La Revue du Cinema (1931)

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et confier le soin de décider sur cet appel à un Tribunal composé de magistrats professionnels, avec toutes les garanties qui s attachent à la procédure ordinaire. Les avantages de cette réforme seraient les suivants : a) Les magistrats sont bien des fonctionnaires mais ils sont beaucoup plus indépendants, car, dans presque tous les pays, et notamment en France, ils jouissent du privilège de 1 inamovibilité; d autre part, leur moralité et leur culture sont infiniment supérieures à celles des fonctionnaires de la police qui président, dans la plupart des pays, aux commissions de censure; b) La procédure devant les Tribunaux est toujours publique; par conséquent, un refus d'autorisation serait, par le fait même que la question aurait été débattue devant un Tribunal, connu de 1 opinion publique; cette publicité empêcherait les sentances arbitraires prononcées pour des motifs inavouables ou futiles, car les magistrats ont trop le souci de leur dignité pour prononcer les décisions capables de soulever 1 indignation ou la risée publiques; c) Enfin, toutes les décisions de justice doivent être soigneusement motivées; c'est là encore une garantie excellente contre les interdictions arbitraires. A cette première réforme importante sur l'organisme chargé d'appliquer la censure, il convient d en ajouter une seconde, corollaire nécessaire du caractère judiciaire du contrôle. Il faudrait que dans tous les pays des textes législatifs précis fussent votés, énumérant avec précision les motifs pour lesquels l'interdiction d'un film pourrait être prononcée, car les lois en vigueur dans tous les pays sont sur le point tellement vagues et conçues en termes si généraux qu elles justifient les décisions les plus stupidement arbitraires. Pour déterminer les modalités de la réforme à réaliser, nous ne pouvons mieux faire que de passer rapidement en revue, sous ce rapport, les diverses législations. FRANCE L'article 6 du décret du 18 février 1928 pose, sans aucune précision, les motifs d'interdiction : « La commission prend en considération 1 ensemble des intérêts nationaux en jeu et spécialement l'intérêt de la conservation des mœurs et traditions nationales, ainsi que, s'il s'agit de films étrangers la facilité d accession de films français dans divers pays d origine. » La rédaction de cet article est aussi mauvaise que possible; d'abord, il traite de deux questions absolument différentes : celle de 1 interdiction pour des raisons d'ordre public, et celle du contingentement. D'autre part, la formule « l'intérêt de la conservation des mœurs et traditions nationales », dans sa solennité prudhommesque, est très vague et permet les interdictions les moins fondées. Son sens véritable est le suivant : « Les censeurs interdiront des films quand bon leur plaira. » C'est, pour ainsi dire, la proclamation légale du droit à 1 arbitraire. En réalité, en France, la censure s'inspire principalement de considérations d'ordre politique, ce qui est tout particulièrement inadmissible. M. Ginisty, lui-même, dans une interview donné à Cinémonde l'a reconnu : « Le Président de la commission, a-t-il-dit, doit compter, d'ailleurs, avec les représentants du ministère de l'Intérieur et l'autorité gouvernementale. J ai tenté d obtenir 32