The law of motion pictures (1918)

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860 APPENDIX Par oeuvres publiees, il faut, dans le sens de la presente Convention, entendre les oeuvres editees. La representation d’une oeuvre dramatique ou dramatico-musicale, l’execution d’une oeuvre musicale, l’exposition d’une oeuvre d’art et la construction d’une oeuvre d’architecture ne constituent pas une publication. Art. 5. Les ressortissants de l’un des pays de l’Union, qui publient pour la premiere fois leurs oeuvres dans un autre pays de l’Union, ont, dans ce dernier pays, les memes droits que les auteurs nationaux. Art. 6. Les auteurs ne ressortissant pas a l’un des pays de rUnion, qui publient pour la premiere fois leurs oeuvres dans l’un de ces pays, jouissent, dans ce pays, des memes droits que les auteurs nationaux, et dans les autres pays de l’Union, des droits accordes par la presente Convention. Art. 7. La duree de la protection accordee par la presente Convention comprend la vie de l’auteur et cinquante ans apres sa mort. Toutefois, dans le cas ou cette duree ne serait pas uniformement adoptee par tous les pays de l’Union, la duree sera reglee par la loi du pays od la protection sera reclamee et elle ne pourra exceder la duree fixee dans le pays d’origine de l’oeuvre. Les Pays contractants ne seront, en consequence, tenus d’appliquer la disposition de l’alinea precedent que dans la mesure od elle se concilie avec leur droit interne. Pour les oeuvres photographiques et les oeuvres obtenues par un procede analogue a la photographie, pour les oeuvres posthumes, pour les oeuvres anonymes ou pseudonymes, la duree de la protection est reglee par la loi du pays od la protection est reclamee, sans que cette