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TEXTE OFFICIEL DES ACCORDS DE NICE (suite)
naît qu’il est de son intérêt de n’oceuper que des oinriers syndiqués.
Article VI. Dans tout établissement oeeupant plus de 10 personnes un délégué sera élu par le personnel qui aura <]ualité pour présenter à la direction les réclamations indi^ iduelles qui n’auraient pas été directement satisfaites, relatives à l’application des tarifs de salaires, du (iode du Tra\ail et autres lois concernant la protection oinriére, l’hygiène et la sécurité. Ce délégué élu pourra, à sa demande, se faire assister d’un rcqn-ésentant du .Syndicat de sa i)rofession.
Part icii)eront à l’élection de ce délégué tous les employés âgés de 18 ans à condition d’avoir au moins 8 mois de présence dans l’établissement au moment de l’élection et de ne pas avoir été pri^■és de leurs droits civils.
Seront éligibles les électeurs définis ci-dessus de nationalité française, âgés d’au moins 25 ans, travaillant dans l’établissement depuis 1 an.
Article VII. — Les employeurs s’engagent à respecter l’ensemble des lois sociales votées par le Parlement, y compris la loi sur le repos hebdomadaire, la loi sur les congés payés, etc...
.Article VIII. — Tout employé non assujetti aux Assurances Sociales aura droit en cas de maladie constatée ])ar le médecin de l’établissement, et à ])artir du (juatrième jour, à quinze jours de salaire entier, et au delà de quinze jours, jusqu’à un mois de demi-salaire.
.Article /-V. — Les parties contractantes sont d’accord pour décider (|u’elles iiourront a|iporter au présent contrat toutes modifications im])osées par les circonstances économiques et (|u’unc commission mixte, com|)oséc en nombre égal d’employés et de patrons, fixera en ce cas à la majorité des voix les nouvelles bases de salaires.
.Article X. — Si la commission paritaire pré\ ue à l’article LX du présent accord ne se réunit point ou se prononce à égalité de voix, le différend sera porté |)ar la jiartie la plus diligente devant la C.ommission de conciliation siégeant au chef-lieu du département dont les soussignés déclarent d’ores et déjà accepter l’arbitrage.
.Article XI. — Le déIai-co]igé sera réglé par les us et coutumes en vigueur dans la ville de Nice.
.Article XII. Le ])résent contrat est fait pour une période d’une année à partir du trente et un juillet mil neuf cent trente six. Il se continuera par tacite reconduction d’année en année, sauf ])ar la partie (|ui voudra en faire ccsseï’ l’apijlication à formuler un ])réa^'is par lettre recommandée un mois avant la date d’expiration. Nice, le 29 juillet 1936.
EMPLOYÉS D!J SPECTACLE
Entre, d’une part, la Fédération des Directeurs des Spectacles (Section Cinéma), rei)résentée par Mme Kahn, Vice-Présidente; MM. Pérès, Président d’Honneur; Astric, Secrétaire; Delsaux. Administrateur, dûment mandatés;
Et le Syndicat des Employés de Spectacle, représenté j)ar M. Honoré Grinda, Secrétaire responsable; Mme Anne Fréguer; M. Edmond Adrioni, dûment mandatés, d’autre part ;
Et en présence de M. Charles Capeau, Conseiller de Préfecture, délégué à cet effet par àl. le Préfet des Alpes-Maritimes,
Il a été convenu ce qui suit ;
a) CONDITIONS PARTICULIERES
.Article I. — Ouvreuses :
U Suppression de toutes redevances.
2" Suppression du paiement des programmes invendus.
Les ouvreuses ne pourront être chargées d’aucun travail étranger à l’exploitation de l’établissement.
Le nettoyage des salles sera assuré par les soins de la Direction. Toutefois, les ouvreuses pourront être chargées du nettoyage sommaire
de la salle entre la matinée et la soirée sans (jue ce nettoyage puisse excéder une demi-heure après la fin de la séance de la matinée.
3“ .Maintien du nombre du personnel indispensable à la marche de rétablissement.
.Article II. — Caissières i
Il leur sera alloué un salaire supérieur de
12 aux salaires actuellement payés; toutefois, aucun salaire ne poui'ra être inférieur à 175 fr. par semaine; les heures supplémentaires, non réversibles d’une semaine sur l’autre, seront décomptées à raison de 5 francs l’heure.
.Article III. — Contrôleurs :
Il leur sera alloué un salaire su|)érieur de
15 % aux salaires actuellement iiayés; toutefois, aucun salaire ne pourra être inférieur à 200 francs par semaine; les heures supplémentaires, non réversibles d’une semaine sur l’autre, seront décomptées à raison de 5 francs
l’heure.
.Article IV. — C.h.vsseurs :
Salaire hebdomadaire de 100 francs par semaine |)lus 50 francs par mois ])our entretien de leur bicyclette.
.Article F. — Nettoyeuses :
II leur sera alloué un salaire minimum de
trois francs cin(|uante l’heure > tarif syndical) ou de cent quarante francs par semaine.
h) CLAUSES GENERALES
.Article VI. — L’obser\'ation des lois s’im|iosc à tous les citoyens, les emiiloyeurs reconnaissent la liberté d’opinion, ainsi que le droit pour les travailleurs d’adhérer librement et d’aiipartenir à un syndicat professionnel constitué en vertu du Livre III du Code du Travail.
Les cmplfiyeurs s’engagent à ne pas prendre en considération le fait d’a|)partenir ou de ne |)as appartenir à un syndicat pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l’embauchage, la conduite ou la réjiartition du travail, les mesures de disci])line ou de congédiement.
Si un employé conteste le motif de congédiement comme ayant été effectué en violation du droit syndical ci-dessus rapiielé, le cas sera soumis par la partie la plus diligente à une commission de conciliation composée de deux directeurs et de deux employés. Si la Commission de conciliation ne résoud pas le différend, la partie <|ui se prétendra lésée conservera le droit d’obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.
L’exercice du droit syndical ne doit pas avoir pour consé((uence des actes contraires aux lois.
.Article VII. — Les em])lo3’eurs s’engagent à ne prendre aucune sanction à l’encontre des cmliloyés pour faits de grève ou action syndicale.
.Article VIII. — Le Syndicat des Employés de Spectacles prenant l’entière responsabilité de la moralité de ses adhérents, la Fédération recon
naît qu’il est de son intérêt de n’occuper que des ouvriers syndiqués.
.Article IX. — Dans tout établissement occupant plus de 10 personnes un délégué sera élu ])ar le personnel qui aura (jualité pour présenter à la direction les réclamations individuelles c|ui n’auraient pas été directement satisfaites, relatives à l’application des tarifs de salaires, du Gode du Travail et autres lois concernant la protection ouvrière, l’hygiène et la sécurité. Ce délégué élu pourra, à sa demande, se faire assister d’un représentant du Syndicat de sa profession.
Participeront à l’élection de ce délégué tous les employés âgés de 18 ans, à condition d’avoir au moins 3 mois de présence dans l’établissement au moment de l’élection et de ne pas avoir été privés de leurs droits civils.
Seront éligibles les électeurs définis ci-dessus de nationalité française âgés d’au moins 25 ans, travaillant dans l’établissement sans interruption depuis 1 an.
.Article X. — Les employeurs s’engagent à res])ectcr l’ensemble des lois sociales votées par le Parlement, y compris les lois sur le repos hebdomadaire, le congé paj'é, etc....
.Article XI. — Tout employé non assujetti aux .Assurances Sociales aura droit en cas de maladie constatée par le Médecin de l’établissement, et à partir du quatrième jour, à quinze jours de salaire entier et, au delà de quinze joiîrs, jusqu’à un mois de demi-salaire.
.Article XII. — Les parties contractantes sont d’accord pour décider qu’elles pourront apporter au présent contrat toutes modifications imposées par les circonstances économiques et qu’une commission mixte, composée en nombre égal d’employés et de patrons, fixera en ce cas à la majorité des voix les nouvelles bases de salaires.
.Article XIII. — Si la Commission paritaire prévue à l’article XII du présent accord ne se réunit point ou se prononce à égalité de voix le différend sera porté par la partie la plus diligente devant la Commission de conciliation siégeant au chef-lieu du département dont les soussignés déclarent d’ores et déjà accepter l’arbitrage.
.Article XIV. — Le délai-congé sera réglé pâlies us et coutumes en vigueur dans la ville de Nice.
.Article -\'F. — Le présent contrat est fait avec effet rétroactif à dater du 17 juillet 1936.
.Article XVI. — Le présent contrat est fait pour une période d’une année à partir du trente et un juillet mil neuf cent trente-six; il se continuera par tacite reconduction d’année en année sauf par la partie qui voudra en faire cesser l’application à formuler un préavis par lettre recommandée un mois avant la date d’exjiiration. Nice, le 29 juillet 1936.
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