La Revue du Cinema (1931)

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Dans ce sens, un jugement du Tribunal Civil de la Seine du 14 janvier 1930 : « Toute critique relevant de la critique bibhophihque, en ce qui concerne l'éditeur, ou pour l'écrivain de la critique littéraire, ou pour le dessinateur de la critique artistique, est libre, à la condition qu'elle soit émise en termes corrects, ce qui n'exclut pas la sévérité, et sans intention de nuire. « Dès lors l'article publié dans une revue dont le but essentiel est de renseigner ses lecteurs sur les nouveautés de la librairie et dans lequel on lit 1 appréciation suivante : <( Le Serpent, de Paul Valéry, illustré par J. Marchand et Sonia Lawitska, « est un démarquage assez scandaleux de la célèbre Jeune Parque, décorée par « Daragnès pour Emile-Paul. Je ne félicite pas l'éditeur de cette initiative », — le néologisme « démarquage » signifiant pour le moins le pastiche, 1 imitation d une œuvre intellectuelle ou de son expression matérielle, — est une appréciation rigoureuse qui a pu être émise de bonne foi lorsqu il résulte de la comparution des deux textes, celui des Serpents et celui de la Jeune Parque, qu il existe entre eux des analogies nombreuses en ce qui concerne notamment le format, le genre des caractères d imprimerie, leur disposition, la présentation des illustrations, la teinte du papier, la composition de certaines pages et en particulier de celle envoyée comme spécimen. « ... alors surtout que 1 éditeur ne justifie d aucun préjudice. » Ainsi la jurisprudence laisse subsister le droit de critique dans les conditions les plus larges, et c'est pourquoi le jugement du Tribunal de la Seine qui a condamné Moussinac est d'autant plus surprenant. Comment les magistrats ont-ils motivé leur décision? Ils ont estimé « qu il n était, dans cette instance aucunement question d apprécier les droits de la critique qui restent entiers, mais de rechercher et d apprécier... si Léon Moussinac n a pas outrepassé son droit et n'a pas cherché à porter atteinte, non pas à la qualité du film, mais à la Société demanderesse qui représentait ce film, en s'efforçant de détourner le public d'y aller ou mieux en invitant ce public à y aller, avec l'intention bien arrêtée, c'est-à-dire, préconçue, de la siffler, de façon à lui porter préjudice, car ce n'est pas tant pour faire cesser une représentation que pour arrêter, entraver une société dans son exploitation commerciale cinématographique, qui, encore actuellement, est bien différente d une représentation théâtrale... » Cette appréciation du Tribunal est dominée par un principe contre lequel nous ne saurions nous élever avec trop de force : les magistrats ont été manifestement inspirés par l'idée qu'un film doit être plutôt considéré comme une marchandise que comme une œuvre d'art. Certes, bien des films méritent cette définition sévère. Ce ne sont que des marchandises, et encore de mauvaise qualité; mais il est fâcheux de voir un Tribunal proclamer que cela est normal. Il aurait dû en conclure, au contraire, que si les producteurs ne revendiquent que le titre de marchands et rien de plus, les critiques n'en sont que plus fondés à vitupérer contre eux, car il est évidemment d intérêt général qu'on se fasse du cinéma une idée plus haute; la Cour de Pans l'a bien compris, car elle a infirmé le jugement en motivant ainsi sa décision : « Considérant que du texte incriminé on ne saurait inférer 1 intention de nuire qui seule peut constituer 1 auteur en faute ; qu il est manifeste en effet que Moussinac, critique spécialisé, a entendu donner son impression personnelle sous forme de compte rendu et justifier son jugement par les motifs précisés, qui ne révèlent aucun esprit de tendance; que, si rigoureuse qu ait pu être son appréciation, elle n excède pas le rôle de l'écrivain qui s impose pour mission d attirer l'attention 73