La Cinématographie Française (1952)

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rXXXXXXXTTXZZXXXXXXXXXXXXXTTTT LA ciNÉMATOGRAPHÎE FRANÇAISE J|^ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxt condition qu’ils entreprennent de nouveaux films agréés et réalisés dans les conditions et délais fixés à l’article 7 ci-après, ainsi qu'au décret prévu à l’article 14. 2° Sous les mêmes conditions, les producteurs de films de court métrage réalisés par des équipes exclusivement françaises, qui ont été montés1 2 3 4 5 et tirés dans des laboratoires français et dont la première projection publique a été faite après le 1er janvier 1946. En ce qui concerne les films ayant le caractère de films français réalisés en coproduction exclusivement française, dans les conditions qui seront déterminées par le décret prévu à l’article 14 ci après, le bénéfice de la présente loi sera accordé aux divers coproducteurs suivant les stipulations particulières prévues au contrat de coproduction. En ce qui concerne les films ayant le caractère de films français, réalisés en coproduction avec des participations étrangères, dans les conditions qui seront déterminées par le décret prévu à l’article 14 ci-après, le bénéfice de la présente loi ne sera accordé, d’après les recettes, qu'au prorata des seuls investissements français. Bénéficieront des mêmes dispositions pour les films qu’ils réaliseront, exclusivement en langue étrangère, dans des studios français, en vue de leur exportation, les producteurs français ayant déjà réalisé deux films français au cours des deux années précédentes. Toutefois, les recettes résultant de l’exploitation ou de la vente de ces films n’entreront pas en compte pour le calcul des allocations prévues par l’article 6. Art. 6. — Le montant des sommes à allouer aux producteurs bénéficiaires des dispositions de la présente loi est calculé de la manière ci-après : 1» Pour les films de long métrage, par application de taux proportionnels au total : — des recettes brutes réalisées jusqu'à expiration d’une période de quatre ans à compter du jour de la première projection publique dans les salles de la Métropole où les films ont été projetés ; — et des recettes encaissées par le producteur jusqu’à expiration d’une période de six ans à compter du jour de la première projection publique en France, et provenant de l’exploitation ou de la, vente ferme à l’étranger ou dans les territoires de l’Union française autres que la Métropole. 2» Pour les films de court métrage, par application de taux proportionnels au total : — des recettes brutes réalisées jusqu’à expiration d’une période de quatre ans à compter du jour de la première projection publique dans les salles de la Métropole pour lesquelles le programme complet a été traité ; — et des recettes encaissées par le producteur jusqu’à expiration d’une période de six ans à compter du jour de la première projection publique en France, et provenant de l'exploitation à l’étranger ou dans les territoires de l’Union française autres que la Métropole. Lorsque la répartition des recettes dans les salles de la Métropole entre les deux films d'un même programme résulte de stipulations contractuelles entre les producteurs de ces films, le total des sommes à leur allouer respectivement, sera calculé séparément sur chacun des deux films et réparti conformément à ces règles contractuelles. Il pourra être créé des prix à attribuer périodiquement et destinés à récompenser des films qui, par leurs caractères, serviraient la cause du Cinéma français ou bien ouvriraient des perspectives nouvelles à l’art cinématographique. Le montant de ces prix, fixé par arrêté ministériel sur proposition du Conseil d’Administration du Fonds spécial, sera prélevé sur les sommes à allouer par application du présent article. Art. 7. — La part des ressources du Fonds spécial revenant individuellement aux producteurs sera créditée au compte des intéressés, mais ne leur sera versée qu’au moment de la réalisation d'un nouveau film agréé, et à la condition de justifier qu’ils disposent (ressources du Fonds spécial comprises) en totalité des moyens nécessaires au financement intégral de ce film. Les sommes calculées conformément aux règles ci-dessus et allouées aux producteurs bénéficiaires sont, par priorité, affectées aux dépenses ci-après des nouveaux films à réaliser : 1» Salaires d’ouvriers, techniciens ou employés, garantis par le privilège constitué par l'article 2101 du Code civil et l’article 549 du Code de Commerce; 2° Versements et cotisations garantis par le privilège institué par l’article 36, paragraphe 4 de l’Ordonnance du 4 octobre 1945 ; 3° Versements éventuellement faits par le Distributeur pour le compte du Producteur, soit en vue du paiement de la taxe de sortie, soit pour assurer, au delà des engagements contractuels du Distributeur, la bonne fin du film ; 4° Facturations des Studios et des Usines de développement et de tirage, et des loueurs de matériel technique de tournage de films. Par dérogation au premier alinéa du présent article, sera assimilé à un emploi dans la réalisation d’un nouveau film, le règlement des créances de même nature afférentes à des films antérieurs bénéficiaires du régime de la loi du 23 septembre 1948 ; toutefois, cette dérogation cessera d’avoir effet dès lors que la réalisation d’un nouveau film sera agréée et ce jusqu’à paiement complet des créances de même nature afférentes au nouveau film (1). Le reliquat des sommes allouées ne sera disponible au profit du producteur bénéficiaire que sur justification du règlement des créances définies aux alinéas précédents. Tout ou partie de ce disponible pourra être librement cédé, transporté ou délégué par le producteur bénéficiaire au profit d'un autre producteur ou d'un distributeur ; ces cessions, transports ou délégations demeurant assortis de l’obligation d’emploi pour là réalisation de films nouveaux. Dans les limites et conditions fixées par le décret prévu à l’article 14, et sous réserve des dispositions des alinéas précédents, les Producteurs pourront être autorisés individuellement ou collectivement à faire concourir à la garantie des emprunts contractés pour la réalisation de leurs films nouveaux les droits dont ils seraient titulaires sur le Fonds spécial, ainsi que ceux appelés à naître à leur profit de la réalisation des films considérés. Les cessions, transports et délégations devront faire l’objet d’inscriptions au Registre Public de la Cinématographie selon les règles fixées par la loi du 22 février 1944. Des acomptes peuvent, sur proposition du Conseil d’administration du Fonds spécial, être consentis à titre exceptionnel (2). Art. 8. — Pour la Presse Filmée (3), le pourcentage servant au calcul de l’attribution globale qui lui revient sera fixé chaque année par arrêté ministériel sur proposition du Conseil d’administration du Fonds spécial dans la limite fixée à l’article 3 (2°). Cette attribution sera répartie entre les Editeurs de journaux filmés qui en seront bénéficiaires au prorata des recettes brutes réalisées semestriellement dans les salles de la Métropole dans lesquelles s oui. projetées les Actualités, et des recettes procurées par l’exploitation de ces Actualités dans les territoires de l’Union française autres que la Métropole, et à l’étranger. L’article 7 ci-dessus est applicable à l'emploi des sommes ainsi attribuées. Art. 9. — Pour la Propagande, le montant de l'attribution affectée à la propagande du cinéma en France et celui de l’attribution affectée à la propagande du film français à l’étranger seront respectivement fixés chaque année par arrêté ministériel sur proposition du Conseil d’administration du Fonds spécial, dans la limite prévue à l’article 3 (3»), Art. 10. — Pour les Laboratoires, d’une part, poulies Studios d’autre part, le montant de la dotation annuelle à prélever sur le Fonds spécial dans la limite du maximum fixé à l’article 3 pour constituer le fonds de garantie sera déterminé au début de1 chaque exercice par un arrêté ministériel, sur proposition du Conseil d’administration du Fonds spécial. Des arrêtés détermineront également, en fonction des engagements et garanties assumés, les quotités de cette dotation à affecter aux diverses destinations du fonds de garantie. Les garanties à accorder individuellement, tant à des studios qu’à des laboratoires, ou les avances à consentir individuellement à des Producteurs aux fins prévues à l’article 3 (5°), seront fixées par le Directeur général du Centre National de la Cinématographie sur avis conforme du Conseil d’administration du Fonds spécial. Art. 11. — Les sommes attribuées aux Exploitants sur le Fonds spécial sont affectées à la réalisation (1) La Fédération des Industries techniques de mande la suppression de la dernière phrase : « ...; toutefois, cette dérogation cessera d’avoir effet... » et son remplacement par « ..., l’agrément ne pouvant être accordé à un film nouveau que si le producteur intéressé justifie du règlement desdites créances ». (2) La Fédération des Industries techniques demande la suppression de ce dernier alinéa. (3) La Fédération Nationale des Cinémas demande la suppression de cette disposition et maintient oue les sommes attribuées à ses ressortissants au titre de la loi doivent être intégralement affectées à l’exécution de travaux de modernisation et de renouvellement des salles. (4) La Fédération Nationale des Cinémas demande que les attributions faites à la Presse filmée tiennent compte de l’amélioration (métrage et qualité) des journaux d’actualités. D’autre part, l’observation présentée par la Chambre Syndicale de la Presse filmée (voir article 3) comporterait la suppression du premier alinéa de l’article 8. (5) La Fédération Nationale des' Cinémas demande la disjonction de cette disposition, dont l'objet lui paraît dépasser le cadre de la présente loi. de travaux dans les salles de spectacles cinématographiques qu’ils exploitent ou dans lesquelles ils détiennent une participation, ainsi qu’à la création de nouvelles salles en France. Peuvent bénéficier des versements : 1» Les commerçants exploitants réalisant des travaux de sécurité, d’hygiène, d’amélioration et d’agrandissement ; 2° Les exploitants sinistrés par faits de guerre en ce qui concerne les travaux ne relevant pas de la législation des dommages de guerre ; 3° Les commerçants exploitants qui ont effectué, depuis le 1er janvier 1948, des travaux entrant dans les catégories énumérées ci-dessus ; 4» Les commerçants qui auront créé, depuis le ou qui se proposeront de créer des salles en France ou dans l’Union française. Toute création de salle nouvelle devant, pour bénéficier des dispositions de la présente loi, faire l’objet préalable d’un agrément dans les conditions qui seront fixées par le décret prévu à l’article 14. Le montant des sommes à attribuer à chaque exploitant et, le cas échéant, au cessionnaire de son établissement, sera, dans les conditions fixées au décret prévu à l’article 14, calculé en fonction des travaux à entreprendre, des recettes déclarées pour les films français d'une part, pour les films étrangers d’autre part, projetés dans l’établissement et, enfin, de la taxe additionnelle perçue aux guichets dudit établissement. Toutefois, les sommes allouées aux commerçants exploitants pourront, dans des conditions à fixer par le décret prévu à l’article 14 de la présente loi, être affectées au règlement des dettes exigibles desdits exploitants à l’égard des distributeurs (3). Des groupements d’exploitants pourront être autorisés à émettre des emprunts à la garantie et au service desquels pourront concourir les créances de ces exploitants sur le Fonds spécial. Des acomptes seront consentis aux exploitants bénéficiaires dont la demande n’aura pas fait l’objet d’un règlement définitif dans un délai de trois mois à compter du jour du dépôt du dossier. Art. 12. — Pourront être exclus du bénéfice de la présente loi, dans les formes et conditions qui seront déterminées par le décret prévu à l’article 14, les ressortissants de l’industrie cinématographique qui ont fait ou feront l’objet de sanctions prévues à l’article 16 de la loi n° 46-2360 du 25 octobre 1946, portant création du Centre National de la Cinématographie, ainsi que ceux ayant fait l’objet des sanctions prévues à l'article 13 ci-après. Art. 13. — En cas d’opposition ou de résistance à l'action des Agents chargés de la constatation, de la perception ou du contrôle de l’une des taxes établies par la présente loi, la mise sous séquestre ou la fermeture provisoire des établissements pourra être ordonnée par l’Administration, après avis de la, Commission du Contrôle des Recettes instituée auprès du Centre National de la Cinématographie. Quiconque aura fait des sommes allouées en vertu de la présente loi un emploi différent de celui en vue duquel elles ont été accordées, sera puni des peines portées à l’article 406 du Code pénal. Quiconque, à l’occasion de la présente loi, aura, soit en sa faveur, soit en faveur d’un tiers, fourni des déclarations ou des renseignements inexacts, produit ou fait établir sciemment des justifications inexactes, sera puni des peines portées à l’article 405 du Code pénal. Sera également punie des peines prévues à l’article 405 du Code pénal, toute personne qui aura fourni une déclaration de recettes inférieure aux sommes réellement encaissées et ayant de ce fait réduit ou tenté de réduire frauduleusement la part de recettes revenant aux films (5). Dans tous les cas, les sommes détournées de leur emploi ou indûment perçues seront sujettes à restitution, sans préjudice de tous dommage sintérêt s. Art. 14 — Le taux de’ la taxe dite « die sortie de films », le mode de calcul et les modalités de versement des sommes accordées ou susceptibles d’être accordées aux diverses catégories de producteurs, d'éditeurs de journaux filmés, d’exploitants commerçants et, d’une manière générale, les mesures d’application de la présente loi, seront déterminées dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, par un décret portant règlement d’Administration publique pris sur le rapport du Ministre de l’Industrie et de l’Energie, et du Ministre des Finances et des Affaires Economiques. La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. DISPOSITIONS TRANSITOIRES A dater de la publication de la présente loi, le reliquat du Fonds spécial d’Aide temporaire à l’industrie cinématographique, créé par la loi du 23 septembre 1948, est porté en recette au Fonds spécial pour le financement et le développement de l'industrie cinématographique. DISPOSITIONS FINALES Liquidation des fonds de réserve à la fin de la période d’application de la loi.