La Cinématographie Française (1936)

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ZYYTTTTTTTTTTTZTTTTTTTTl 13 I ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦♦ ♦♦♦■♦! Décret du Contrôle Cinématographique et des Représentations Publiques Une Censure (l’Exportation Le Président de la République Française, Sur le rapport du Président du Conseil, ministre de l’Intérieur, du Ministre des Finances, du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, du Ministre des Affaires étrangères, du Ministre de la Guerre, du Ministre de la Marine, du Ministre de l’Air, du Ministre de l’Education nationale, du Ministre du Commerce et de l’Industrie et du Ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones, chargé des Affaires d’Alsace et de Lorraine, Vu le décret du 18 février 1928; Vu les articles 58 et 59 de lai Loi du 19 mars 1928; Vu les Décrets des 30 août 1931 et 17 novembre 1931; Le Conseil des Ministres entendu. Décrète : Du contrôle cinématographique et des représentations publiques Art. 1er. — Les films cinématographiques destinés à la représentation en public sont soumis au contrôle du Ministre de l’Education nationale. Sous réserve des dispositions de l’article 3, aucun film ne peut être présenté en public s’il n’a obtenu, ainsi que son titre et, le cas échéant, ses sous-titres, le visa du Ministre de l’Education nationale. Ce visa ne peut être accordé que sur l’avis de la commission de contrôle cinématographique instituée auprès de l’administration des Beaux-Arts. Pour la délivrance du visa, cette commission prend en considération l’ensemble des intérêts nationaux en jeu et spécialement l’intérêt de la défense des bonnes moeurs et du respect des traditions nalionales. Le refus du visa peut être opposé à des films importés de l’étranger, même reconnus susceptibles d’être visés, dans le cas où il est établi que le déposant ou le producteur a participé à la représentation en public hors du territoire français de films contraires aux intérêts nationaux français. Art. 2. — Les frais d’examen et de visa des films, y compris ceux de vérification des traductions des titres et des sous-titres, tels qu’ils sont fixés par les tarifs établis par la loi, sont à la charge des intéressés. Art. 3. — A chaque représentation, la mention du visa et son numéro doivent être projetés sur l’écran aussitôt après le titre du film. Il est interdit de représenter un film sous un titre autre que celui sous lequel il a été visé. Par arrêté du Président du Conseil, du Ministre de l’Intérieur et du Ministre de l’Education nationale, certaines catégories de films peuvent être dispensées du visa. Art. 4. — Les films doivent être sou Ex trait mis à la commission de contrôle cinématographique au moins huit jours francs avant la présentation publique ou la présentation corporative. Art. 5. — Il est institué auprès de l’administration des Beaux-Arts, pour l’examen préalable des films assujettis au visa ministériel, une commission dite « Commission de contrôle cinématographique » dont le président et les membres sont nommés par le Ministre de l’Education nationale. Cette commission comprend : Deux représentants de la Présidence du Conseil. Trois représentants du Ministère de l’Intérieur. Trois représentants du Ministère de l’Education nationale. Un1 représentant de chacun des départements ministériels ci-après : Affaires étrangères, Justice, Guerre, Marine, Air. Dix membres choisis par le Ministre de l’Education nationale en dehors des fonctionnaires des administrations ci-dessus désignées et des entreprises ou groupements corporatifs relevant des industries cinématographiques. Toutes les fois qu’il l’estime utile en raison de la nature du film, le président adjoint à la commission avec voix délibérative et à titre occasionnel, des représentants d’administrations publiques autres que celles désignées au paragraphe 2 du présent article. Un représentant du Ministère qui a dans ses attributions les affaires d’Alsace et de Lorraine est obligatoirement adjoint à la1 commission chaque fois que celle-ci examine un film en langue allemande destiné à une projection publique dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du HautRhin. Le directeur général des Beaux-Arts, le directeur général de la Sûreté nationale et le chef de bureau de la musique et des spectacles à la direction générale des BeauxArts sont membres de droit de la commission. Les représentants des différentes administrations peuvent, en cas d’empêchement, se faire remplacer par des fonctionnaires des mêmes services. Art. 6. — Le président établit l’ordre du jour de chaque séance et désigne les membres qui doivent y assister soit avec voix consultative, soit avec voix délibérative. Les décisions de la commission sont prises à la1 majorité relative. Les auteurs, producteurs ou distributeurs qui ont soumis un film à l’examen de la commission peuvent être admis par le président à présenter leurs observations verbalement ou par écrit. Art. 7. — Tout film parlant en langue étrangère soumis à l’examen de la commission doit lui être présenté dans la du Journal Officiel du 8 Mai 1936 version intégrale où il a été ou est projeté dans son pays d’origine avec la traduction exacte et complète du titre, des sous-titres et du dialogue et avec l’indication du titre et des sous-titres sous lesquels il doit être exploité en France lorsque ceux-ci ne sont pas la traduction littérale du titre et des sous-titres originaux. Art. 8. — Les membres de la commission de contrôle cinématographique, sur présentation d’une carte d’identité qui leur est délivrée à cet effet par l’administration des Beaux-Arts ont librement accès -dans toutes les salles où sont données des représentations cinématographiques donnant lieu à perception d’un droit d’entrée, que ce soit sous forme d’une entrée proprement dite ou d’un abonnement consenti moyennant finance, sous une forme quelconque. Art. 9. — L’inobservation des dispositions des articles 1er, 2, 3, 4 et 7 entraînera le refus ou le retrait du visa. Art. 10. — Les prescriptions des articles ci-dessus ne font pas obstacle aux mesures de police locale qui peuvent être prises en application des dispositions des articles 97 et 99 de la Loi du 5 avril 1884, et à Paris de la Loi des 16-24 août 1790. De l’exportation des films Art. 11. — Toute personne ou toute société qui désire exporter à l’étranger un film cinématographique impressionné devra demander au service du contrôle cinématographique le visa spécial pour l’exportation. La commission du contrôle cinématographique devra refuser ce visa spécial à tous les films dont la représentation à l’étranger serait jugée contraire aux intérêts nationaux français. Art. 12. — Le visa accordé par le service du contrôle cinématographique sera inscrit sur une notice descriptive qui devra obligatoirement être présentée à l’appui de la déclaration d’exportation prévue à l’article 72 du code des douanes. Cette notice mentionnera le nom et l’adresse du destinataire, le titre du film avec sa traduction s’il est réalisé en langue étrangère, le programme s’il s’agit d’un film d’actualité, la nature du film (positif ou négatif, muet, sonore, commenté ou parlant), ainsi que, le cas échéant, l’indication de la langue parlée et, en outre, le format du film, le nombre de bobines et le métrage de chaque bobine. Art. 13. — -A l’appui de la demande tendant à obtenir le visa d’exportation pour un film, le déposant devra joindre une déclaration portant engagement de n’apporter aucune modification à la version ayant obtenu le visa spécial et de ne pas faire exploiter une version autre que la version d’expres