérera le film comme effectivement entrepris à la fin de la première semaine de tournage. 5. — Dès que cette condition sera réalisée, tous les avantages du régime de la coproduction s’appliqueront intégralement et rétroactivement. 6. — Exceptionnellement, pourra être exonéré de l'obligation ci-dessus définie, tout film présentant un équilibre absolu entre Français et Italiens dans tous les éléments de la production (participation financière, équipes artistiques, travail en studio, etc.). De tels films seront considérés comme réunissant en un seul les deux éléments d’une coproduction jumelée. 7. ■ — II. Les deux films de la coproduction jumelée seront équivalents. Pour apprécier cette équivalence, on prendra pour base, en principe, le montant du devis. Ce devis devra être reconnu exact : pour les dépenses à faire en France par le Centre National de la Cinématographie et pour les dépenses à faire en Italie, par la Direction Générale du Spectacle. 8. — III. Pour éviter les coproductions fictives, il est convenu que la participation minoritaire devra atteindre au moins 30 % du devis. 9. — IV. Les recettes seront normalement partagées au prorata des apports respectifs. Les modalités commerciales de ce partage seront librement débattues entre les parties. Tant que ces modalités resteront soumises à l’agrément des autorités compétentes des deux pays, et notamment aux Offices des Changes, la Direction Générale . du Spectacle en Italie et le Centre National de la Cinématographie en France, agiront auprès de ces autorités pour faciliter aux intéressés l’obtention des autorisations requises. 10. — Chaque partie fera son affaire du rapatriement en devises de la part qui lui est attribuée sur les recettes à provenir des pays tiers pour ''exploitation du film coproduit. 11. — Des aménagements pourront être autorisés dans le cas où l’intérêt commun le commanderait. 12. — V. Le générique et la publicité des films entrant dans le cadre des présents accords devront obligatoirement comporter : en Italie, la mention « une coproduction italo-française » ; en France, la mention « une coproduction franco-italienne ». 13. — VI. Les films co-produits seront présentés dans les festivals internationaux sous l’étiquette définie au paragraphe ci-dessus dans la version choisie de commun accord entre les coproducteurs. Le Centre National de la Cinématographie et la Direction Générale du Spectacle s’efforceront conjointement de faire accepter ces films en dehors des contingents accordés à chaque pays pour la présentation de ces films purement nationaux. 14. — VII. Dans chacun des deux pays, — et sauf exception dont l’opportunité serait examinée cas par cas — le film sera réalisé avec des équipes entièrement nationales, en ce qui concerne les techniciens, les travailleurs du film et les rôles secondaires. 15. — Par contre, pour marquer le caractère de coopération effective sur le plan de la création artistique des films coproduits, un équilibre doit s’établir, pour chaque film, entre les éléments français et italiens suivants : Auteurs, scénaristes, adaptateurs, dialoguistes, metteurs en scène, rôles principaux. 16. — En particulier, les deux départements suivants de chaque production doivent comporter à la fois des éléments français et des éléments italiens : 1° Le département scénario (auteurs du sujet, adaptateurs, dialoguistes, etc.) ; 2° Le département interprétation (rôles principaux?. 17. — Exceptionnellement, les deux Directions Générales pourront admettre, de commun accord, la présence d’une vedette n'appartenant à aucune des deux nationalités. 18. — D’autre part, pour chacun des films de la coproduction jumelée, on pourra choisir librement soit un metteur en scène italien, soit un metteur en scène français. 19. — On considérera comme français ou italiens, au sens des accords, les auteurs, techniciens et artistes travaillant régulièrement en France ou en Italie. 20. — En principe, certaines scènes, dont la réalisation en une seule version risquerait de dénaturer le caractère national du film dans l’autre pays, devront être réalisées en double version. 21. — VIII. En vue d’assurer le respect des conditions définies ci-dessus, chaque film entrant dans le régime de la coproduction jumelée devra, pour bénéficier des avantages qui vont être énumérés, être autorisé à la fois par le Centre National de la Cinématographie et par la Direction Générale du Spectacle, qui se consulteront réciproquement avant de notifier leurs décisions aux intéressés. Avantages réciproques Les coproductions répondant aux conditions cidessus définies, bénéficieront des avantages suivants : DE LA PART DES AUTORITES FRANÇAISES I. — En ce qui concerne les films en coproduction réalisés EN FRANCE 22. — a) Us bénéficieront du privilège du quota à l’écran ; 23. — ■ b) Ils auront vocation aux crédits bancaires et notamment à ceux qui sont consentis par le Crédit National, au même titre que les productions purement françaises ; 24. — • c) Us bénéficieront de la loi d’aide temporaire à l’industrie cinématographique, conformément aux stipulations de cette loi. II. — En ce qui concerne les films en coproduction réalisés EN ITALIE 25. — a) Us pourront être librement exploités en France, en dehors des contingents, s’agissant de films en version française originale ; 26. — b) Us auront vocation aux crédits bancaires et notamment à ceux qui sont consentis par le Crédit National, au même titre que les productions réalisées en France ; 27. — c) Us bénéficieront de la loi d’aide temporaire à l’industrie cinématographique selon les stipulations de cette loi et en vertu des pouvoirs de dérogation exceptionnelle accordés au Directeur Général du Centre National de la Cinématographie. DE LA PART DES AUTORITES ITALIENNES 28. — U est préalablement exposé par la Délégation italienne que les divers avantages accordés aux films italiens ne peuvent, sous l’empire de la législation actuelle, s'appliquer aux coproductions. Elle proposera les modifications nécessaires pour permettre d'en étendre le bénéfice aux films en coproduction qui répondent aux conditions analysées ci-dessus. Le présent accord prendra donc effet, en ce qui concerne le régime des coproductions, du jour de l’entrée en vigueur de ces modifications. 29. — Sous cette réserve, la Délégation italienne déclare que les mesures suivantes s’appliqueront indistinctement tant aux films en coproduction qui seront réalisés en Italie, qu’à ceux qui seront réalisés en France. 30. — a) Ils auront vocation aux crédits bancaires et notamment à ceux qui sont consentis par la Banca Nazionale del Lavoro (Crédit Cinématographique) au même titre que les autres productions italiennes. 31. — b) Us bénéficieront intégralement de toutes les primes accordées aux films italiens. 32. — c) Us bénéficieront du quota à l’écran. DE LA PART DES AUTORITES DES DEUX PAYS 33. — Toutes facilités seront accordées pour l’importation ou la réexportation, dans chaque pays, du matériel nécessaire à la réalisation des films coproduits (pellicule vierge ou impressionnée, matériel, costumes, éléments de décor, etc.), ainsi que pour le séjour et la circulation des personnels artistiques, administratif et technique, collaborant à ces coproductions. 34. — Par extension, les mêmes facilités seront accordées dans les deux pays, même s’il s’agit de productions purement italiennes ou purement fran. çaises. Durée de l’accord sur les coproductions 35. — Le régime de la coproduction jumelée qui| entrera en vigueur comme il est défini ci-dessus, restera valable pendant une période allant jusqu’au lor octobre 1951, renouvelable. Tous les films autorisés avant cette date bénéficieront de ce régime TITRE II REGIME DE L’ECHANGE DES FILMS IMPRESSIONNES I. 36. — a) En ce qui concerne l’importation dans: chacun des deux pays des films impressionnés en provenance de l’autre, les deux Délégations sont d’accord pour recommander à leurs gouvernements respectifs de ne pas modifier les chiffres actuel-: lement en vigueur en vertu des accords commer-! ciaux. 37. — b) Les films coproduits ne s’imputeront pas sur les contingents qui sont ou seront fixés. 38. — c) Les recettes provenant de l’exploitation des films français en Italie et des films italiens en France seront, de part et d’autre, librement trans-: férées dans le cadre de l’accord de paiement. 39. — La Direction Générale du Spectacle en Italie, et le Centre National de la Cinématographie en France, interviendront auprès des organismes compétents pour faciliter ces transferts, comme: pour maintenir, au profit des intéressés, la faculté d’investir, dans la production cinématographique, les sommes non transférées. II. 40. — Le Centre National de la Cinématographie: examinera, de façon libérale, les demandes d’autorisation d’exploitation des films musicaux, pour lesquels le problème de doublage se pose de façon particulière. III. 41. — Les films italiens, susceptibles d’être exploités en France, jouiront, pour la répartition de la pellicule vierge, du régime le plus favorable. TITRE III DISPOSITIONS GENERALES I 42. — Les plus grandes facilités seront données,! de part et d’autre, pour l’échange des films d'archives (notamment entre la Cinémathèque Fran-| çaise et les Cinémathèques italiennes) ainsi que des films culturels, scientifiques et touristiques,: destinés à une exploitation non commerciale. 43. — Pour les actualités, le système d’échange: entre les sociétés autorisées sera maintenu. II 44. — La Direction Générale du Spectacle et le Centre National de la Cinématographie se communiqueront, de façon régulière, tous les textes législatifs et réglementaires intéressant l’industrie cinématographique. III 45. — Les deux Délégations recommanderont, à! leurs gouvernements respectifs, de prendre conjointement toutes initiatives tendant à créer une organisation internatioale de la cinématographie.: IV 48. — Dans le cas où l’un des deux pays vien-| drait à prendre une disposition d’ordre législatif ou réglementaire susceptible d'avoir une répercus-| sion sur l’application du présent accord, qui a pouri but de resserrer les liens cinématographiques entrei les deux pays, la partie, qui s’estimerait désavan-' tagée provoquera une réunion extraordinaire de la Commission Mixte prévue à l’article suivant, pour adapter éventuellement la partie de l’accord affectée par ces dispositions. V 47. — Pendant la durée du présent accord, et indépendamment du cas ci-dessus prévu, une Corn-1 mission Mixte sera convoquée tous les six mois ;■ alternativement en Italie à l’initiative de la Direction Générale du Spectacle, et en France à l’initiative du Centre National de la Cinématographie. Chacune des deux Délégations à cette Commission Mixte sera en principe composée par le Directeur Général de l’Organisme dirigeant la Cinématographie, assisté d’un fonctionnaire de cet Organisme et de deux experts représentant les Organisations professionnelles. 48. — Les deux Délégations s’engagent à recommander, à leurs gouvernements respectifs, de faire mention du présent accord dans le prochain traité de commerce. 49. — Les deux parties s’engagent à favoriser l’échange de personnel et de matériel technique, afin de servir l’amélioration de l’industrie cinématographique dans les deux pays. 50. — Sauf en ce qui concerne le régime de la coproduction, pour lequel une durée particulière a été définie, le présent accord prend effet à compter de ce jour et restera en vigueur jusqu'au 31 juillet 1951. 51. — U annule et remplace l’Accord cinématographique signé à Rome, le 21 février 1949. Fait en double exemplaire à Paris, le 19 octobre 1949. Pour le Centre National de la Cinématographie : Le Directeur Général, Signé : Michel Fourré-Cormeray. Pour la Direction Générale du Spectacle Le Directeur Général, Signé : Nicola de Pirro. (Voir protocole annexe page 6.) j