La Revue du Cinema (1931)

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Les organes de contrôle varient beaucoup; ils sont tantôt communaux, tantôt régionaux. La censure est exercée soit par la direction de la police (Niederwald) soit pai un fonctionnaire de la police municipale (Berne) soit par une commission de huit membres présidée par le Directeur de la police (Zurich). A Bâle la commission de contrôle est composée de quatre membres, dont une femme, nommés par le Département de police sur la proposition du département de l'Instruction publique. A Lucerne une commission de cinq à sept membres nommés pour quatre ans, par le Conseil d'État contrôle tous les films. A Fribourg, le préfet qui fonctionne comme censeur peut se faire assister de personnes spécialement qualifiées. TCHÉCOSLOVAQUIE En Tchécoslovaquie un comité composé de représentants de certaines autorités centrales et d'associations s'occupant de l'éducation populaire est, en vertu d'un décret du ministère de 1 Intérieur du 18 octobre 1912, chargé de la censure auprès du ministère de l'Intérieur. C'est à lui de décider si un film peut être représenté ou non devant les enfants de moins de 16 ans. Pour que les censeurs s inspirent tous des mêmes principes, le ministère de l'Intérieur a organisé un Comité spécial chargé exclusivement de censurer les films destinés à la jeunesse. Celui-ci le convoque lorsque son avis est demandé par un représentant du ministère de l'Instruction publique, de la Justice, de l'Intérieur ou de la Prévoyance sociale. Il peut l'être aussi si trois membres du Comité consultatif de censure le demandent. Le système tchécoslovaque paraît donc se rapprocher sensiblement du système belge. De ce rapide examen des principales législations, il ressort, avec évidence, que la censure est, dans tous les pays, confiée à des organismes composés principalement de fonctionnaires. Par conséquent, la censure est exercée en conformité avec les vues du Gouvernement par des personnalités qui n'ont pas une indépendance suffisante à l'égard des pouvoirs publics et sont généralement d'une culture tout à fait insuffisante. D'autre part, dans tous les pays, la procédure d'examen des films est dépourvue de toute publicité. Les décisions ne sont ni publiées ni motivées. Il n y a qu en Allemagne où le propriétaire d'un film qui se voit refusé l'autorisation de le représenter, ait le droit d'obtenir, par écrit, un exposé des motifs du refus. Les intéressés sont donc, dans tous les pays, soumis d'une façon absolue à l'arbitraire gouvernemental. C'est une raison de plus pour supprimer la censure. Cependant, en raison des considérations qui ont motivé la loi belge (nécessité de protéger l'enfant) la suppression totale de la censure se heurtera longtemps encore à une opposition très forte II faut donc songer uniquement à circonscrire le mal et pour ce faire nous croyons pouvoir suggérer la double réforme suivante : 1° Limiter le contrôle aux films à la représentation desquels seront admis les enfants, conformément au système belge; 2° Instituer un droit d'appel des décisions de la commission de la censure 30