La Revue du Cinema (1931)

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Le ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts désigne annuellement 10 des membres de la Commission dont trois représentants du ministère de l'Intérieur, pour constituer une section permanente qui est présidée par l'un des viceprésidents de la Commission choisi par le ministre. Ladite Commission peut déléguer ses pouvoirs à cette section permanente en ce qui concerne l'examen des films et leur admission éventuelle sur la liste prévue par l'article précédent. La Commission et sa section permanente peuvent admettre les auteurs et éditeurs intéressés à présenter des observations écrites ou orales. Mais en fait, la Commission de 32 membres ne se réunit presque jamais. En pratique, tous ses pouvoirs sont remis entre les mains de la Commission de 10 membres et même, s'il faut en croire l'article de M. Marcel CoULAUD, paru dans Cinémonde du 10 janvier 1929, « le plus souvent ils ne sont que deux juges plus ou moins timorés à juger 1 œuvre cinématographique présentée et si 1 un de ces censeurs est le délégué du ministère des Beaux Arts, l'autre représente le ministère de l'Intérieur ». Il convient donc de retenir le caractère purement administratif de la censure française, celle-ci est en fait exercée sans contrôle par des représentants des ministres. BELGIQUE L'organisation belge du contrôle est certainement la plus libérale et il convient de reconnaître qu au cours du 2e Congrès du Cinéma Indépendant les délégués de la Belgique ont été les seuls à ne se plaindre qu'en termes très modérés de leur censure. Ainsi que l'a exposé avec beaucoup de clarté et de précision Me André Cauvin, avocat au Barreau de Bruxelles, dans le rapport qu il a présenté au Congrès, il n'existe pas de censure cinématographique en Belgique. La loi du 1er septembre 1920 a été élaborée à l'instigation des juges des enfants et elle est essentiellement une mesure de protection de 1 enfance. A la suite d une vaste enquête faite dans le pays, il est apparu aux juges des enfants que la criminalité juvénile avait augmenté dans des proportions considérables et que l'enfance coupable avait été fréquemment suggestionnée par des films. Aussi les spectacles auxquels peuvent être admis les enfants de moins de 16 ans doivent-ils être annoncés par les mots « Spectacles pour familles et enfants », et leur programme ne peut comprendre que des films approuvés par la Commission de contrôle. La Commission de contrôle des films cinématographiques relève de l'Office de la protection de l'enfance qui dépend du ministère de la Justice. La Commission se compose de différentes sections ou chambres comprenant chacune 5 membres qui sont nommés par le ministère de la Justice pour une durée d'un an et dont le mandat est renouvelable. Chaque section renferme obligatoirement un membre délégué par le juge des enfants et dont le rôle peut se comparer à celui de l'officier du ministère public dans les cours et tribunaux. Chaque section comprend également un membre de l'industrie cinématographique proposé par les groupements corporatifs. Les décisions de ces chambres sont susceptibles d'appel. En appel il existe deux chambres qui jugent en dernier ressort, chacune devant être composée de 5 membres. Enfin le président de la Commission est un magistrat de la cour de cassation. 24