La Revue du Cinema (1931)

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GRANDE-BRETAGNE En Grande-Bretagne la situation est tout à fait particulière; aucune loi n'a, en termes définis, posé le principe d une censure. La loi de 1904 paraît être uniquement pour assurer la sécurité des spectateurs contre les dangers d'incendie dans les salles de cinéma. La loi de 1927 est plutôt une loi de contingentement. Et pourtant la censure du film existe en Grande-Bretagne. Certes, le Gouvernement lui-même n'a aucune autorité directe sur le choix des films, mais les autorités municipales ont, dans chaque localité, le pouvoir d'interdire la représentation d'un film qui leur paraît susceptible de troubler l'ordre public. Les producteurs, pour éviter le préjudice qui pourrait résulter pour eux de telles interdictions, ont constitué un organisme qui n'a absolument rien d'officiel « Le British Board of Film Censers », dont les membres sont nommés et rétribués par les producteurs et, par conséquent, leurs employés. Lorsque l'autorisation de représenter un film a été donnée par cette commission privée, les municipalités, pratiquement, n en interdisent jamais la représentation. Il y a donc, en Angleterre, une censure privée dont les membres ne présentent aucune garantie de compétence, d'indépendance ni d impartialité, et 1 on se plaint beaucoup, dans les milieux littéraires et artistiques anglais, de 1 esprit conservateur de cette étrange institution. M. Ivor Mantagu a consacré à cette question une brochure fort intéressante. Il souligne que cette commission, qui est à la solde des producteurs, n est pas indépendante non plus à l'égard du gouvernement, car comme cette étrange commission risque à chaque instant d'être supprimée par une réforme législative qui s impose, elle fait preuve à l'égard du gouvernement d'une servilité très fâcheuse. ITALIE Ce n'est pas évidemment en Italie qu'il faut chercher des modèles de liberté. Nous y trouvons, naturellement, des organismes administratifs institués par la loi du 24 septembre 1923 et le règlement du 1er juillet 1924. Il y a une commission ainsi composée : 1 fonctionnaire de l'administration de l'intérieur appartenant à la Direction générale de la sûreté publique avec les fonctions de Président. 1 magistrat, 1 mère de famille. Commission d'appel : 2 chefs de division attachés à la Direction générale de la sûreté publique, dont un sera président : 1 magistrat, 1 mère de famille, 1 personne compétente en matière artistique et littéraire, 1 pubhciste, I professeur. 28