La Revue du Cinema (1931)

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Mais est-ce possible? Nous ne le croyons pas, car l'application de ce principe se heurte à une constatation de fait : dans tous les pays, la censure existe sous des formes diverses, dans tous les pays des textes législatifs ont été votés depuis une dizaine d années instituant un régime de contrôle et cela non seulement dans les pays où le régime démocratique a été supprimé, mais aussi dans les pays où les libertés politiques sont traditionnelles, comme l'Angleterre et la France. Le vote dans tous les pays de ces textes de lois indique, en faveur d'un contrôle, un courant d'opinion à l'encontre duquel il paraît pratiquement impossible d imposer la suppression absolue et immédiate de la censure. La tâche immédiate qui s'impose est donc de rechercher les moyens de rendre la censure moins nocive. Pour ce faire, la meilleure méthode est de passer en revue la législation des principaux pays. Ce bref aperçu nous permettra ensuite de présenter quelques suggestions de réforme (1). Dans la législation de chaque pays nous n'examinerons que deux points de vue qui nous paraissent nécessaires, mais suffisants, pour caractériser la censure. Nous rechercherons d'abord quelle est la composition de 1 organisme chargé de délivrer l'autorisation préalable, puis nous examinerons les motifs prévus par la loi pour justifier le refus d'autorisation. 1° Organismes chargés de la censure. FRANCE L'organisation de la censure en France est régie par trois textes : le décret du 25 juillet 1929, les articles 49 et 50 de la loi du 31 décembre 1921 et le décret du 18 février 1928. Dans le dernier état de la législation il est institué au ministère de 1 Instruction publique et des Beaux-Arts, pour le contrôle des films, une Commission composée de 32 membres nommés par le ministre. Cette Commission comprend : le directeur général des Beaux-Arts, 1 un des sous-directeurs ou chefs de bureau de la direction générale des Beaux Arts, trois représentants du ministère de 1 Instruction publique et des BeauxArts, quatre représentants du ministère de l'Intérieur, un représentant du ministère de 1 Agriculture, un représentant du ministère des Affaires Étrangères, un représentant du ministère des Colonies, un représentant du ministère de la Justice, un représentant du ministère du Commerce, un représentant du ministère de la Guerre, un représentant du ministère de la Marine, deux représentants des producteurs français de films, deux représentants des auteurs français de films, deux représentants des directeurs français de salle de spectacles cinématographiques et deux représentants des artistes français du cinématographe et huit personnes choisies en raison de leur compétence spéciale. Les membres de la Commission autres que ceux qui sont appelés à en faire partie en raison de leurs fonctions administratives sont nommés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable. Le directeur général des Beaux-Arts est président de la Commission. Deux viceprésidents sont nommés par le ministre de l'Instruction publique et des BeauxArts. (I) Nous pouvons annoncer des mainlenanl que ce projet de reforme fera l'objet d'un dépôt de la loi à la Chambre des Députés. (N. D. L. D.) 22