La Cinématographie Française (1951)

Record Details:

Something wrong or inaccurate about this page? Let us Know!

Thanks for helping us continually improve the quality of the Lantern search engine for all of our users! We have millions of scanned pages, so user reports are incredibly helpful for us to identify places where we can improve and update the metadata.

Please describe the issue below, and click "Submit" to send your comments to our team! If you'd prefer, you can also send us an email to mhdl@commarts.wisc.edu with your comments.




We use Optical Character Recognition (OCR) during our scanning and processing workflow to make the content of each page searchable. You can view the automatically generated text below as well as copy and paste individual pieces of text to quote in your own work.

Text recognition is never 100% accurate. Many parts of the scanned page may not be reflected in the OCR text output, including: images, page layout, certain fonts or handwriting.

>ttt«iiittttttt«"»iixxxxXXXZXXX3 LA ciNÉMATOGRAPHÎE FRANÇAISE IXXXllXIIXIXUlXllllllllXnrXXl d’une manière autonome et indépendante. Peutil le faire ? La réponse est dictée dans les règles constitutionnelles. L’article 3 de la loi du 25 février 1875 précise que le Président de la République est chargé de l'exécution des lois. L’article 47 de la loi du 27 octobre 1946, portant constitution de la IV' République, reproduit cette disposition en reportant toutefois le Pouvoir réglementaire sur la tête du Président du Conseil. Notons au passage que « Les Actes Constitutionnels », aménageant les pouvoirs du Chef de l'Etat, sous le Gouvernement de Vichy, avaient utilisé une formule analogue. Il résulte donc des principes constitutionnels que le Pouvoir réglementaire du Chef de l’Etat ne peut s’exercer que dans le cadre de l’exécution d’une loi qui, d’avance, précise les limites et la portée du Règlement administratif à intervenir. Il ne saurait, à lui seul, créer ni peine, ni impôt, ni porter atteinte à un principe de liberté. En aucun cas, le Chef de l’Etat ne pouvait donc puiser la force légale d’un décret du 7 février 1941 dans une loi préexistante du 5 avril 1884, fixant l’éteijdue des seuls pouvoirs de police du maire et à défaut du préfet. Il ne pouvait se substituer aux Autorités administratives inférieures sans y être préalablement autorisé par une loi, et cette constatation conduit à celle du décret du 7 février 1941 et des dispositions modificatives. Pourrait-on, toutefois, soutenir que la validation par l’ordonnance du 22 juin 1944 produit une sorte de réhabilitation du texte irrégulier ? Nous ne le pensons pas. En effet, les ordonnances du Gouvernement provisoire de la République Française, prises toutes en application de l’ordonnance du 3 juin 1943, apparaissent comme l’expression d’un pouvoir réglementaire de guerre et non comme l’exercice normal d’un pouvoir législatif. Dès lors, les ordonnances en cause sont assimilables aux décrets sous un régime de légalité républicaine,. Plus précisément, l’ordonnance du 22 juin 1944 n’a pas entendu conférer au décret du 7 février 1941, un autre caractère que celui de règlement dont il était doté, mais simplement la pérennité de ses dispositions. Reste le sort du décret-loi du 12 novembre 1938, pris en vertu de la loi de délégation de pouvoirs du 5 octobre 1938. donnant au Gouvernement tous pouvoirs pour assurer le redressement économique et financier du pays. Il n’est même pas besoin de s’attacher au problème de la validation des décrets-lois, si discutée par d’éminents juristes, si l’on veut simplement retenir que la protection contre l’incendie ne peut présenter que des liens fort lointains avec le redressement économique et financier du pays, cadre vaste, mais strict de la délégation consentie par la loi du 5 octobre 1938. Il serait vain de rechercher dans ce décret-loi de 1938, manifestement illégal, un secours incertain de nature à redonner au décret précité du 7 février 1941,' une assiette légale. Cette intéressante question s’est posée récemment devant le Tribunal de simple Police de Nice, dans une espèce très caractéristique. Le directeur d’une importante salle de spectacle de la Côte d’Azur avait procédé à des travaux d’embellissement de la façade de son établissement et agrandi dans de notables proportions l’accès de celui-ci par la création de portes nouvelles. Il avait cru pouvoir, toutefois, supprimer une issue secondaire devenue sans utilité, et construire sur l’emplacement de celleci un magasin qu’il avait loué et dans lequel le locataire avait fait des aménagements très onéreux. Sur procès-verbal, dressé par les Autorités locales, le directeur en cause fut poursuivi devant le Tribunal de simple Police pour avoir modifié, sans autorisation l’aspect de son établissement. L’action tendant, non seulement à une condamnation à une peine d'amende, mais encore au rétablissement des lieux dans leur état primitif ; on conçoit aisément la gravité des conséquences à déduire d’un jugement éventuel de condamnation, sur le patrimoine du prévenu. Sur l’exception d’illégalité soulevée par ce dernier, le juge répressif a admis la pertinence des moyens soutenus, et, constatant l’illégalité du décret du 7 février 1941, dans sa décision du 22 décembre 1950, a relaxé purement et simplement le directeur incriminé des fins de poursuite sans peine, ni dépens. Ainsi, pour la première fois, un Tribunal répressif, appelé à juger sur l’application du décret du 7 février 1941, a reconnu l’illégalité et par suite la nullité de celui-ci. La décision est capitale, car elle remet en question la totalité du savant assemblage administratif, dont le fonctionnement risque de se trouver frapper de stérilité. Quelle pourra être l’attitude de l'exploitant d’une salle de spectacle devant les exigences d’une Commission de sécurité ? S’il reconnaît leur bien-fondé, il peut,' certes, s’y conformer, mais dans le cas contraire, il semble qu’il puisse valablement invoquer la décision précitée pour résister. En pareil cas, bien entendu, il reste juge de l’opportunité de sa position, dont il aurait éventuellement à répondre sur le plan de sa responsabilité civile en cas de sinistres ultérieurs. Certaines hésitations sont à craindre. Les solutions adoptées pour le passé seront, peut-être, remises en cause, mais de nombreuses difficultés surgiront certainement dans l’avenir. Le législateur se proccupera-t-il d’opérer une refonte ? La chose paraît souhaitable, mais elle dépasse le cadre de notre étude, limitée par avance au problème actuel. André Calvy , Docteur en droit, Avocat au Barreau de Nice. Nous recevons d un de nos fidèles abonnés cet article qui ne manquera pas d’intéresser directeurs et distributeurs : Certains directeurs-propriétaires et même fondateurs de leurs affaires n’arrivent plus, malgré le nombre imposant de films dont dispose le marché, à programmer leurs salles et beaucoup sont en mauvaise posture. Pour éviter le pire, que font-ils ? Ils se font programmer, soit par un circuit, soit par un tiers. Le directeur devient alors une sorte de fonctionnaire et commence à porter des manchettes de lustrine. Cela lui coûte pourtant fort cher (en le sait), n’est-ce pas, Messieurs les « programmés >.'. Cet abandon cause un préjudice grave à la profession. Que certains directeurs y soient contraints et forcés, c’est malheureusement vrai, mais beaucoup sont coupables et se jettent par paresse dans la gueule du loup alors qu’il leur est possible de s’entendre avec la concurrence. Nous en avons de nombreux exemples. Certains directeurs de quartier sont parfaitement organisés depuis longtemps, le loueur doit passer par leur groupe et les programmateurs sont parfaitement inutiles. Mais hélas, c’est le contraire qui se passe un peu partout et nous voyons les tentacules de la programmation s’allonger, obstruer des quartiers entiers, du Plus Grand Paris à la Grande Banlieue et en Province. Il existe des exemples d'obstruction inimaginables, certains directeurs sont littéralement paralysés. Dans une même ville, deux salles concurrentes ont le même programmateur ! Si cela continue, un beau matin, un vrai fonctionnaire nommé par décret à la Chambre sur le coup de cinq heures du matin, sera chargé de programmer les salles ; et ce sera bien de ta faute, directeur. Pourquoi ne pas se réunir en assemblée et rappeler aux dirigeants syndicaux que tout accord de programmation est interdit dans la profession ? Directeurs, unissez-vous par quartier avant qu’il ne soit trop tard et partagez la production La ville de Rueil reconnue civilement responsable de lincendie du «Select» Ainsi en a décidé le Conseil interdépartemental de la préfecture de Versailles. On sait que deux habitants de Rueil, dont les parents âgés trouvèrent la mort dans la catastrophe, ont intenté, devant cette juridiction administrative, une action contre la ville de Rueil, accusant celle-ci de fautes administratives résultant du contrôle insuffisant de la salle de cinéma et de la tolérance de son fonctionnement durant quinze ans sans qu’une autorisation ait été accordée. S'il a reconnu la responsabilité de la ville, le Conseil de préfecture n’a cependant pas fait preuve de largesse à l’égard des demandeurs. Il leur accorde en tout et pour tout 40.000 fr. pour indemnisation de divers frais funéraires. Néanmoins, le tribunal administratif interdépartemental indique, dans ses attendus, que des indemnités et même des pensions bien plus élevées pourraient être accordées officiellement à des 'veuves, des enfants mineurs et des personnes ayant été à la charge des victimes, si de nouvelles instances étaient introduites par ceux-ci devant le Conseil de préfecture de Versailles. sur un tapis vert. Vous êtes gagnants d’avance, tous les loueurs ne passent pas par les circuits et les circuits ont des coups malheureux en négligeant dans un bloc de productions le film commercial. On voit cela souvent et c’est la preuve que ces experts ne sont pas plus malins que nous. Us ont souvent moins de métier et ne risquent par leur argent. Et puis combien sont-ils ? Ah, Directeur, si tu voulais... N.D.L.R.. — La question de la programmation des salles soulevée par notre correspondant est un des problèmes-clef qui se posent actuellement à l’Exploitation et à la Distribution. Les ententes de programmation semblent peur beaucoup y apporter la solution la plus satisfaisante. Ces ententes sont diverses et reflètent cette complexité inhérente aux priorités, égalités qui s’imbriquent dans chaque quartier cinématographique. Certains directeurs se sont groupés et se partagent les sorties de films. C’est cette solution, la plus conforme aux responsabilités d'un directeur de salle, que préconise notre correspondant. D’autres directeurs se font programmer par un spécialiste. Ils évitent ainsi la location de ces blocs de distribution qui comportent pour chaque « locomotive » trois films moyens et deux navets. Mais perdent un peu de cette autonomie nécessaire à l’exercice de leur mission de « Directeur ». Enfin certains s’attachent à un grand circuit... Ces accords de programmation sont théoriquement interdits par une décision n" 39 du C.O.I.C. datée du 12 décembre 1942. Ce texte, en fait, pris sous la pression allemande, est inapplicable et inappliqué. Depuis trois ans, le C.N.C. étudie une autre réglementation. Mais l'opposition de certaines branches de la profession en a chaque fois retardé la signature. — J. L. Voir pages 9 et 24 la suite de notre chronique des Directeurs. < TRIBUNE LIBRE DES DIRECTEURS LA PROGRAMMATION DANS LES QUARTIERS