La Cinématographie Française (1936)

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52 Entre tes Directeurs des Théâtres cinématographiques, représentés par leur Président Raymond Lussiez, s’engageant au nom des Organisations syndicales suivantes : Syndicat Français des Directeurs de Théâtres Cinématographiques, Chambre Syndicale Française des Directeurs de Cinéma, d’une part; Et le personnel des Théâtres Cinématographiques, représenté par la Fédération Nationale du Spectacle et la Chambre Syndicale des Employés, groupant les organisations syndicales suivantes : Syndicat des Opérateurs électriciens cinématograpliistes, Syndicat Général des Placeurs et Ouvreuses, agissant également au nom du personnel de Caisse et de Contrôle, d’autre part. Il a été décidé ce qui suit : Les délégations ouvrières et patronales confirment leur accord absolu sur l’application immédiate aux Théâtres cinématographiques des dispositions du texte de l'accord signé le 7 juin 1936 par la C. G. P. F. et la C. G. T. en présence du Président du Conseil. En dehors du réajustement et de l’augmentation des salaires prévus à l’article 4 dudit accord, et dont les modalités sont spécifiées ci-après, ces dispositions visent notamment l’établissement d’un contrat collectif de travail, applicable aux établissements des départements de la Seine, de la Seine-et-Oise et de la Seine-et-Marne, le libre exercice du droit syndical et la reconnaissance du délégué du personnel. D’autre part, les délégations ouvrières et patronales déclarent définitifs les accords intervenus entre elles le 13 juin et approuvés depuis par l’Assemblée Générale du personnel tenue le 14 juin à la Bourse du Travail. Ces accords sont les suivants : 1° Suppression totale des redevances versées par les ouvreuses et les placeurs, ce personnel traitant directement avec la Direction sans l’intermédiaire d’un concessionnaire, sauf en ce qui concerne la vente des bonbons, de la confiserie et des produits assimilés. Les redevances perçues à partir du 12 juin devront être remboursées. 2° Dans les salles où les pourboires sont interdits, le respect de cette interdiction est assuré en accord avec le délégué du personnel; les sanctions en cas d’infractions sont, pour la première fois : un jour de mise à pied; pour la deuxième : une semaine de mise à pied; et pour la troisième : le renvoi immédiat. Il ne peut être affiché que le pourboire est interdit dans les établissements où le personnel de placement n’est pas rétribué. Dans les salles où le personnel de placement est rétribué au pourboire, et dans l’état présent de la législation, le système actuel de rétribution doit être maintenu, sous réserve des nécessités de l’exploitation. 3° La vente ou la remise des programmes ne doit pas donner lieu à l’imposition d’un minimum de vente. 4° Les tenues spéciales sont entièrement à la charge de l’employeur; pour les tenues normales, le personnel ne peut être ohiigé de se les procurer par l’intermédiaire de l’employeur. 5“ Tout membre du personnel effectuant dans l’établissement un travail autre que celui résultant de son emploi principal, doit recevoir une rétribution supplémentaire calculée d’après les tarifs en usage dans la corporation intéressée. 6" Sous réserve des nécessités de l’exploitation, l’effectif du personnel de cabine doit être maintenu. 7" La loi sur le repos hebdomadaire et celle des Assurances Sociales doivent être strictement appliquées à l’ensemble du personnel qui, salarié ou non, doit être assuré contre les accidents du travail. Il en est de même de la loi sur les vacances payées; il est toutefois entendu que le personnel travaillant au pourboire ne touchera aucune rétribution à ce sujet mais qu’il ne sera pas tenu de se faire remplacer pendant ses vacances. Le roulement des vacances est fixé par la Direction. 8° Aucune sanction ne sera prise pour faits de grève et d’action syndicale, et notamment pour ces faits le remplacement du personnel masculin par du personnel féminin (et inversement) et la modification de l’effectif actuel du personnel. 9° Toutes les contestations pouvant surgir quant à l’interprétation des clauses de la présente convention seront soumises, à la charge de la partie la plus diligente, à l'examen et à la décision d’une commission mixte des délégations ouvrières et patronales, dès à présent constituée. 10° Salaires minima garantis. — Le réajustement et les augmentations de salaires ci-dessous déterminés ne peuvent être la cause de la réduction des salaires actuellement fixés à un tarif supérieur. A titre absolument exceptionnel, et sous le contrôle des associations syndicales s gnataires, des dérogations aux tarifs ci-dessous pourront être consenties aux salles de la petite exploitation, après entente entre la Direction et le Personnel de l’établissement. Ces tarifs s’appliquent à tout travail effectué depuis le 12 juin. TARIFS A) Personne! de cabine. 1" Fournissant dans la cabine le maximum de durée légale. Opérateur (salaire hebdomadaire), 500 francs. Toutefois le salaire est fixé à 450 francs pour les opérateurs des salles possédant actuellement un service régulier d’entretien ou de dépannage; le même tarif sera appliqué dans les salles qui, à partir de ce jour, feront assurer un service d’entretien ou de dépannage par le fournisseur-installateur du matériel. Aide-opérateur (salaire hebdomadaire), 250 francs. La qualification « aide-opérateur » ne peut être accordée qu’après un an de pratique de cabine. L’aide-opérateur ne peut, en principe, assurer seul la marche de la cabine. , * * * Les salaires du personnel de cabine à effectif nombreux seront établis dans le contrat collectif. La quote-part, dans le salaire, des avantages en nature (logement, éclairage, chauffage, etc...) doit être déterminée pour chaque cas particulier dans le cadre des réglementations légales. Pour les services de remplacement, le salaire des opérateurs suppléants doit être établi au prorata des salaires hebdomadaires ci-dessus fixés. La Commission mixte ouvrière-patronale déterminera dans le plus bref délai le tarif des salaires pour les opérateurs et aideopérateurs ne fournissant pas dans la cabine la durée maximum légale de travail, mais auxquels la présence au cinéma interdit tout travail régulier à l’extérieur. 2° Personnel rémunéré à la séance. Opérateur, les cinq premiers cachets, chaque 50 francs; les suivants, et la répétition, chaque 40 francs. Dans les salles où il existe ou existera un service d’entretien ou de dépannage, ainsi que défini plus haut, la rémunération (cachet) est de 45 francs pour les cinq premiers cachets, et de 35 francs pour les suivants. Aide-opérateur, les cinq premiers cachets, chaque 25 francs; les suivants, chaque 20 francs. B) Personnel de placement et de contrôle. 1° Fournissant dans /’ établissement le maximum de durée légale de travail. Caissière (salaire hebdomadaire), 275 francs. Placeurs et contrôleurs (salaire hebdomadaire), 255 francs. 2° Personnel rémunéré à la séance. Caissière. La représentation (jusqu’à la fin de l’entr’acte) : le cachet 15 francs. La location : a) Présence de 4 heures, le cachet 20 francs. b) Moins de 4 heures, l’heure 6 francs. Placeurs et contrôleurs. La séance (présence moyenne 3 h. 15), le cachet 15 francs. Toutefois le cachet est porté à 20 francs lorsque la présence obligatoire au cinéma interdit tout travail régulier à l’extérieur. Contrôleur extra, l’heure 5 francs. Les frais exceptionnels de déplacement sont à la charge de l’employeur. La Direction est tenue d’assurer le retour du personnel lorsque la fin des séances a lieu après la cessation de tous moyens de transport.