The law of motion pictures (1918)

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APPENDIX 859 autant que permet de le faire la legislation interieure de chaque pays. Art. 3. La presente Convention s’applique aux oeuvres photographiques et aux oeuvres obtenues par un procede analogue a la photographie. Les Pays contractants sont tenus d’en assurer la protection. Art. 4. Les auteurs ressortissant a l’un des pays de rUnion jouissent, dans les pays autres que le pays d’origine de l’oeuvre, pour leurs oeuvres, soit non publiees, soit publiees pour la premiere fois dans un pays de l’Union, des droits que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux, ainsi que des droits specialement accordes par la presente Convention. La jouissance et l’exercice de ces droits ne sont subordonnes a aucune formalite; cette jouissance et cet exercice sont independants de l’existence de la protection dans le pays d’origine de l’ceuvre. Par suite, en dehors des stipulations de la presente Convention, l’etendue de la protection ainsi que les moyens de recours garantis a l’auteur pour sauvegarder ses droits se reglent exclusivement d’apres la legislation du pays ou la protection est reclamee. Est considere comme pays d’origine de l’oeuvre: pour les oeuvres non publiees, celui auquel appartient l’auteur; pour les oeuvres publiees, celui de la premiere publication, et pour les oeuvres publiees simultanement dans plusieurs pays de l’Union, celui d’entre eux dont la legislation accorde la duree de protection la plus courte. Pour les oeuvres publiees simultanement dans un pays etranger a l’Union et dans un pays de l’Union, c’est ce dernier pays qui est exclusivement considere comme pays d’origine.