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Il convient de remarquer que toutes ces personnes sont nommées par décret du ministère de 1 Intérieur. Inutile d'insister sur l'absence totale d'indépendance de cet organisme.
PAYS-BAS
Au Pays-Bas, une loi du 14 mai 1926 a institué une commission centrale pour l'examen des films.
Dans toutes les communes où sont données régulièrement des représentations cinématographiques, le bourgmestre et ses adjoints nomment une commission locale de surveillance des spectacles cinématographiques; mais la censure, au terme propre du mot, n'est exercée que par la commission centrale.
POLOGNE
La législation des anciennes provinces est encore en vigueur et leurs dispositions n'ont pas encore été uniformisées; d'une façon générale, la censure appartient aux autorités administratives et au ministre de l'Intérieur, sauf en Haute Silésie, où le conseil des mandataires du peuple a supprimé en 1918 la censure théâtrale préventive.
PORTUGAL
Un décret du 26 janvier 1926 a disposé que les entreprises de spectacles cinématographiques sont tenues de communiquer, au moins vingt-quatre heures à l'avance à Lisbonne, à 1 Inspection générale des théâtres, dans le reste du pays, aux autorités administratives, les titres des sujets des pellicules nouvelles.
NORVÈGE
En Norvège les lois des 25 juillet 1913 et 3 juin 1921 ont institué un conseil des censeurs qui siègent à Oslo, qui se compose de 2 experts exerçant leurs fonctions en permanence et d'un expert suppléant.
Le ministre de la Justice a la faculté de nommer, le cas échéant, d'autres experts pour une période d activité plus ou moins longue.
Les décisions du Conseil sont irrévocables, aucun recours n étant admis contre leur refus d autorisation.
SUÈDE
Un décret du Ier novembre 1909 et une loi du 22 juin 1911, ont constitué un office d'État se composant d'un Directeur et de plusieurs reviseurs qui sont tous des fonctionnaires détachés de différentes administrations de l'État.
Les décisions des censeurs sont sans appel.
SUISSE
En Suisse, il n'y a pas de loi fédérale sur la censure, mais seulement des lois cantonales.
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