La Cinématographie Française (1953)

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IV SUPPLEMENT AU N° 1528 DU 25 JUILLET 1953 du financement de la reconstruction et de l'amélioration de leurs salles de spectacles cinématographiques non couverte par les indemnités allouées au titre de la législation sur les dommages de guerre. Chaque sinistré bénéficiaire ne pourra, en tout état de cause, se voir allouer plus de 15 % du coût de reconstruction à l'identique de sa salle, évalué dans les conditions fixées au titre III de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946. Art. 28. En cas de liquidation judiciaire ou de faillite d'un exploitant, les sommes allouées, inscrites au compte de l'intéressé ne tombent pas dans la masse et demeurent affectées au règlement, d'une part et par priorité, des dettes envers l'Etat, les collectivités locales et les caisses de sécurité sociale, des soldes débiteurs éventuellement dus aux distributeurs et, d'autre part, des dépenses faites à l'occasion des travaux visés à l'article précédent. Le solde éventuel du compte de l'exploitant est annulé. Art. 29. Dans les limites fixées au premier alinéa de l'article 26, le concours financier alloué à chaque salle de spectacles cinématographiques publics est calculé en fonction du montant des travaux effectués ou à y effectuer, acceptés par une commission dont la composition sera fixée par arrêté du Ministre chargé de l'industrie cinématographique. Les sommes ainsi allouées constituent un élément du bénéfice imposable à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou à l'impôt sur les sociétés. Toutefois lorsqu'elles sont affectées au financement de travaux ayant, au point de vue fiscal, le caractère d'immobilisations amortissables, ces allocations sont affectées par priorité à l'amortissement exceptionnel de ces immobilisations dont l'amortissement normal n'est calculé ensuite que sur la valeur résiduelle, après imputation des allocations versées aux exploitants ou déléguées par eux pour l'exécution de ces travaux. SECTION IV Du développement des industries techniques. Art. 30. Le directeur général du Centre national, après consultation du Conseil du fonds, devra, dans la limite de 5 % des ressources disponibles et selon les besoins constatés, garantir les crédits accordés pour : 1° La fabrication de matériels français concourant à la qualité de la production ainsi qu'au progrès et au développement technique mis au service de celle-ci et à l'amélioration de l'équipement technique des salles de spectacles cinématographiques ; 2° La modernisation des studios et des laboratoires de développement et de tirage de films. Les garanties visées au présent article seront données en fonction d'un plan général agréé par le Centre national de la cinématographie à des sociétés dont le capital sera, au moins pour les trois quarts, de nationalité française. Le concours financier alloué sur la base des recettes réalisées tant dans les salles de l'Union française qu'à l'étranger par les films de long métrage pourra être, par arrêté du Ministre chargé de la cinématographie, fixé à des taux majorés par rapport à ceux résultant de l’application de l'article 8 de la présente loi, quand 75 % au moins des intérieurs du film auront été tournés dans des studios sis en territoire métropolitain. SECTION V Du développement de la presse filmée. Art. 31. Le montant de l'attribution globale revenant à la presse filmée est calculé, chaque année, par application d’un taux proportionnel à l'ensemble des recettes brutes réalisées dans les salles de la métropole au cours de l'année précédente. Ce taux est fixé à quatre pour mille. Les conditions et modalités de répartition de la dotation globale ainsi calculée seront fixées par arrêté conjoint des Ministres chargés de l'Information et de la cinématographie. Les dispositions du présent article cesseront d'avoir effet à l'expiration d'un délai de deux années à compter du 23 septembre 1953. SECTION VI Du développement de la propagande en faveur du cinéma français à l'étranger. Art. 32. Le fonds de développement de l'industrie cinématographique peut concourir, à concurence de 50 %, aux dépenses de fonctionnement d'associations soumises au contrôle administratif et financier de l'Etat chargées de promouvoir la propagande et l'exportation commerciale des films français sur les marchés étrangers. Art. 33. Les ressources complémentaires nécessitées par l'application des dispositions de l'article précédent sont constituées par un prélèvement calculé à raison de 4 % sur les recettes réalisées à l'étranger et opéré sur l'allocation du concours financier en résultant. Art. 33 bis. Le Fonds de développement de l'industrie cinématographique peut concourir aux dépenses d'investissement et de fonctionnement de sociétés françaises contrôlant à l'étranger des entreprises de distribution ou d'exploitation de films français. Art. 33 ter. Le Fonds de développement de l'industrie cinématographique peut LA ciNÉMATOGRAPHiE FRANÇAISE Jf concourir aux dépenses exposées pour l'organisation en France de manifestations destinées à assurer la propagande du cinéma français. SECTION VII Du développement de la distribution du film français en France et à l'étranger. Art. 33 quater. Le concours financier alloué sur la base des recettes réalisées tant dans les salles de l'Union française qu'à l'étranger par les films de long métrage pourra, par arrêté du Ministre chargé de l'industrie cinématographique être fixé à des taux majorés par rapport à ceux résultant de l'article 8 dans la mesure où l'exploitation de ces films a lieu en exécution de contrats de distribution souscrits par des organisations dont l'activité principale est consacrée à la distribution de films français. TITRE III Dispositions communes. Art. 34. Le Fonds de développement de l'industrie cinématographique prendra en charge, dans le délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, l'actif et le passif du Fonds d'aide temporaire à l'industrie cinématographique institué par la loi n° 48-1474 du 23 septembre 1948. Art. 34 bis. Les disponibilités du Fonds de développement de l'industrie cinématographique sont versées à la Caisse des dépôts et consignations et bénéficient du même taux d'intérêt que les fonds versés par la Caisse nationale d'épargne. Les intérêts de ces sommes sont versés en recettes à ce Fonds. Pour la répartition entre les différentes affectations du Fonds, ces intérêts sont considérés comme une majoration du produit de la taxe de sortie instituée par l'article 5. Art. 35. Les ressortissants de l'industrie cinématographique qui ont été ou seront l'objet des sanctions prévues à l'article 16 de la loi n° 46-2360 du 25 octobre 1946 portant création d'un Centre national de la cinématographie, à l'article 7 de la loi du 23 septembre 1948 et à l'article 36 de la présente loi peuvent être exclus du bénéfice total ou partiel de la présente loi par décision du directeur général du Centre national après consultation du conseil du Fonds. Art. 36. L'absence de déclaration de recette au Centre national de la cinématographie dans les délais réglementaires, l'envoi de fausses déclarations de quelque nature qu'elles soient, ainsi que les manœuvres tendant à les permettre, rendent leurs auteurs passibles d'un emprisonnement de onze jours à trois mois et d'une amende de 100.000 à 5 millions de francs, ou de Tune de ces deux peines seulement, sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 405 du Code pénal. Ces dispositions s'appliquent à toutes personnes dirigeant, administrant ou exploitant une entreprise cinématographique, de même qu'à toutes celles qui auront participé aux infractions ou les auront sciemment favorisées. Tout intéressé, et notamment le directeur général du Centre national de la cinématographie, pourra dénoncer au procureur de la République les faits visés au présent article et, le cas échéant, se constituer partie civile. Le directeur général du Centre national de la cinématographie pourra communiquer aux personnes lésées par ces faits, en vue d'une éventuelle constitution de partie civile, le texte de sa plainte. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, s'il y a lieu, les textes réglementaires pour l'application du présent article seront pris sur le rapport du Garde des Sceaux, du Ministre des Finances et du Ministre de l'Industrie et de l'Energie. Art. 37. Les sommes indûment perçues, ou perçues nonobstant les droits des créanciers déclarés des films de référence, ainsi que les sommes détournées de l'emploi prévu par la présente loi sont sujettes à répétition. Art. 38. Les modalités d'application de la présente loi ainsi que les dispositions destinées à permettre la transition entre le régime de la loi du 23 septembre 1948 et celui de la présente loi seront déterminées par un ou plusieurs règlements d'administration publique. Art. 39. La présente loi est applicable à l'Algérie. Les recettes qui y sont perçues sont inscrites à un compte spécial du Centre national de la Cinématographie. Les modalités d'application du présent article, et notamment celles relatives à l'affectation particulière des ressources de ce compte spécial. en fonction des conditions propres à l'Algérie, seront déterminées par un règlement d'administration publique pris sur le rapport du Ministre de l'Intérieur, du Ministre des Finances et des Affaires économiques et du Ministre chargé de l'industrie cinématographique. Pendant les deux années qui suivront la mise en recouvrement de la taxe additionnelle instituée par l'article 4, les exploitants, qu'ils appartiennent à la grande ou à la petite exploitation, bénéficieront d'un concours financier pouvant s'élever jusqu'à 80 % du produit de cette taxe dans les conditions définies par l'article 26 bis de la présente loi.